Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'application de la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie, conclue à Bruxelles, le 30 janvier 1935;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays;
Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
La Convention du 30 janvier 1935, pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie sortira son plein et entier effet.
Art. 2.
L'Office de compensation belgo-luxembourgeois est chargé de l'exécution de la présente Convention.
Art. 3.
L'importation dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise, de marchandises en provenance de Hongrie sera subordonnée à la production d'un duplicata de la facture délivrée par le vendeur à l'acheteur. Ce duplicata devra être certifié conforme par le vendeur et contiendra les nom et domicile du vendeur et de l'acheteur, la date de l'échéance et autres conditions de paiement, ainsi qu'une déclaration datée et signée par laquelle l'acheteur s'engage à acquitter à la Banque Nationale de Belgique, dans le délai mentionné, la valeur de la marchandise importée.
Il peut être exigé caution suffisante pour garantir le paiement par l'acheteur des marchandises importées.
Les versements près des banques autorisées en Hongrie conformément aux dispositions de l'art. 3 de la présente Convention seront effectués sur production du double de la facture dressée par le fournisseur et visée par l'Office de compensation belgoluxembourgeois à Bruxelles.
Art. 4.
L'importation des marchandises énumérées ci-après en provenance de tous pays autres que la Hongrie est subordonnée à la production d'un certificat d'origine pour la compensation conforme au modèle ci-annexé:
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Art. 5.
L'Office de compensation belgo-luxembourgeois, qui est chargé d'assurer les opérations de contrôle prévues à l'art. 9 de la Convention, percevra une taxe uniforme de 2,50 fr. par facture pour couvrir les frais du fonctionnement de ses services.
Art. 6.
Les membres du Gouvernement, chacun en ce qui concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet à partir du 20 février 1935.
Les Membres du Gouvernement: Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. |
Château de Berg, le 27 mars 1935. Charlotte. |