Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'application de la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie, conclue à Bruxelles, le 30 janvier 1935;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays;

Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

La Convention du 30 janvier 1935, pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie sortira son plein et entier effet.

Art. 2.

L'Office de compensation belgo-luxembourgeois est chargé de l'exécution de la présente Convention.

Art. 3.

L'importation dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise, de marchandises en provenance de Hongrie sera subordonnée à la production d'un duplicata de la facture délivrée par le vendeur à l'acheteur. Ce duplicata devra être certifié conforme par le vendeur et contiendra les nom et domicile du vendeur et de l'acheteur, la date de l'échéance et autres conditions de paiement, ainsi qu'une déclaration datée et signée par laquelle l'acheteur s'engage à acquitter à la Banque Nationale de Belgique, dans le délai mentionné, la valeur de la marchandise importée.

Il peut être exigé caution suffisante pour garantir le paiement par l'acheteur des marchandises importées.

Les versements près des banques autorisées en Hongrie conformément aux dispositions de l'art. 3 de la présente Convention seront effectués sur production du double de la facture dressée par le fournisseur et visée par l'Office de compensation belgoluxembourgeois à Bruxelles.

Art. 4.

L'importation des marchandises énumérées ci-après en provenance de tous pays autres que la Hongrie est subordonnée à la production d'un certificat d'origine pour la compensation conforme au modèle ci-annexé:

51.

Grains, même torréfiés.

52.

Malt, même torréfié ou moulu.

131.

Houblon.

182.

Minerais.

185.

Charbon de terre.

609.

Bonneterie de soie pure et bonneterie mélangée de soie.

633.

Bois de construction et d'ébénisterie, en grume ou non sciés dans le sens de la longueur, avec ou sans écorce, mais non équarris.

635.

Bois en grume ayant moins de 1,90 m. de longueur et moins de 75 centimètres de circonférence au gros bout, pour la fabrication de pâtes à papier et de fibres de bois, moyennant justification de l'emploi.

638.

Bois sciés, non dénommés ailleurs.

677.

Meubles.

722.

Pâtes à papier.

824.

Ouvrages en faïences.

825.

Ouvrages en porcelaines.

826.

Ouvrages des nos 824 et 825, avec montures, garnitures ou parties en métaux.

827.

Bustes, statues, statuettes, etc.

845.

Gobleterie en verre ordinaire.

846.

Gobleterie de cristal ou de demi-cristal.

871.

Autres ouvrages en fonte, non spécialement tarifés.

903.

Outils.

904.

Outils pour machines-outils.

933.

Ouvrages en fer acier ou fonte malléable, non spécialement tarifés.

1025.

Machines à vapeur fixes toujours séparées de leurs chaudières ; pompes à vapeur et autres, actionnées mécaniquement ; compresseurs d'air et de gaz divers ; moteurs à gaz, pétrole, à alcool, à air chaud, à air comprimé et à tout autre mélange gazeux ou explosif et tous autres moteurs non spécialement dénommés.

1040.

Machines-outils.

1055.

Machines à coudre de toute espèce ; machines à broder, à manivelle.

1056.

Machines à écrire, à calculer, simples ou combinées, caisses enregistreuses, caisses de contrôle, et leurs pièces détachées.

1057.

Machines pour l'agriculture.

1064.

Machines, engins mécaniques et appareils complets, non spécialement tarifés.

1074.

Pièces détachées de machines, d'engins mécaniques, d'appareils et de transmissions non spécialement tarifées.

1075.

Machines dynamo-électriques.

1086.

Lampes électriques à incandescence.

1087.

Appareils de mesure électrique.

1088.

Appareils télégraphiques et téléphoniques, non dénommés ni compris ailleurs.

1088bis.

Appareils radioélectriques pour la télégraphie, la téléphonie, la télévision et autres applications.

1089.

Appareils électriques et électro-techniques, parties ou pièces détachées d'appareils électriques et électro-techniques, de machines dynamo-électriques, et pour les applications de l'électricité sous toutes leurs formes, non spécialement tarifés.

1120.

Instruments de précision, etc.

1121.

Instruments d'observation, etc.

1124.

Pianos.

Art. 5.

L'Office de compensation belgo-luxembourgeois, qui est chargé d'assurer les opérations de contrôle prévues à l'art. 9 de la Convention, percevra une taxe uniforme de 2,50 fr. par facture pour couvrir les frais du fonctionnement de ses services.

Art. 6.

Les membres du Gouvernement, chacun en ce qui concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet à partir du 20 février 1935.

Les Membres du Gouvernement:

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Château de Berg, le 27 mars 1935.

Charlotte.