Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1934, concernant le statut du personnel du Comité central des caisses de maladie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 68, al. 5 de la loi du 17 décembre 1925, sur le code des assurances sociales, modifié par la loi du 6 septembre 1933;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Sont applicables aux employés du Comité central des caisses de maladie les lois concernant le recrutement, les droits et devoirs, les traitements, la mise à la retraite et les pensions des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 2.

Le personnel du Comité central pourra comprendre les employés suivants qui rangeront, quant à leur traitement, dans les groupes ci-dessous indiqués du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat:

un médecin-conseil, dans le groupe XIV; après douze années de bons et loyaux services, dans le groupe XVII;
un secrétaire-chef de bureau, groupe IX;
un contrôleur-inspecteur, groupe VI;
un ou plusieurs commis, groupe Va;
un ou plusieurs expéditionnaires, groupe III.

Art. 3.

Pour les frais de route et de séjour les employés du Comité central sont assimilés aux fonctionnaires qui figurent respectivement aux n° 103, 34, 33 et 6 du tableau annexé à l'arrêté grand-ducal du 14 mars 1922 sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat.

Art. 4.

Conformément à l'art. 68 al. 5 modifié de la loi du 17 décembre 1925 les employés en fonctions conserveront à titre de traitement leurs indemnités actuelles, à savoir:

le médecin-conseil le traitement lui alloué lors de sa nomination, conformément aux conditions publiquement offertes aux candidats;
le secrétaire-chef de bureau, celui du groupe Xa;
le contrôleur-inspecteur celui du groupe Xa.

Art. 5.

Les dispositions concernant le mode de recrutement des fonctionnaires de l'Etat ne s'appliquent pas aux employés du Comité central en service, dont l'engagement remonte au-delà du 1er janvier 1933.

Art. 6.

Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Château de Berg, le 31 décembre 1934.

Charlotte.