Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant modification du règlement d'exécution de la loi organique et réglementation des conditions de et d'examen du personnel de l'administration des travaux publics (service de la voirie).

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les lois des 17 mai 1874 et 28 mai 1925 portant organisation de l'administration des travaux publics;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 28 septembre 1874 portant règlement d'exécution de la loi organique de l'administration des travaux publics, l'arrêté grand-ducal du 14 décembre 1898, portant modification de ce règlement et l'arrêté grand-ducal du 26 février 1931 ayant pour objet de compléter l'arrêté du 14 décembre 1898;

Vu la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que certaines dispositions de celle du 29 juillet 1913 concernant les traitements;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les dispositions portées par l'arrêté grand-ducal du 14 décembre 1898, en remplacement des art. 8, 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté grand-ducal du 28 septembre 1874, sont abrogées en tant que concernant le service de la voirie et remplacées par les prescriptions qui suivent:
«     

Art. 8.

Nul ne peut être nommé commis-dessinateur, conducteur ou ingénieur des travaux publics, s'il n'a subi, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, un stage de trois ans, précédé d'un examen d'admission au stage et suivi de l'examen d'admission définitive.

Les examens sont passés devant un jury qui comprend cinq membres pour l'examen de conducteur ou d'ingénieur, et trois membres pour l'examen de commis-dessinateur.

Les membres du jury doivent être ingénieur ou architecte de l'Etat ou diplômé en pays étranger, ou docteur en sciences physiques et mathématiques, ou encore chef de bureau de la division des travaux publics.

Le jury sera nommé par le Directeur général des travaux publics.

Il sera convoqué toutes les fois que les besoins du service l'exigent.

Pour être admis à l'examen précédant le stage, le candidat devra être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus. Il devra, en outre, satisfaire aux conditions suivantes:

Le candidat-commis doit être détenteur soit d'un diplôme d'examen de passage d'un des établissements d'enseignement moyen du Grand-Duché, soit du certificat de fin d'études de l'Ecole d'artisans. Il doit, de plus, produire un certificat constatant qu'il a été occupé dans un bureau technique pendant une année au moins.

Le candidat-conducteur doit produire soit un diplôme de capacité de l'école industrielle et commerciale, section industrielle, soit le certificat d'épreuve défini par l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 9 mai 1934, fixant les conditions d'admission des détenteurs du diplôme de maturité de la section latine B des gymnases.

Le candidat-ingénieur doit être détenteur du diplôme d'ingénieur délivré par une école technique supérieure de l'étranger à la suite d'un enseignement sur place, et justifier, en outre, avoir suivi des cours sur toutes les matières techniques de l'examen d'admission définitive.

Art. 9.

L'examen d'admission au stage comprend les matières suivantes:

Pour le commis-dessinateur:

Arithmétique;
Langues française et allemande;
Dessin graphique et lavis.

Pour le conducteur:

Mécanique;
Géométrie analytique;
Géométrie descriptive;
Trigonométrie rectiligne;
Physique;
Topométrie;
Dessin graphique et lavis.

La durée du stage peut être réduite au profit des candidats-commis et conducteurs, lorsqu'ils auront rempli au service de l'Etat, avant l'examen d'admission au stage, des fonctions considérées comme équivalentes au stage par le Directeur général des travaux publics, sur l'avis du jury.

Le candidat-ingénieur, qui remplit les conditions prévues par l'art. 8, est dispensé de l'examen d'admission au stage. De plus, il peut passer le stage soit dans l'administration des travaux publics, soit dans l'industrie de construction privée. Dans ce dernier cas, le stage doit être homologué par le Directeur général du service, sur l'avis du jury d'examen.

Art. 10.

L'examen d'admission définitive comprend les matières suivantes:

Pour le commis-dessinateur:

Dactylographie;
Langues française et allemande;
Algèbre;
Géométrie, planimétrie, stéréométrie;
Levée des plans et nivellement;
Comptabilité administrative;
Automobilisme;
Dessin graphique et lavis.

Pour le conducteur:

Mécanique élémentaire;
Résistance des matériaux;
Géométrie descriptive appliquée;
Hydraulique appliquée;
Physique industrielle;
Topographie;
Etudes des voies de communication;
Constructions;
Notions de droit administratif;
10° Projets et dessin.

Pour l'ingénieur:

Construction;
Architecture;
Chemins de fer;
Economie politique;
Droit administratif;
Projets.

Tous les candidats à l'examen d'admission définitive doivent produire le certificat de conduire une automobile de 16 chevaux.

Les programmes détaillés de la matière des examens sont arrêtés et publiés par arrêté ministériel.

Art. 11.

Les questions à poser sont arrêtées par le jury immédiatement avant chaque séance.

Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres du jury. Toutefois, lorsqu'elle nécessitera des vérifications spéciales, il pourra y être procédé par deux membres du jury au moins.

L'épreuve écrite est éliminatoire pour tous les candidats qui n'ont pas obtenu les deux tiers de l'ensemble des points attribués aux matières de l'épreuve.

Les candidats qui n'ont pas obtenu, à l'examen écrit, la moitié des points dans l'une ou l'autre branche, subiront un examen oral supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission, sans modifier leur classement.

Pourra toutefois le jury, dans ce cas, prononcer l'admission, sans recourir à l'épreuve orale supplémentaire, lorsqu'à raison du mérite d'ensemble de l'examen et de l'importance relativement peu élevée des matières dans lesquelles l'insuffisance aura été constatée, le candidat aura été jugé digne de cette faveur.

Les décisions du jury comportent l'admission ou le rejet; elles sont proclamées en séance publique, immédiatement après l'examen oral.

Les décisions sont sans recours.

Les candidats seront admis au stage, resp. nommés définitivement suivant le classement opéré par le jury d'examen.

Les diplômes seront signés par tous les membres du jury et visés par le Directeur général des travaux publics.

Ils seront conçus dans la forme suivante:

L'examen des candidats fait l'objet d'un procès-verbal détaillé, tant sur la marche générale de l'examen, telle qu'elle avait été arrêtée par le jury, que sur les résultats obtenus par les candidats dans chaque branche. Ce procès-verbal sera signé par tous les membres du jury et adressé avec toutes les questions posées et les réponses données au Directeur général des travaux publics.

Art. 12.

-Dispositions transitoires.

Commis-dessinateur. - Les détenteurs d'un diplôme d'examen de passage, resp. du certificat de fin d'études de l'Ecole d'artisans qui, déjà avant la promulgation de la loi du 14 juillet 1932, ont été occupés par l'administration des travaux publics d'une façon permanente pendant deux ans au moins, sont dispensés de l'examen d'avant-stage.

Conducteurs. - Les agents temporaires actuellement en service sont dispensés de l'examen précédant le stage. Il en est de même des candidats remplissant les conditions prévues à l'art. 8 du présent arrêté ou à l'art. 8 de l'arrêté du 14 décembre 1898 et qui se présentent au premier examen de conducteur qui suit la publication du présent arrêté. Les uns et les autres doivent toutefois, soit avoir été occupés au moins trois ans par l'administration des travaux publics, soit pouvoir justifier d'un stage privé de même durée, dont l'équivalence est à prononcer par le Directeur général du service, sur l'avis du jury d'examen.

     »

Art. 2.

L'arrêté grand-ducal susvisé du 26 février 1931 est rapporté.

Art. 3.

Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Le Directeur général des travaux publics,

Et. Schmit.

Pianore, le 8 août 1934.

Charlotte.