Arrêté grand-ducal du 9 mai 1934, interdisant la remise de primes ou de bons-primes dans le commerce.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays;
Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures spéciales pour réprimer l'usage de primes et de bons-primes dans le commerce;
Vu l'avis afférent de la Chambre de commerce;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Est passible des peines prévues par l'art. 1er de la loi du 5 juillet 1929 concernant la concurrence déloyale, quiconque offre, annonce ou accorde, conjointement à une marchandise, une prime ou des bons donnant droit à une prime; quiconque accorde une prime ou des bons donnant droit à une prime, même contre paiement, si le prix dérisoire réclamé ne sert qu'à voiler le caractère de prime; quiconque vend cumulativement deux ou plusieurs marchandises pour un prix d'ensemble qui sert à voiler le caractère de la prime.
Sera considérée comme prime toute chose offerte ou accordée indistinctement à tout acheteur à titre d'accessoire aux marchandises offertes en vente à l'exception:
| a) | des objets démunis d'une valeur commerciale propre; |
| b) | des objets de réclame caractérisés d'une façon indélébile comme tels; |
| c) | des accessoires occasionnels conformes aux usages commerciaux. |
Art. 2.
Sont également applicables aux infractions prévues à l'art. 1er qui précède, les dispositions des art. 7 et 8 de la loi du 5 juillet 1929 sur la concurrence déloyale.
Art. 3.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juin 1934.
Art. 4.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
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Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit, |
Château de Berg, le 9 mai 1934. Charlotte. |