Arrêté grand-ducal du 9 mai 1934, interdisant la remise de primes ou de bons-primes dans le commerce.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays;
Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures spéciales pour réprimer l'usage de primes et de bons-primes dans le commerce;
Vu l'avis afférent de la Chambre de commerce;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Est passible des peines prévues par l'art. 1er de la loi du 5 juillet 1929 concernant la concurrence déloyale, quiconque offre, annonce ou accorde, conjointement à une marchandise, une prime ou des bons donnant droit à une prime; quiconque accorde une prime ou des bons donnant droit à une prime, même contre paiement, si le prix dérisoire réclamé ne sert qu'à voiler le caractère de prime; quiconque vend cumulativement deux ou plusieurs marchandises pour un prix d'ensemble qui sert à voiler le caractère de la prime.
Sera considérée comme prime toute chose offerte ou accordée indistinctement à tout acheteur à titre d'accessoire aux marchandises offertes en vente à l'exception:
a) | des objets démunis d'une valeur commerciale propre; |
b) | des objets de réclame caractérisés d'une façon indélébile comme tels; |
c) | des accessoires occasionnels conformes aux usages commerciaux. |
Art. 2.
Sont également applicables aux infractions prévues à l'art. 1er qui précède, les dispositions des art. 7 et 8 de la loi du 5 juillet 1929 sur la concurrence déloyale.
Art. 3.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juin 1934.
Art. 4.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit, |
Château de Berg, le 9 mai 1934. Charlotte. |