Arrêté grand-ducal du 9 mai 1934, interdisant la remise de primes ou de bons-primes dans le commerce.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures spéciales pour réprimer l'usage de primes et de bons-primes dans le commerce;

Vu l'avis afférent de la Chambre de commerce;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

​

Art. 1er.

Est passible des peines prévues par l'art. 1er de la loi du 5 juillet 1929 concernant la concurrence déloyale, quiconque offre, annonce ou accorde, conjointement à une marchandise, une prime ou des bons donnant droit à une prime; quiconque accorde une prime ou des bons donnant droit à une prime, même contre paiement, si le prix dérisoire réclamé ne sert qu'à voiler le caractère de prime; quiconque vend cumulativement deux ou plusieurs marchandises pour un prix d'ensemble qui sert à voiler le caractère de la prime.

Sera considérée comme prime toute chose offerte ou accordée indistinctement à tout acheteur à titre d'accessoire aux marchandises offertes en vente à l'exception:

a)des objets démunis d'une valeur commerciale propre;
b)des objets de réclame caractérisés d'une façon indélébile comme tels;
c)des accessoires occasionnels conformes aux usages commerciaux.
​

Art. 2.

Sont également applicables aux infractions prévues à l'art. 1er qui précède, les dispositions des art. 7 et 8 de la loi du 5 juillet 1929 sur la concurrence déloyale.

​

Art. 3.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juin 1934.

​

Art. 4.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech,

Norb. Dumont,

P. Dupong,

Et. Schmit,

Château de Berg, le 9 mai 1934.

Charlotte.