Arrêté grand-ducal du 9 avril 1934 concernant le règlement par voie de compensation des créances commerciales avec la Grèce.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays;

Vu l'arrêté grand-ducal du 13 mars 1934, portant que le paiement des marchandises provenant de la République hellénique devra s'effectuer auprès de la Banque Nationale de Belgique en sa qualité de Caissier de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois;

Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'importation des marchandises en provenance de la République hellénique est subordonnée à la production d'un duplicata de la facture délivrée par le vendeur à l'acheteur dans le Grand-Duché. Ce duplicata devra être certifié conforme par le vendeur et contiendra notamment les noms et domicile du vendeur et de l'acheteur, la date de l'échéance et autres conditions de paiement, une déclaration signée et datée par laquelle l'acheteur s'engage à acquitter à la Banque Nationale de Belgique. Caissier de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois, dans le délai mentionné, la valeur de la marchandise importée.

Il peut être exigé caution suffisante pour garantir le paiement par l'acheteur des marchandises importées.

Art. 2.

L'importation des marchandises mentionnées ci-après en provenance de tous pays autres que la République hellénique est subordonnée à la production d'un certificat d'origine conforme au modèle ci-annexé:

N° 150

Emeri, carborundum, pierre ponce, tripoli et autres matières minérales, etc.

N° 37

Eponges.

N° 51e

Mais.

N°72a

2 Fèves et haricots.

N° 80

Figues.

N° 97

Pruneaux.

N° 98

Raisins.

N° 182

Minerais de plomb et de zinc.

N° 263

N° 264

Vins.

N° 265

N° 277

Tabacs non fabriqués.

N° 278

Tabacs fabriqués: b) cigarettes.

Art. 3.

Les Membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 10 avril 1934.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech,

Norb. Dumont,

P. Dupong,

Et. Schmit.

Luxembourg, le 9 avril 1934.

Charlotte.