Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1933 appelé à circonscrire la franchise de port de la Caisse de pension des employés privés prévue en principe par l'art. 90, al. 3 de la loi du 29 Janvier 1931.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 13 de la loi du 12 janvier 1855 et l'art. 90, al. 3 de la loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet la création d'une Caisse de pension des employés privés;

Considérant qu'il y a lieu de préciser les cas où la franchise de port est accordée pour l'exécution de la loi du 29 janvier 1931;

Notre Conseil d'Etat entendu,

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les correspondances concernant l'exécution de la loi du 29 janvier 1931, échangées entre les autorités et personnes ci-après désignées, jouissent de la franchise de port dans les limites et conditions déterminées par l'arrêté loyal grand-ducal du 1er octobre 1879, à savoir:

I Entre le comité-directeur de la Caisse de pension et:
les fonctionnaires de l'Etat,
les autorités publiques,
les patrons qui occupent des assurés,
les assurés,
les fonctionnaires et délégués de la Caisse de pension,
les Etablissements d'assurances sociales,
les caisses de maladie,
les établissements de bienfaisance, hospices et hôpitaux,
les bureaux de bienfaisance,
10° les médecins, pharmaciens, bandagistes et droguistes,
11° les présidents des chambres professionnels,
12° les bourgmestres, secrétaires et receveurs communaux,
13° les experts de la Caisse de pension,
14° les notaires,
15° la Caisse d'Epargne d'autre part, et réciproquement
II Entre:
les membres du comité-directeur;
les fonctionnaires de la Caisse de pension;
les délégués de la Caisse de pension pour les correspondances échangées par les per sonnes de l'une de ces catégories avec celles des autres.

L'expédition de la correspondance dont il est question dans l'art. 1er peut être faite sous enveloppe fermée.

Art. 2.

Sont expédiés, en franchise de port, sort par mandat de poste, chèque ou bulletin de versement, soit en nature, comme envois à valeur déclarée:

I les fonds à échanger réciproquement entre le comité-directeur de la Caisse de pension et resp. les caisses de l'établissement, d'une part, et
la Caisse d'épargne;
les caisses de maladie,
les caisses de l'Etat;
les caisses des communes;
les caisses des établissements de bienfaisance, hospices, hôpitaux:
les caisses des bureaux de bienfaisance;
les médecins, pharmaciens, droguistes et bandagistes, d'autre part.
II Les envois de fonds à faire à la Caisse de pension par les patrons qui occupent des assurés et réciproquement.
III Les envois de fonds que la Caisse de pension est dans le cas de faire aux assurés ou aux crédirentiers, et réciproquement.
IV Les envois de fonds à effectuer par la Caisse de pension aux particuliers.

Art. 3.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Château de Berg, le 13 décembre 1933.

Charlotte.