Arrêté grand-ducal du 5 mai 1933, portant nouveau règlement sur l'organisation de l'Ecole agricole d'Ettelbruck.


Chapitre Ier. - De l'organisation de l'Ecole agricole.
Chapitre II. - Commission de surveillance.
Chapitre. - III. - Du personnel enseignant.
Section I. - Du directeur.
Section II. - Des régents de classe.
Section III. - Des professeurs.
Section IV. - Du répétiteur.
Section V. - Des personnes attachées à l'établissement à titre de spécialistes.
Section VI. - Des autres personnes attachées à l'établissement.
Section VII. - De la conférence des professeurs.
Chapitre III. - Des élèves.
Section I. - Admission.
Section II - Minerval:
Section III. - Bulletins trimestriels.
Section IV. - Examen de passage.
Section V. - Examen de fin d'études.
Section VI. - Clôture de l'année scolaire.
Chapitre IV. - De l'ordre intérieur et de la discipline.
Chapitre V. - De la station de chimie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 février 1883, sur la création d'une école agricole à Ettelbruck et celle du 11 mai 1892, concernant l'institution de cours agricoles temporaires pour adultes au même établissement;

Vu l'arrêté royal-grand-ducal du 29 août 1883, portant règlement sur l'organisation de l'école agricole d'Ettelbruck, et l'arrêté grand-ducal du 25 juin 1918, portant modification de ce règlement;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Chapitre Ier. - De l'organisation de l'Ecole agricole.

Art. 1er.

L'éducation et l'enseignement donnés à l'Ecole agricole ont pour but de perfectionner la culture intellectuelle et morale des fils de cultivateurs:

en leur inspirant l'amour du sol natal et de la vie rurale;
en fortifiant et en développant les connaissances générales qu'ils ont acquises à l'école primaire;
en leur donnant les connaissances spéciales nécessaires pour comprendre les phénomènes de la nature dans leurs rapports avec l'agriculture et en les initiant à la technique moderne des exploi- tations agricoles et aux règles générales qui déterminent la vie économique des cultivateurs;
enfin, l'école agricole doit promouvoir le développement de l'esprit coopératif et des oeuvres sociales à la campagne.

La station de chimie agricole, outre qu'elle servira de laboratoire a cette école, est notamment appelée à éclairer la population du Grand-Duché et spécialement les agriculteurs, sur la nature des matières alimentaires pour bétail, des semences et des matières fertilisantes du commerce, sur les eaux destinées à l'irrigation ou à d'autres usages, et en général sur toutes les questions d'intérêt public réclamant les lumières de l'analyse chimique.

Art. 2.

L'Ecole agricole comprend:

A des cours qui durent toute l'année scolaire (école agricole proprement dite);
B des cours temporaires pour adultes:
a) des cours d'hiver agricoles élémentaires;
b) des cours agricoles supérieurs;
c) des cours spéciaux (cours de laiterie, d'aviculture, d'apiculture, de distillerie, d'arboriculture, de cidrerie, de viticulture, de maréchalerie, etc.).

Art. 3.

L'Ecole agricole proprement dite comprend trois années d'études, qui prennent respectivement les dénominations de IIIe, IIe et Ire classes.

La IIIe classe, classe préparatoire, est annexée à l'école agricole à l'effet de fournir aux élèves ayant déjà reçu l'enseignement primaire, l'occasion de compléter leurs connaissances générales en vue d'une préparation spéciale à l'enseignement agricole.

Art. 4.

L'enseignement à l'école agricole proprement dite comprend les matières énumérées à l'art. 2 de la loi du 28 février 1883 portant création d'une école agricole, savoir:

la morale et la religion;
les langues allemande et française;
les mathématiques appliquées, c'est-à-dire l'arithmétique usuelle, l'arpentage, le nivellement, le lever des plans, la cubature des corps;
les sciences naturelles dans leur application à l'agriculture;
l'agronomie, la zootechnie, l'économie rurale et des notions du droit rural;
la tenue des livres;
le dessin et la calligraphie;
la géographie et les éléments de l'histoire;
le chant et la gymnastique.

Tous ces cours sont obligatoires.

Néanmoins, le membre du Gouvernement qui a les affaires agricoles dans ses attributions peut autoriser des jeunes gens à suivre exclusivement le cours de dessin, de chimie, de physique ou un des cours spéciaux d'agronomie prévus à l'art. 3, al. 2 de la loi du 28 février 1883.

Les élèves n'appartenant pas au culte catholique sont dispensés de suivre le cours de doctrine chrétienne.

L'enseignement est conforme au plan normal à approuver par le Gouvernement.

Art. 5.

L'enseignement aux cours d'hiver agricoles élémentaires dure trois mois; ces cours commencent au mois de novembre. Les matières traitées succinctement sont: la religion, l'agronomie générale et spéciale, la zootechnie, l'économie rurale et la comptabilité agricole, les mathématiques agricoles, la chimie agricole, l'arboriculture et la sociologie.

Art. 6.

Les cours agricoles supérieurs ont pour but de former des dirigeants pour le mouvement agricole du pays. La durée des cours sera fixée par décision ministérielle. Le programme comprend les matières suivantes: La religion et la morale; l'histoire de l'agriculture et de la vie rurale au

Grand-Duché; des exercices de style français et allemand; l'économie politique, l'économie rurale et la statistique agricole, la Constitution et le droit administratif du Grand-Duché; la législation rurale et sociale du Grand-Duché; les associations agricoles; la biologie et la génétique végétales et animales; des questions spéciales de chimie agricole (industries agricoles), d'agronomie et de zootechnie.

Art. 7.

Le programme des cours spéciaux est fixé sur les propositions du directeur de l'Ecole agricole, la conférence des professeurs entendue, par le Directeur général ayant les affaires agricoles dans ses attributions.

Art. 8.

L'enseignement à l'école agricole est théorique; cependant pour le rendre plus fécond, un jardin agronomique, un champ d'essai, une pépinière, un établissement d'apiculture et de pisciculture etc., pourront être annexés à l'école agricole.

Art. 9.

Il sera imprimé et publié, à la fin de l'année scolaire, un programme de l'établissement comprenant:

le programme des cours, avec indication
a) des matières à traiter dans chaque cours;
b) du nombre des devoirs écrits que les élèves auront a remettre par semaine;
c) du choix de la langue véhiculaire, des auteurs et des manuels pour chaque classe;
d) du nombre d'heures d'enseignement assignées à chaque branche par semaine:
e) des titulaires de chaque cours;
la chronique de l'établissement présentée sous les rubriques suivantes:
a) décisions du Gouvernement;
b) personnel enseignant;
c) alimentation de la bibliothèque et des collections;
d) nombre des élèves de chaque classe;
e) noms des élèves qui ont quitté l'établissement;
f) noms des élèves qui ont subi l'examen de fin d'études,
g) noms des élèves qui ont subi l'examen de passage d'une année à une autre;
h) noms des élèves qui ont obtenu des récompenses;
i) extrait des dispositions réglementaires relatives à l'époque de la rentrée, aux formalités à remplir pour l'admission, à la clôture de l'année scolaire, etc.;
j) matières de l'examen d'admission dans les différentes classes:
k) résultats des essais tentés et des expériences faites dans le courant de l'année dans la station de chimie agricole, dans le jardin agronomique, dans les champs d'essai, dans la pépinière et dans les établissements d'apiculture et de pisciculture, etc.;
l) toute autre indication d'intérêt public.

Art. 10.

L'année scolaire pour l'école agricole proprement dite commence dans la première quinzaine du mois d'octobre et finit vers la fin du mois de juillet, aux jours fixés par le programme annuel.

Les vacances de Pâques et de la Pentecôte, ainsi que les congés de la Toussaint, du Carnaval, etc., sont fixés en conformité des errements pratiqués dans les établissements d'enseignement moyen du pays.

Il y a en outre congé le jour de la célébration de la fête anniversaire de la naissance de S. A. R. Madame la Grande-Duchesse, les dimanches et jours de fêtes légales, ainsi que les après-midi du mardi et du jeudi.

Aucun autre congé ne pourra être accordé sans l'autorisation du Gouvernement.

Art. 11.

Pour être nommé directeur ou professeur de l'Ecole agricole, le candidat devra remplir les conditions suivantes:

être porteur du diplôme de maturité ou de capacité d'un des établissements d'enseignement moyen du pays;
être porteur d'un diplôme de fin d'études d'une Ecole supérieure d'agriculture ou d'un Institut supérieur d'agriculture de Belgique, de France, d'Allemagne ou de Suisse (diplômes admis: Ingénieur agronome - pour les candidats ayant fait leurs études supérieures d'agronomie en Belgique ou en France -, Landwirtschaftslehrer-Diplomexamen, ou docteur en sciences agronomiques – pour les candidats ayant fait leurs études supérieures d'agronomie en Allemagne, - Landbauingenieur, pour les candidats ayant fait leurs études supérieures d'agronomie en Suisse;
produire un certificat attestant un stage pratique d'au moins deux ans dans une exploitation agricole modèle du pays ou de l'étranger;
avoir fait un stage pédagogique de deux ans au moins à l'école agricole;
avoir passé avec succès devant une commission spéciale à instituer par arrêté ministériel une épreuve qui a pour objet:
a) une thèse écrite empruntée aux branches agricoles dans lesquelles il s'est spécialisé;
b) des interrogations sur la méthodologie et la didactique de l'enseignement agricole;
c) deux leçons de théorie sur des sujets indiqués par la commission et à choisir dans le programme des branches agricoles.

La composition et le fonctionnement de la comin mission d'examen ci-dessus prévue feront l'objet d'un arrêté ministériel.

Les indemnités à accorder aux personnes attachées à l'école à titre spécial, conformément à l'art. 3 de la loi du 28 février 1883, sont fixées par le membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles.

La personne chargée de renseignement de la doctrine chrétienne est nommée sur la présentation du chef du culte catholique par le membre du Gouvernement qui a les affaires agricoles dans ses attributions.

Art. 12.

Les traitements du directeur, des professeurs, du répétiteur et des personnes chargées de cours spéciaux, sont à charge de l'Etat, qui perçoit les rétributions (minerval) à payer par les élèves, conformément à l'art. 59 du présent règlement.

Toutefois, le tiers du produit du minerval peut être employé à l'entretien et à l'alimentation du matériel d'enseignement, de la bibliothèque et des collections de l'établissement, avec l'approbation du Gouvernement et la commission de surveillance entendue.

Art. 13.

Les dépenses quelconques de service intérieur de l'école agricole sont à charge de l'Etat.

Les dépenses de la station agricole sont également à charge de l'Etat. Le produit des analyses est versé trimestriellement par chèques-postaux à la Caisse de l'Etat.

Art. 14.

Les dépenses dépassant les sommes allouées au budget de l'établissement doivent être autorisées par le Gouvernement.

Chapitre II. - Commission de surveillance.

Art. 15.

Il est institué auprès de l'Ecole agricole une commission de surveillance. La commission se compose de cinq membres au plus à nommer par le membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles pour un terme de cinq ans. Après l'achèvement de leur mandat les membres peuvent être renommés.

La commission peut s'adjoindre le directeur de l'Ecole agricole qui assiste alors à ses réunions avec voix consultative.

Art. 16.

La commission de surveillance est chargée notamment de l'inspection de l'enseigne ment et de la surveillance de l'établissement au point de vue de l'administration et de la discipline.

Elle procède vers la fin de chaque année scolaire ou vers la fin des cours d'hiver élémentaires, des cours agricoles supérieurs et des cours spéciaux, à l'inspection de l'enseignement; elle assiste aux leçons et fait interroger les élèves; elle prend connaissance de leur travail et s'assure par tous les moyens convenables de la marche et des résultats des études ainsi que de la discipline des élèves. La commission de surveillance peut inviter le directeur de l'école agricole à l'accompagner dans ses inspections.

Elle fait au sujet de son inspection un rapport, signale éventuellement les améliorations à introduire dans les méthodes d'enseignement, les changements de manuels à opérer, et fait, le cas échéant, des propositions pour l'acquisition du matériel d'enseignement. Ce rapport est transmis au membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles.

La commission examine le programme d'études annuel élaboré conformément à l'art. 24 du présent règlement et est appelée à émettre son avis sur les modifications proposées ainsi que sur toute question que le Gouvernement juge convenable de soumettre à son examen.

La commission est appelée en outre à donner son avis sur le projet de budget annuel des recettes et des dépenses et sur les comptes de gestion à présenter conformément à l'art. 29 du présent règlement.

Enfin, la commission a le droit de faire au Gouvernement toutes les propositions qu'elle jugera utiles dans l'intérêt de l'enseignement agricole et de l'école elle-même.

Un membre de la commission de surveillance fait partie du jury de l'examen de fin d'études de l'école agricole proprement dite. Le Gouvernement peut en outre déléguer un des membres de la commission pour assister avec voix délibérative aux examens de passage et d'admission.

Chapitre. - III. - Du personnel enseignant.

Art. 17.

Le personnel enseignant de l'école agricole se compose: du directeur, des professeurs, du répétiteur-surveillant, de stagiaires et de chargés de cours appelés à donner des cours spéciaux.

Art. 18.

Le nombre des professeurs et des chargés de cours est fixé d'après les besoins du service.

Section I. - Du directeur.

Art. 19.

Le directeur est le chef de l'établissement.

Il est chargé:

de la direction des études;
de la surveillance du personnel enseignant;
du maintien de la discipline et de l'ordre intérieur;
de l'administration intérieure et des relations de l'établissement avec l'autorité supérieure et avec les parents ou tuteurs des élèves.

Il a la surveillance de toutes les parties du service.

Tous les fonctionnaires et employés de l'établissement lui sont subordonnés; il est l'intermédiaire entre eux et le Gouvernement.

Art. 20.

Le directeur signifie et fait exécuter, en ce qui le concerne, les lois, arrêtés, règlements et décisions régissant l'établissement.

S'il s'aperçoit de la part d'un fonctionnaire ou d'un employé de l'établissement de quelque négligence dans l'accomplissement de ses devoirs ou d'une contravention aux lois et règlements, il l'en avertit immédiatement, et si cet avertissement reste infructueux, il applique les punitions disciplinaires prévues dans les lois et règlements sur les droits et les devoirs des fonctionnaires, et en informe incessamment le Gouvernement.

Le directeur reçoit les plaintes et les réclamations relatives aux abus, aux fautes et aux contraventions commises par les fonctionnaires et les employés de l'établissement; il les instruit et les transmet, si le cas le requiert, au membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles.

Art. 21.

Quand le directeur a des observations critiques à faire à un professeur, il les lui présente avec bienveillance dans un entretien particulier ou par écrit.

Art. 22.

Le directeur est responsable de la marche régulière des études.

Au commencement de l'année scolaire, il réunit les professeurs des différentes classes, à l'effet de répartir la besogne des élèves aussi uniformément que possible sur les jours de la semaine, ainsi que pour fixer le jour de la remise des devoirs à faire par écrit et leur étendue approximative.

La tâche à accomplir dans les différentes branches est à répartir sur trois trimestres.

Le directeur doit s'assurer, par un contrôle régulier et personnel, de la bonne direction de l'enseignement ainsi que du zèle des professeurs dans l'accomplissement de leurs devoirs.

Il assiste, aussi souvent qu'il le juge convenable, aux leçons des professeurs pour se rendre compte par lui-même de l'exécution rigoureuse du programme, ainsi que des progrès des élèves.

Quand il le juge convenable, il interroge les élèves ou leur donne des compositions écrites.

Il se fait remettre les cahiers pour vérifier si les devoirs sont consciencieusement corrigés et pour s'assurer s'ils sont convenablement choisis et proportionnés à la force des élèves ainsi qu'au temps dont ils peuvent disposer.

Art. 23.

Le directeur s'attache à maintenir l'harmonie et la concordance entre les diverses parties de l'enseignement.

A cette fin, il examine régulièrement les journaux de classe sur lesquels les professeurs sont tenus d'inscrire au préalable les matières à traiter dans chaque leçon, ainsi que les devoirs écrits à remettre par les élèves.

Le journal de classe reste déposé, pendant les leçons, dans la classe respective, et après les leçons, sur le bureau de la conférence.

Si plusieurs professeurs sont chargés de l'enseignement de la même branche dans différentes classes, le directeur les réunit de temps à autre afin d'arriver de plus en plus à l'unité de méthode et à un enchaînement rigoureux de l'enseignement de cette branche dans les différentes classes.

Art. 24.

Le directeur est chargé de la rédaction des programmes des différents cours. A cette fin, il réunit en temps utile la conférence des professeurs à l'effet d'examiner avec eux les programmes.

Il arrête ensuite les projets des programmes et les transmet, accompagnés du procès-verbal de la délibération de la conférence, à l'approbation du Gouvernement.

Le directeur doit veiller à ce que les projets soient en tout point conformes au plan normal d'études des différents cours.

Toute proposition tendant à remplacer un manuel de classe par un autre doit être accompagnée d'un rapport dans lequel le professeur afférent expose les avantages du nouveau manuel sur l'ancien. Ce rapport est accompagné d'un exemplaire du manuel dont on propose l'introduction.

Art. 25.

Le directeur est chargé du soin d'élaborer la chronique de l'établissement destinée à être publiée au programme annuel, conformément à l'art. 9 du présent règlement.

La chronique sera soumise, vers la fin de l'année scolaire, à l'approbation du Gouvernement.

Art. 26.

Le directeur fait la répartition des matières d'enseignement entre les membres du personnel enseignant, eu égard à leurs aptitudes et aux études spéciales qu'ils ont faites, et dresse le tableau de la succession hebdomadaire des heures de leçons, le tout sauf approbation du Gouvernement, la commission de surveillance entendue.

Il tient compte, pour autant que possible, des voeux que lui auront exprimés à cet égard les membres du personnel enseignant.

Art. 27.

Le directeur veille au maintien de l'ordre et de la discipline.

Tous les membres du personnel enseignant, ainsi que les personnes attachées à l'école agricole, quel que soit leur rang ou la part qu'elles prennent à l'enseignement, sont tenus de contribuer, chacun dans sa sphère, au maintien de l'ordre et de la discipline; l'action directement attribuée au directeur ne les dispense nullement de le soutenir en surveillant eux-mêmes les élèves.

Ils informent immédiatement le directeur de toute contravention, de tout fait répréhensible, ainsi que de tout incident présentant quelque gravité, qui viendrait à se produire de la part d'un élève, soit dans l'établissement, soit au dehors.

Le directeur prend les mesures nécessaires pour assurer une surveillance constante et rigoureuse des élèves dans l'établissement et notamment avant et après les leçons et durant les récréations, ainsi qu'au dehors de l'établissement.

Tous les membres du personnel enseignant sont tenus de contribuer à cette surveillance.

L'accomplissement des devoirs religieux des élèves est spécialement surveillé par la personne chargée de l'enseignement de la doctrine chrétienne.

A la fin de chaque trimestre, respectivement à la fin des cours temporaires, les régents remettent au directeur le bulletin des notes dressé conformément à l'art. 39 du présent règlement.

Le directeur convoque ensuite la conférence pour arrêter éventuellement les mesures communes à prendre à l'égard d'élèves oublieux de leurs devoirs et pour délibérer en général sur tout ce qui a rapport à l'ordre et à la discipline.

Il fait appeler les élèves à qui il juge convenable d'adresser des remontrances ou des exhortations en particulier.

Le directeur tient un registre de l'application, des progrès et de la conduite des élèves, d'après les rapports que chaque régent lui remet mensuellement et d'après ses propres observations.

Art. 28.

A la fin de l'année scolaire, le directeur transmet au membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles, un rapport sur la situation générale de l'établissement, tant au point de vue des études et de la discipline qu'à celui des aptitudes du personnel enseignant et du zèle qu'il a mis dans l'accomplissement de ses devoirs.

A ce rapport est jointe la liste nominative des élèves de chaque classe ainsi que des élèves autorisés à ne suivre que certains cours; elle contient en outre l'indication de leur âge, du domicile et de l'état des parents; il est également fait mention du nombre d'années que les élèves ont déjà passées à l'établissement.

Art. 29.

Le directeur dresse, avant la fin de l'année scolaire, le projet du budget du service intérieur pour l'année suivante et le transmet, la conférence des professeurs entendue, à l'approbation du Gouvernement.

Le directeur est chargé de faire l'emploi des crédits régulièrement ouverts jusqu'à concurrence des fonds affectés à chaque chapitre du budget.

Le directeur tient une comptabilité régulière; le compte de gestion est transmis pour le 1er octobre au membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles, qui l'approuve, la commission de surveillance entendue.

Art. 30.

En cas d'absence, le plus ancien professeur en titre remplace le directeur pour tout ce qui concerne la surveillance générale.

Art. 31.

Le directeur peut, pour des motifs plausibles, accorder à un professeur un congé de trois jours au maximum; le professeur doit luimême pourvoir à son remplacement; toutefois l'approbation du directeur est requise.

Un congé de plus longue durée doit être accordé par le membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles. Dans ce cas, c'est le directeur qui veille à ce que le professeur absent soit remplacé et a ce que, pour autant que possible, l'enseignement n'en souffre pas. La répartition des heures de remplacement entre les professeurs doit se faire d'une manière équitable.

Le membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles est immédiatement informé de toute absence d'un professeur, ainsi que des mesures prises pour son remplacement provisoire.

Art. 32.

Le directeur est chargé de la conservation des archives; toutes les pièces officielles doivent être conservées et classées d'après certaines rubriques, afin que la personne chargée de remplacer provisoirement ou définitivement le directeur, puisse trouver aisément les documents nécessaires pour l'exercice de ses fonctions.

Le livre de correspondance doit renfermer les minutes ou le sommaire des correspondances officielles du directeur.

Le directeur a en outre le dépôt des procès-verbaux de la conférence, des registres matricules et de tout ce qui concerne l'administration de l'établissement.

Art. 33.

Le directeur a la surveillance des bâtiments, des objets mobiliers, du matériel d'enseignement, de la bibliothèque, des collections, du cabi- net de physique, du laboratoire de chimie de la station expérimentale, en général de tous les établissements annexés à l'école agricole.

Le directeur peut, avec l'approbation du Gouvernement, charger un membre du personnel enseignant de la surveillance spéciale de la bibliothèque, des collections etc., sans cependant que cette mesure le décharge de sa propre responsabilité vis-à-vis du Gouvernement.

Il est tenu un livre d'entrée et de sortie du matériel de classe et d'enseignement, de tous les objets mobiliers du cabinet de physique et de la station de chimie agricole, de la bibliothèque, et en général de toutes les collections de l'établissement.

Art. 34.

Indépendamment de ses fonctions, le directeur est chargé de l'enseignement de quelques branches spéciales; il enseigne pour autant que possible dans toutes les classes de l'établissement.

Section II. - Des régents de classe.

Art. 35.

Chaque classe de l'école agricole proprement dite, ainsi que chacun des cours énumérés à l'art. 2 du présent règlement, est confié aux soins et à la surveillance spéciale d'un professeur, qui prend le titre de régent de classe resp. de régent de cours.

Art. 36.

Le régent est choisi de préférence parmi les professeurs qui ont le plus de leçons dans la classe ou dans le cours.

Le rang que le professeur occupe dans le corps enseignant ne donne aucun titre à une régence quelconque; l'aptitude personnelle et l'intérêt seul de l'établissement président au choix du régent.

Les régents sont nommés pour un an par le membre du Gouvernement qui a les affaires agricoles dans ses attributions, sur la proposition du directeur.

Art. 37.

La mission du régent en général est de remplacer et de suppléer le directeur dans les détails du gouvernement de sa classe ou de son cours; il y est le surveillant spécial et immédiat de tout ce qui concerne l'enseignement et la discipline; le but auquel il doit viser est d'y maintenir la règle et le bon ordre et d'y faire fleurir les études.

Il informera le directeur de tout ce qui est contraire à la bonne marche de sa classe ou de son cours.

Art. 38.

Le régent rend immédiatement compte au directeur de tout acte d'insubordination ou de tout incident présentant quelque gravité, qui s'est passé dans sa classe ou dans son cours.

Art. 39.

A la fin de chaque trimestre pour l'école agricole proprement dite, et à la fin des cours spéciaux énumérés à l'art. 2, les régents de classe resp. des cours, réunissent les professeurs de leurs classes ou de leurs cours pour établir les notes que chaque élève en particulier a méritées de la part de ses professeurs pour ce qui concerne la conduite, l'application et les progrès.

Le bulletin de ces notes est remis au directeur, qui peut, du reste, assister à ces réunions.

Art. 40.

A la fin de chaque trimestre, pour l'école agricole proprement dite, et à la clôture des cours spéciaux, les régents dressent les bulletins d'après les notes que les professeurs inscriront sur des registres à ce destinés, conformément à l'art. 60 du présent règlement.

Ces bulletins sont signés par le directeur et le régent et expédiés par le premier aux parents ou tuteurs des élèves.

Art. 41.

Le régent renvoie au directeur toute plainte d'un élève contre son professeur.

Art. 42.

Le régent surveille les élèves de sa classe ou de son cours au dehors de l'établissement et les visite de temps à autre à domicile. Il visite aussi, sur l'injonction du directeur, les silences qui se tiennent à l'établissement.

Art. 43.

Au régent est confiée la surveillance de la salle de classe, des objets mobiliers, du matériel d'enseignement, de la propreté, du chauffage et de l'aérage de la classe. Des plaintes à ce sujet sont à signaler au directeur.

Section III. - Des professeurs.

Art. 44.

Les professeurs sont tenus:

de suivre dans l'exercice de leurs fonctions les prescriptions du directeur, qui doivent être conformes à la loi, aux arrêtés et règlements concernant l'école;
de faire les leçons extraordinaires que le directeur peut être dans le cas de devoir leur imposer en vertu du présent règlement;
de faire leurs cours exactement aux jours et heures indiqués au tableau de la succession des heures de leçon; ils ne peuvent, de leur propre chef, se faire remplacer par un de leurs collègues ou bien permuter leurs heures de leçon; quand ils ne peuvent faire leurs cours pour cause de maladie ou pour toute autre raison majeure, ils doivent aussitôt en informer le directeur et lui faire connaître les causes de l'empêchement; il sera pourvu à leur remplacement, conformément à l'art. 31 du présent règlement;
de corriger régulièrement et consciencieusement les devoirs écrits des élèves;
d'assister aux conférences plénières et spéciales, à toutes les solennités et cérémonies de l'établissement, à tous les actes où l'établissement comme tel est représenté; en cas d'empêchement, ils sont tenus d'en informer préalablement le directeur et de lui faire connaître les motifs de l'empêchement;
de se conformer aux décisions de la conférence;
de ne déroger en aucune manière aux prescriptions du programme des cours; d'expliquer les auteurs et de suivre les manuels prescrits; de ne pas enseigner d'après les cahiers et de ne pas faire de dictée, en vue de compléter le manuel, sans avoir conféré à ce sujet avec le directeur;
d'inscrire au préalable sur le journal de classe les matières à traiter dans chaque leçon, ainsi que les devoirs écrits à remettre par les élèves.

Art. 45.

Pendant les classes les élèves sont spécialement soumis à l'autorité du professeur; celui-ci a la police de ses cours; il est responsable du résultat de son enseignement, ainsi que du matériel confié à ses soins.

Art. 46.

Toutes les fois qu'un professeur impose une punition à un élève, il en informe le régent à titre de renseignement.

Art. 47.

Les professeurs sont tenus de concourir à la surveillance des élèves dans l'établissement et au dehors de l'établissement et à porter à la connaissance du directeur tous les faits répréhensibles qui parviennent directement ou indirectement à leur connaissance, comme il est prévu à l'art. 27.

Art. 48.

Aucun professeur ne peut prétendre à son cours, à moins de nomination spéciale: les classes où il doit enseigner, ainsi que les branches d'enseignement, lui sont assignées par le directeur, eu égard aux aptitudes du titulaire et à l'intérêt de l'établissement, le tout sauf approbation du Gouvernement.

Art. 49.

Le nombre d'heures de classe imposé aux professeurs est fixé à vingt-deux au minimum et à vingt-cinq au maximum par semaine; néanmoins, en cas de décès, de mise à la retraite ou d'empêchement d'un collègue, les professeurs sont tenus de faire temporairement plus d'heures de classe.

Le professeur chargé du service de la station de chimie agricole ne peut être tenu par semaine à plus de quatorze heures d'enseignement à l'école agricole.

Le professeur ne peut donner des leçons particulières qu'avec l'autorisation du directeur qui en réfère au membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles.

Section IV. - Du répétiteur.

Art. 50.

Le répétiteur est chargé de la tenue des silences à l'établissement; en outre, il surveille les élèves avant et après les leçons, durant les récréations, dans l'intérieur et au dehors de l'établissement, ainsi qu'en toute circonstance où le directeur juge sa présence utile. Le répétiteur remplace en outre les professeurs malades ou empêchés.

Il surveille également les élèves dans les cours où le professeur ne peut pas lui-même veiller à l'ordre et à la discipline.

Art. 51.

Le répétiteur peut être chargé de cours.

Section V. - Des personnes attachées à l'établissement à titre de spécialistes.

Art. 52.

Les personnes attachées à l'établissement à titre de spécialistes sont soumises, dans l'exercice de leurs fonctions, aux prescriptions du présent règlement.

Section VI. - Des autres personnes attachées à l'établissement.

Art. 53.

Le personnel attaché à l'établissement, n'ayant ni le titre, ni le rang de professeur ou de répétiteur, est nommé par le membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles, qui fixe les indemnités à accorder de ce chef. Ce personnel est nommé sur la proposition du directeur, la commission de surveillance entendue.

Section VII. - De la conférence des professeurs.

Art. 54.

Le personnel enseignant est réuni en conférence toutes les fois que l'intérêt de l'établissement l'exige.

La conférence se compose:

du directeur;
des professeurs;
du répétiteur, s'il est chargé de cours;
des spécialistes, s'ils enseignent dans toutes les classes.

Les spécialistes qui n'enseignent que dans l'une ou l'autre classe, ont le droit d'assister à la conférence, avec voix délibérative, chaque fois qu'il s'agit de leur branche ou que les délibérations ont pour objet les nos 2 et 3 de l'art. 55 par rapport à la classe ou au cours où ils enseignent.

Art. 55.

Les délibérations de la conférence ont pour objet:

tout ce qui concerne le programme des cours, les manuels de classe, le matériel d'enseignement. Quant aux livres destinés à l'enseignement de la doctrine chrétienne, ils ne sont choisis que parmi ceux désignés par le chef du culte catholique;
la conduite, l'application et les progrès des élèves;
l'admission des élèves et leur passage d'une classe à une autre:
l'organisation des solennités de l'établissement;
les dépenses de service intérieur de l'établissement;
toute question que le Gouvernement et le directeur jugent à propos de soumettre à ses délibérations. Il est également donné lecture, dans les séances de la conférence, des pièces officielles destinées à être portées à la connaissance du corps professoral, à moins que le directeur ne juge préférable de les communiquer par voie de circulaires.

Art. 56.

Le directeur convoque les conférences en dehors des heures de classe; il les préside et en dirige les délibérations.

En cas d'empêchement, il est remplacé par le professeur le plus ancien en titre.

Le directeur est tenu de convoquer la conférence dés que deux membres manifestent le désir de voir soumis aux délibérations de la conférence un des objets prévus à l'art. 55.

Toute conférence doit être convoquée au moins vingt-quatre heures avant la séance, sauf les cas d'urgence; l'ordre du jour doit être sommairement indiqué.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La conférence ne peut délibérer que lorsque la moitié plus un des membres au moins qui la composent, sont présents. Après une seconde convocation pour le même ordre du jour, la conférence peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

La conférence élit dans son sein le secrétaire, à la majorité des voix et pour le terme d'une année.

Elle nomme, en outre, un secrétaire-adjoint.

Le secrétaire dresse procès-verbal des délibérations. Ce procès-verbal résume l'objet de la délibération, la décision prise et notamment les motifs a l'appui de celle-ci.

Une note sommaire est minutée et paraphée séance tenante; la séance suivante est ouverte par la lecture et l'approbation du procès-verbal de la séance précédente.

Il est loisible à chaque membre de rédiger spécialement son opinion divergente et de la joindre au procès-verbal. Toutefois le dépôt de cette pièce doit être fait an plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la conférence, faute de quoi son admission est refusée.

Les délibérations de la conférence sont secrètes; il n'appartient qu'au directeur d'en faire part à qui de droit.

Chapitre III. - Des élèves.
Section I. - Admission.

Art. 57.

Pour être admis dans la IIIe classe de l'école agricole proprement dite, il faut avoir passé avec succès la 6e classe de l'école primaire. Pour l'entrée dans la IIe classe, la 7e année scolaire de l'école primaire est de rigueur. Tout élève qui se présente pour entrer à l'école agricole proprement dite, est tenu de produire un certificat délivré par son instituteur, ou par le chef de l'établissement d'où il sort, et constatant son degré d'instruction ainsi que sa bonne conduite.

Il doit de plus justifier par un examen qu'il possède les connaissances requises pour pouvoir suivre avec succès les cours de la classe dans laquelle il désire entrer.

Cet examen est à subir devant les professeurs de la classe respective. Pour l'admission dans la IIIe classe de l'école agricole proprement dite, l'examen s'étend sur les matières de la 6e année scolaire de l'école primaire, pour l'admission dans la IIe ou la Ire classe, sur le programme des classes immédiatement inférieures.

La conférence des professeurs décide sur l'admission des élèves.

Le Gouvernement peut charger un membre de la commission de surveillance d'y assister, avec voix délibérative, conformément à l'art. 16 du présent règlement.

Les épreuves écrites des élèves nouveaux, avec l'appréciation des professeurs, sont conservées au moins trois ans et tenues à la disposition du Gouvernement et de la commission de surveillance.

Art. 58.

Ne sont admis aux cours d'hiver élémentaires que des élèves âgés de 16 ans au moins et ayant travaillé; après l'achèvement de leurs études primaires, pendant quelques années dans une exploitation agricole.

Pour être admis aux cours supérieurs agricoles, les élèves doivent être porteurs du diplôme de fin d'études de l'école agricole proprement dite ou produire un diplôme de fin d'études d'une école similaire. En outre, ces élèves devront produire un certificat attestant qu'ils se sont voués, pendant deux ans au moins, à la pratique agricole, soit d'ans une ferme, soit dans une industrie agricole.

Les conditions d'admission aux cours spéciaux prévus à l'art. 2 sub c) du présent règlement sont fixées chaque fois qu'un de ces cours devra avoir lieu, par le Gouvernement, sur la proposition du directeur de l'école agricole.

Section II - Minerval:

Art. 59.

Les élèves de l'école agricole proprement dite paient, pour l'instruction qu'ils reçoivent, des rétributions appelées minerval; elles sont fixées à quarante francs par an. Les élèves admis à ne suivre qu'un seul cours paient un minerval de douze francs, et ceux qui suivent moins de trois cours, un minerval de vingt-quatre francs.

Le minerval est payé en trois termes; le premier terme de douze francs est payable à la rentrée des classes; le deuxième, également de douze francs, avant le 15 janvier; et le troisième, de seize francs, au commencement du semestre d'été.

Le Gouvernement peut accorder, sur la proposition de la conférence et l'avis du directeur, la remise totale ou partielle du minerval.

L'exemption ne peut être accordée qu'a des élèves sans fortune méritant cette faveur par leur application et leur bonne conduite: elle ne sera accordée que pour un terme et sera retirée, si l'élève a démérité.

L'élève qui quitte l'établissement ou qui est renvoyé pour inconduite dans le courant d'un terme, n'a aucune réclamation à exercer du chef du minerval acquitté.

Le minerval est perçu par le directeur qui, à la fin de chaque terme, en verse le montant dans la caisse de l'Etat.

Les élèves des cours d'hiver, des cours supérieurs agricoles et des cours spéciaux sont dispensés du paiement de minerval.

Section III. - Bulletins trimestriels.

Art. 60.

A la fin de chaque trimestre de l'année scolaire, les professeurs de chaque classe de l'école agricole proprement dite se réunissent sous la présidence du directeur, pour examiner en commun les notes de leurs élèves et pour établir dans quelle mesure chacun d'eux a profité de l'enseignement qu'il a reçu.

Le résultat de cet examen, détaillé pour tous les cours, est chaque fois communiqué aux parents ou tuteurs des élèves au moyen de bulletins d'études constatant également leur conduite et leur application; il en est donné lecture aux élèves par le régent, en présence du directeur.

La conduite des élèves est constatée par les mentions: exemplaire, très bonne, bonne, passable, mauvaise; les progrès et l'application sont indiqués par les notes: distingués, grands, satisfaisants, passables, faibles.

Des bulletins analogues seront délivrés aux élèves des cours d'hiver et des cours supérieurs à la clôture de ces cours.

Section IV. - Examen de passage.

Art. 61.

A la fin de chaque année aura lieu un examen de passage pour toutes les classes de l'école agricole proprement dite.

Il aura pour objet les matières traitées dans le courant de l'année.

Cet examen aura lieu devant le directeur, le régent et les professeurs respectifs.

La commission de surveillance délègue un de ses membres pour prendre part aux opérations de cet examen et pour présider les réunions.

L'épreuve est écrite et orale. Après l'épreuve écrite, la commission décide quels sont les élèves qui sont admis à l'examen oral.

La commission décide, d'après le résultat de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale, si l'élève est retenu ou s'il est admis dans la classe immédiatement supérieure.

Les épreuves écrites restent déposées pendant trois ans au moins.

Il sera remis aux élèves admis dans la classe immédiatement supérieure un certificat attestant qu'ils possèdent les connaissances et la culture intellectuelle correspondant au programme de la classe.

Section V. - Examen de fin d'études.

Art. 62.

Il est institué un examen de fin d'études pour les élèves de l'école agricole.

L'examen de fin d'études a lieu devant une commission nommée par le membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles.

Cette commission est composée:

d'un délégué du Gouvernement;
d'un membre de la commission de surveillance;
du directeur de l'établissement et de deux professeurs.

Il est, en outre, nommé deux membres suppléants, choisis l'un parmi les professeurs de l'établissement, et l'autre en dehors de l'établissement.

L'arrêté de nomination de la commission d'examen est publié par la voie du Mémorial et fixe le jour de l'ouverture de l'examen.

Nul ne peut, en qualité de membre de la com- mission, prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré.

Le Gouvernement désigne le président; le secrétaire est élu dans le sein de cette commission.

Art. 63.

Les matières de l'examen sont:

doctrine chiétienne (progr. de la 1re classe);
langue allemande et langue française;
mathématiques appliquées;
sciences naturelles;
agronomie, zootechnie et économie rurale;
géographie (progr. de la 1er classe):
tenue des livres (progr. de la 1er classe).

Art. 64.

Les épreuves sont écrites et orales.

Les épreuves écrites comprennent:

une rédaction allemande et une rédaction française roulant l'une et l'autre sur un sujet en rapport avec l'agriculture. Il y a deux heures pour chaque rédaction;
des questions de chimie (1 heure);
des questions de physique (1 heure); -
des questions de botanique (1 heure);
des questions de zoologie (1 heure);
des questions d'agronomie (1 heure;;
des questions de zootechnie (l heure);
des questions d'arithmétique agricole et de géométrie (2 heures);
des questions de mécanique et de nivellement (2 heures).

L'épreuve écrite a lieu pour tous les récipiendaires simultanément.

Deux jours sont consacrés à l'épreuve écrite; il y aura chaque jour deux séances de quatre heures chacune au maximum.

Les deux premières heures du matin des deux journées Sont consacrées les unes à la rédaction allemande, et les autres à la rédaction française.

Avant d'entrer en séance, la commission arrête la rédaction des questions auxquelles les récipiendaires auront à répondre dans cette séance.

Les feuilles remises aux candidats pour écrire leurs compositions sont paraphées par l'un des membres de la commission. Les récipiendaires ne pourront avoir aucune communication entre eux ni au dehors, sous peine d'exclusion,- ils ne peuvent faire usage d'aucun cahier; la commission désigne, s'il y a lieu, les livres laissés à leur disposition.

Les compositions corrigées par les membres de la commission sont jugées par la commission entière, qui décide quels sont les candidats admis à subir l'épreuve orale.

Les suffrages d'admission sont représentés par les notes: «très bien, bien, assez bien». Tout suffrage destiné à exprimer l'insuffisance du candidat, à quelque degré que ce soit, est représenté par la note «mal».

L'examen oral porte sur la doctrine chrétienne, la géographie, l'économie rurale et la comptabilité; il y est consacré un jour.

Les élèves qui, à la fin du 2e trimestre, auront obtenu un chiffre insuffisant dans l'une ou l'autre branche faisant partie de l'examen écrit, seront soumis à une épreuve orale sur ces matières.

Le résultat de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale, ainsi que les notes trimestrielles, formeront les données pour l'appréciation de la maturité des récipiendaires, qui se traduira par les mentions «très bien, bien, assez bien».

Art. 65.

Le certificat de fin d'études est signé par tous les membres de la commission et revêtu du sceau de l'établissement.

Section VI. - Clôture de l'année scolaire.

Art. 66.

Dans une cérémonie publique qui a lieu à la fin de l'année scolaire et à laquelle, il est donné le plus de solennité possible, aura lieu la remise des prix et des certificats de l'examen de fin d'études et de passage aux élèves de l'école agricole proprement dite.

Chapitre IV. - De l'ordre intérieur et de la discipline.

Art. 67.

Un règlement spécial, approuvé par le Gouvernement, détermine tout ce qui se rapporte à la discipline et à l'ordre intérieur de l'établissement.

Ce règlement garantit l'observation des devoirs religieux des élèves.

Art. 68.

Par leurs bienveillantes exhortations et leur ascendant moral, les professeurs s'attachent à prévenir les fautes des élèves plutôt qu'à les réprimer par des punitions.

Dans la répression éventuelle ils appliquent, suivant la gravité de la faute, l'une des punitions de l'échelle suivante:

la réprimande adressée en particulier;
la réprimande adressée devant la classe;
la production, dans un délai déterminé, des devoirs négligés;
la retenue aux heures libres et aux jours de congés sous la surveillance du répétiteur;
la comparution de l'élève devant la conférence;
l'exclusion des cours pendant huit jours au moins et un mois au plus;
la relégation ou le renvoi irrévocable.

La décision de relégation doit être approuvée par l'autorité supérieure, la commission de surveillance entendue, avant qu'il puisse y être donné suite.

Chaque professeur individuellement peut appliquer les punitions prévues ci-dessus depuis le n° 1 jusqu'au n° 4 inclusivement; les trois autres ne peuvent l'être que par la conférence.

Le directeur peut infliger les punitions n° 1 à 4, pour les fautes commises hors de l'établissement.

Toute punition appliquée doit être portée à la connaissance des parents ou tuteurs de l'élève, et toute décision portant exclusion à celle de la commission de surveillance.

Art. 69.

Les tâches extraordinaires imposées aux élèves seront choisies de façon à tourner au profit du développement intellectuel et moral de l'élève et à le retarder le moins possible dans ses études.

Chapitre V. - De la station de chimie.

Art. 70.

La station de chimie agricole exécutera tous les travaux prévus à l'art. 1er du présent règlement.

Le Gouvernement peut en outre charger le laboratoire de toute analyse qu'il jugera convenable de faire exécuter dans un intérêt public.

Art. 71.

La station agricole est desservie par un chimiste-agronome, professeur de l'école agricole.

Le professeur préposé à la station agricole, est sous la surveillance administrative du directeur de l'école agricole; il a sous ses ordres des préparateurs- chimistes en nombre suffisant et un garçon de laboratoire.

Il touche le traitement d'un professeur de l'école agricole, plus une indemnité annuelle fixée par le Gouvernement d'après le nombre et l'importance des analyses exécutées.

Art. 72.

Le professeur préposé à la station agricole a pour mission d'exécuter le programme spécifié à l'art. 1er.

Il est tenu de remettre tous les ans, vers la fin de l'année scolaire, au directeur de l'école un rapport sur la marche des opérations de la station agricole pendant l'année précédente, ainsi qu'un projet de budget de la station pour l'année qui s'ouvre.

Ce rapport ainsi que le projet de budget seront transmis par le directeur de l'école avec ses observations, au Gouvernement.

Art. 73.

La comptabilité de la station agricole tenue par le professeur préposé à la station de chimie, comprend les registres suivants:

un registre de caisse tenu à livre ouvert, jour par jour, qui reçoit sur la première page, au débit, toutes les recettes opérées par la station, et sur la seconde page, au crédit, toutes les dépenses. La caisse est arrêtée et balancée le samedi de chaque semaine;
un livre à souche de quittances pour toutes les recettes de la station; la souche présente au recto le nom et le prénom de celui qui fait le versement, son adresse, la date et le motif du versement; au verso, toutes les sommes payées qui sont additionnées au bas de chaque page, et le total est reporté au verso du feuillet suivant pour servir de premier article de recettes;
un livre à souche de bons de commande, qui permet de régler les compte des fournisseurs sur la présentation des bons de commande. Ceux-ci doivent être signés par le directeur de l'école;
un livre d'entrée et de sortie de tous les objets mobiliers appartenant à la station, y compris les instruments de laboratoire;
un registre indiquant par ordre de date toutes les analyses effectuées à la station, avec les noms, prénoms et le domicile des personnes pour qui les analyses ont été faites, le prix payé, la marche sommaire et le résultat de l'analyse.

Art. 74.

Tous autres détails concernant notamment le dosage et l'envoi des échantillons à analyser, la communication du résultat de l'analyse aux intéressés, le tarif des analyses et la perception des droits seront réglés par décision ministérielle

Art. 75.

L'arrêté royal-grand-ducal du 29 août 1883, portant règlement sur l'organisation de l'école agricole, ainsi que l'arrêté grand-ducal du 25 juin 1918, portant modification de ce règlement, sont abrogés.

Art. 76.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Château de Berg, le 5 mai 1933.

Charlotte.