Arrêté grand-ducal du 16 mars 1933, accordant la franchise de port aux correspondances de service échangées dans l'intérêt du fonctionnement du Conseil de discipline.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 13 de la loi du 12 janvier 1855 sur le tarif de la poste aux lettres;
Vu l'art. 7 de la loi du 14 juillet 1932, instituant un Conseil de discipline pour l'ensemble des services publics;
Sur les propositions de Notre Directeur Général des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
La franchise de port sous pli fermé est accordée, dans les limites et conditions fixées par l'arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879, aux correspondances de service échangées entre les autorités et personnes ci-après désignées:
1° | Le président du Conseil de discipline, d'une part, et le Gouvernement, les membres et le secrétaire du Conseil, les chefs d'administrations ou d'institutions publiques, l'inculpé ainsi que les fonctionnaires et particuliers entendus comme témoins, d'autre part. |
2° | Les membres-instructeurs, d'une part, et le président, les membres et le secrétaire du Conseil, les chefs d'administrations ou d'institutions publiques, l'inculpé ainsi que les fonctionnaires et particuliers entendus comme témoins, d'autre part. |
3° | Les membres, d'une part, et le président et les membres-instructeurs, d'autre part. |
4° | Le secrétaire, d'une part, et le président et les membres-instructeurs, d'autre part. |
Art. 2.
Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Directeur général des finances. P. Dupong. |
Château de Berg, le 16 mars 1933. Charlotte. |