Arrêté grand-ducal du 20 février 1933 ayant pour objet de modifier l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 concernant les conditions d'admission à la profession de géomètre et de géomètre du cadastre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc.;

Vu l'art. 1er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat;

Revu Notre arrêté du 29 juillet 1930 réglant les conditions d'admission à la profession de géomètre et de géomètre du cadastre;

Notre Conseil d'Etat entendu:

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 est complété comme suit:
«     
Avoir fait un stage d'au moins une année entière auprès d'un géomètre ou dans une administration technique qui s'occupe de topographie. La durée du stage devra être justifiée par un certificat.
     »

Art. 2.

L'art. 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 7.

L'épreuve écrite est éliminatoire pour tous les candidats qui n'ont pas obtenu les deux tiers de l'ensemble des points attribués aux matières de l'épreuve.

Les candidats qui n'ont pas obtenu, à l'examen écrit, la moitié des points dans l'une ou l'autre branche, subiront un examen oral supplémentaire clans ces branches, lequel décidera de leur admission, sans modifier leur classement.

Dans ce cas, le jury pourra toutefois prononcer l'admission sans recourir à l'épreuve orale supplémentaire, lorsque, à raison du mérite d'ensemble de l'examen et de l'importance peu élevée des matières dans lesquelles l'insuffisance aura été constatée, le candidat aura été jugé digne de cette faveur.

     »

Art. 3.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le directeur général des finances,

P. Dupong.

Munich, le 20 février 1933.

Charlotte.