Arrêté grand-ducal du 16 février 1933 complétant l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 2 mars 1926 rendant applicable, avec certaines modifications, aux agents des chemins de fer Prince Henri le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-vieillesse et invalidité et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;

Revu Notre arrêté du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du Statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois;

Revu Notre arrêté du 2 mars 1926 rendant applicable, avec certaines modifications, aux agents des chemins de fer Prince Henri le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-vieillesse et invalidité et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite;

Revu Notre arrêté du 24 décembre 1932 concernant la continuation par les agents des chemins de fer, de l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et le cumul par ces agents de la pension et de la rente servie par l'Office des assurances sociales;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'art. 4 de Notre arrêté susdit du 2 mars 1926 est complété par la disposition additionnelle suivante à insérer entre le deuxième et le troisième alinéa de cet article:
«     

Le cumul de la rente vieillesse ou invalidité et de la pension accordée par le réseau peut avoir lieu dans les limites fixées par l'arrêté grand-ducal du 24 décembre 1932 concernant la continuation par les agents des chemins de fer de l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et le cumul par ces agents de la pension allouée par le réseau et de la rente servie par l'Office des assurances sociales.

     »

Art. 2.

Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Directeur général des travaux publics,

Et. Schmit.

Munich, le 16 février 1933.

Charlotte.