Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1932, portant règlement de l'examen de passage aux gymnases et aux écoles industrielles et commerciales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 23 juillet 1848, sur l'organisation de l'enseignement supérieur et moyen, ainsi que les lois des 28 mars 1892 et 19 juin 1901, concernant l'organisation de l'école industrielle de Luxembourg, resp. la création d'une école industrielle à Esch-s.-Alz.;
Vu la loi du 21 avril 1908, concernant la réforme de l'enseignement gymnasial;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil:
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Le passage de la IVme gymnasiale à la IIIme, et de la IVme industrielle ou commerciale à la IIIme industrielle ou commercial, est subordonné à un examen qui a lieu à la fin de l'année scolaire dans les établissements respectifs, devant une commission nommée chaque année par le Gouvernement pour chacun de ces établissements.
Art. 2.
Les élèves qui n'ont pas fait leurs études à un des établissements de l'Etat peuvent également être admis à l'examen s'ils justifient par certificats émanant de personnes qualifiées qu'ils ont suivi avec succès les cours qui font l'objet du programme de l'enseignement de la IVme gymnasiale resp. industrielle ou commerciale, ainsi que des classes intérieures à la IVme.
Si ces élèves désirent entrer dans une classe supérieure à la IIIme gymnasiale resp. à la IIIme industrielle ou commerciale, ils auront d'abord à subir l'examen de passage tel qu'il est réglé par le présent arrêté; ce n'est qu'après avoir obtenu le certificat de l'examen de passage qu'ils pourront se présenter à l'examen d'admission pour la classe dans laquelle ils désirent entrer.
L'établissement où ces élèves seront appelés à subir l'examen, sera désigné par le Gouvernement.
Art. 3.
Chaque commission d'examen se compose d'un commissaire du Gouvernement, comme président, et de sept membres appartenant au personnel enseignant de l'établissement respectif ou d'un autre établissement d'enseignement moyen du pays.
Il est toutefois loisible au Gouvernement de substituer à l'un de ces derniers un membre étranger au personnel enseignant.
Les anciens directeurs et professeurs sont assimilés aux directeurs resp. professeurs en fonctions.
Le commissaire est le même pour les gymnases de Luxembourg, de Diekirch et d'Echternach resp. pour les écoles industrielles et commerciales de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz. et les sections industrielles des gymnases de Diekirch et d'Echternach. Il doit assister aux épreuves orales; aux épreuves écrites, il peut se faire remplacer par un membre de la commission afférente.
Les commissions choisissent chacune leur secrétaire parmi leurs membres.
Il est nommé en outre pour chaque commission trois membres suppléants.
Art. 4.
Le Gouvernement fixe le jour de l'ouverture de la session ainsi que la date à laquelle les demandes d'admission devront lui être parvenues.
Les demandes émanant d'élèves qui ont fait leurs études à l'un des gymnases resp à l'une des écoles industrielles et commerciales ou des sections industrielles du pays, sont transmises au Gouvernement par l'intermédiaire du directeur de l'établissement respectif qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement et avec assiduité les cours de la IVme gymnasiale resp. de la IVme industrielle ou commerciale.
Les élèves qui n'ont pas fait leurs études à un de ces établissements, adresseront leur demande directement au Gouvernement, appuyée des certificats prévis à l'art. 2 du présent règlement.
Les commissions décident sans recours si les conditions d'admissibilité des élèves sont remplies.
Art. 5.
Les épreuves sont écrites et orales.
Les épreuves écrites précèdent les épreuves orales et comprennent:
a) |
pour les études gymnasiales: des questions sur la doctrine chrétienne, une rédaction allemande, un thème français et une rédaction française, un thème latin et une version latine ainsi que des questions de mathématiques, d'histoire, de géographie et de zoologie. Pour les élèves de la section gréco-latine, les épreuves écrites comprennent en outre un thème grec et une version grecque et, pour les élèves de la section latine, un thème anglais et une reproduction anglaise; |
b) | pour les études industrielles et commerciales: une rédaction allemande, un thème français et une rédaction française, un thème anglais et une reproduction anglaise ainsi qu'une composition sur chacune c'es autres blanches du programme d'études de la IVme industrielle ou commerciale. |
Les élèves de la IVme gymnasiale et ceux de la IVme industrielle auront à produite les dessins exécutés au courant de l'année; ceux-ci doivent porter la date de leur exécution et être cotes et visés par le titulaire du cours.
Art. 6.
Les épreuves écrites ont lieu, à chacun des établissements respectifs, les mêmes jours et aux mêmes heures pour chaque branche.
Elles sont communes à tous les élèves du même établissement et la durée en est fixée par le Gouvernement pour chaque branche.
L'élève qui, sans excuse valable, ne répond pas à l'appel de son nom au moment de l'ouverture de l'examen écrit, est renvoyé à la prochaine session; si son excuse est admise par la commission, il pourra se présenter à une époque à fixer par celle-ci.
Art. 7.
Les épreuves sont rédigées dans la langue dans laquelle sont enseignées les branches respectives.
Art. 8.
Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission pour délibérer sur le choix des sujets ou questions des épreuves écrites.
A la suite de cette réunion, chaque examinateur présente au choix du commissaire du Gouvernement, dans un délai à fixer par celui-ci, les sujets ou questions qu'il propose pour l'épreuve écrite dans ses branches.
La discrétion la plus absolue doit être observée au sujet des questions présentées.
Les sujets des compositions seront les mêmes pour les élèves des établissements du même ordre (gymnases, écoles industrielles resp. commerciales); ils sont choisis par le commissaire du Gouvernement parmi les questions lui soumises sur chaque matière; ces questions sont transmises sous pli cacheté et pour chaque branche séparément au membre de la commission qui remplace le commissaire aux épreuves écrites; les plis ne sont ouverts qu'en présence des élèves et au moment même où il doit être donné lecture des questions, le même jour et à la même heure dans les établissements du même ordre.
Il est loisible au commissaire du Gouvernement d'arrêter des questions ou des sujets en dehors de ceux qui ont été proposés.
Les réponses doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées par le président ou par un membre de la Commission.
Art. 9.
Durant l'épreuve écrite, les élèves sont constamment surveillés par deux membres au moins de la commission respective.
Les élèves ne peuvent avoir aucune communication avec le dehors ou entre eux, sous peine d'exclusion; il leur est interdit d'apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autre que ceux qui auront été autorisés.
En cas de contravention de la part d'un élève, la commission prononce, sans recours, la nullité de l'épreuve du contrevenant aussi bien que de celle de son complice, ce qui implique leur renvoi à la prochaine session.
Les élèves sont prévenus, dès l'ouverture de l'examen, des suites que pourrait avoir pour eux toute fraude ou toute tentative de fraude.
Art. 10.
L'élève qui n'a pas terminé son travail dans le délai fixé, le remet inachevé avec le brouillon.
Art. 11.
Les copies des trois gymnases sont appréciées chacune par les trois examinateurs désignés par le commissaire du Gouvernement pour chaque branche, l'un à Luxembourg, l'autre à Diekirch et le troisième à Echternach.
De même les copies des écoles industrielles et commerciales de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz. et des sections industrielles des gymnases de Diekirch et d'Echternach sont appréciées chacune par les quatre examinateurs désignés par le commissaire du Gouvernement pour chaque branche, le premier à Luxembourg, le deuxième à Esch-s.-Alz., le troisième à Diekirch et le quatrième à Echternach.
Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par les directeurs, dans un ordre à fixer par le commissaire. Les directeurs remettent les copies aux examinateurs respectifs.
Toute communication entre les examinateurs d'une même branche, en matière d'appréciation, est formellement interdite.
Les chiffres et points obtenus sont communiqués au commissaire qui établit la moyenne; en cas de notable divergence d'appréciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs respectifs et soumet la question à la commission.
Art. 12.
Les épreuves écrites terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour désigner, par un vote à émettre sur chaque récipiendaire, les candidats qui sont reçus ou refusés ou ajournés ou qui doivent encore se soumettre à un examen oral sur l'une ou l'autre branche.
Un arrêté ministériel établira les normes sur lesquelles la commission se basera pour prononcer le rejet, resp. pour ajourner un élève sans l'admettre préalablement à une épreuve orale.
Art. 13.
Les épreuves orales ont lieu aux établissements respectifs, devant la commission réunie pour autant que possible au complet.
La durée en est fixée par le commissaire.
Art. 14.
Les épreuves orales terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider, par an vote à émettre sur chaque récipiendaire interrogé oralement, si, eu égard aux résultats des épreuves écrites et des épreuves orales, il est reçu ou ajourné.
Un arrêté ministériel établira les normes sur lesquelles la commission se basera pour appliquer les dispositions du présent article.
Art. 15.
Les décisions de la commission sont sans recours.
L'élève rejeté ne pourra se représenter que dans une prochaine session.
Les élèves rejetés deux fois ne pourront plus se présenter à l'examen de passage, ni à l'établissement qu'ils ont fréquenté jusqu'ici, ni aux autres établissements du même ordre (gymnases resp. écoles industrielles et communales). Ces élèves ne pourront continuer leurs études que s'ils sont admis à un établissement d'un autre ordre conformément aux prescriptions sur la matière.
Art. 16.
Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix.
En cas de partage des voix, celle du commissaire décide.
Nul ne peut, en qualité de membre d'une commission, prendre part à l'examen d'un ce ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré.
Art. 17.
L'appréciation du résultat des différentes épreuves se traduit par des chiffres et des points conformément à l'échelle adoptée pour l'appréciation trimestrielle des progrès des élèves.
Art. 18.
Les récipiendaires qui ont subi avec succès l'examen de passage reçoivent un certificat qui le constate. Ce certificat est signé par tous les membres de la commission et revêtu du sceau de l'établissement.
Art. 19.
Chaque commission dressera un procès-verbal de ses opérations et le transmettra au Gouvernement. Une copie du procès-verbal sera versée aux archives de l'établissement.
Les réponses écrites sont conservées aux archives de l'établisse menu respectif.
Les membres des commissions sont tenus de garder le secret des délibérations.
Art. 20.
L'élève qui se présente à l'examen de passage à une autre époque, en vertu de l'art. 6 du présent règlement, aura à payer une taxe de cent francs.
Art. 21.
Les arrêtés grand-ducaux des 19 juillet 1893, 1er juillet 1904 et 4 juillet 1909, concernant l'examen de passage aux gymnases et aux école industrielles et commerciales, sont abrogés.
Art. 22.
Notre Ministre d'Etat. Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrête.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. |
Château de Berg, le 24 décembre 1932. Charlotte. |