Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1932, concernant l'organisation et le fonctionnement du Conseil de discipline prévu par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 8 mai 1872, sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932, spécialement l'art. 7 de cette dernière loi, portant institution d'un conseil de discipline;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Le Conseil de discipline institué par l'ait. 7 de la loi prévisée du 14 juillet 1932. est présidé par le plus ancien magistrat qui en fait partie.
En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le deuxième magistrat, membre effectif du Conseil et, en cas de besoin, par l'un des magistrats, membres-suppléants, dans l'ordre de l'ancienneté.
Les membres du Conseil, tant magistrats que de l'ordre administratif, sont remplacés par leurs suppléants, dans l'ordre des nominations.
Art. 2.
Les membres et les membres-suppléants du Conseil sont nommés par le Grand-Duc pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
En cas de vacance d'un siège, par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur.
Les membres du Conseil ne peuvent pas être parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.
Art. 3.
Si l'administration dont relève le fonctionnaire comparaissant devant le Conseil de discipline est représentée au Conseil par un membresuppléant, celui-ci prendra dans le cas donné la place du dernier nommé des membres effectifs de l'ordre administratif.
Si le fonctionnaire comparaissant devant le Conseil de discipline est le supérieur hiérarchique d'un membre du Conseil appartenant à la même administration, ce membre sera remplacé, en suivant le rang d'ancienneté, par un membresuppléant appartenant à une autre administration que le fonctionnaire inculpé.
Art. 4.
Les membres du Conseil peuvent être récusés par le fonctionnaire inculpé pour des motifs reconnus légitimes par le Conseil: ils peuvent en outre être récusés pour les causes indiquées à l'art. 378 du Code de procédure civile.
Art. 5.
Le Conseil pourra s'adjoindre un secrétaire, désigné par le président, et qui tiendra la plume.
Art. 6.
Le président convoque le Conseil toutes les fois que les circonstances l'exigent et ce au moins cinq jours avant le jour fixé pour la réunion, sauf urgence.
Art. 7.
Les audiences du Conseil ne sont pas publiques.
Art. 8.
Les affaires dont le Conseil est saisi sont inscrites par ordre de date dans un registre d'entrée, par les soins du président ou du secrétaire.
Art. 9.
Lorsque le Conseil est saisi d'une affaire disciplinaire, il procédera incontinent à l'instruction préalable dans laquelle le fonctionnaire inculpé est mis en demeure de s'expliquer sur les faits imputés à sa charge.
Art. 10.
Le Conseil peut entendre des témoins et ordonner d'autres mesures d'investigation de nature à éclairer les débats. Les témoins sont entendus sous la fui du serment.
Les personnes qui refuseraient de comparaître ou de déposer, sont passibles des peines comminées en l'art. 80 du Code d'instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel.
Art. 11.
Le Conseil pourra déléguer un de ses membres pour procéder à l'accomplissement des devoirs tracés dans les art. 9 et 10 qui précèdent.
Art. 12.
Le fonctionnaire inculpé a le droit de se faire assister par un défenseur
L'inculpé et son défenseur pourront prendre connaissance sans déplacement des pièces du dossier de l'instruction et, lors de l'enquête, faire poses des questions aux témoins par l'organe du membre du Conseil chargé de la direction de l'enquête.
Art. 13.
Lorsque l'instruction préalable est terminée, le président du Conseil fixera une audience à laquelle le fonctionnaire inculpé sera cité pour être entendu.
Art. 14.
Lors des débats oraux, le membre du Conseil délégué à l'instruction préalable ou, faute de délégué, un rapporteur désigné par le président parmi les membres du Conseil exposera les faits tels qu'ils se dégagent de l'instruction préalable.
Art. 15.
Le fonctionnaire inculpé présentera sa défense oralement, soit en personne, soit par l'organe de son défenseur.
Il pourra également la présenter par écrit ou donner lecture de sa défense écrite.
Art. 16.
Le président dirige les débats.
Les membres assesseurs, en demandant la parole au président, ont la faculté de poser des questions sur des points qui leur semblent douteux.
Art. 17.
Après que le président a clos les débats, le Conseil se retire pour délibérer.
Art. 18.
L'avis du Conseil doit être motivé; ses résolutions sont arrêtées à la majorité des voix. Le membre le plus jeune dans l'ordre des nominations opinera le premier, le président opinera le dernier.
En cas de partage, les différentes opinions sont actées.
Chaque membre peut faire constater son vote au procès-verbal, et y faire joindre un exposé de ses motifs, mais sans pouvoir être désigné nominativement.
Les membres du Conseil sont astreints au secret de l'instruction, du délibéré et du vote. Le secrétaire doit observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l'instruction.
Art. 19.
Un registre aux délibérations renseignera, pour chaque cause, les noms des membres du Conseil, les noms et qualité de l'inculpé, les causes succinctes de l'affaire, les conclusions de l'avis émis par le Conseil avec indication du nombre et de la qualification des votes et, le cas échéant, les conclusions des avis séparés.
Une copie des inscriptions du registre aux délibérations, certifiée conforme par le président du Conseil, est transmise avec restitution du dossier de l'affaire, au membre du Gouvernement dont relève le fonctionnaire inculpé.
Art. 20.
Les sommations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline seront faites par lettre recommandée à la poste.
Art. 21.
Si à la suite de l'avis du Conseil de discipline une des peines énumérées aux N° 3, 4, 5 6 et 7 de l'art. 27 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires, est prononcée à charge du fonctionnaire inculpé, celui-ci supportera les frais de la procédure.
Art. 22.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Les Membres du Gouvernement. Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong, Et. Schmit. |
Luxembourg, le 21 décembre 1932. Charlotte |