Arrêté grand-ducal du 28 juin 1932, portant exécution des art. 2 et 4 de la loi du 19 février 1931, sur le contrôle des établissements d'assurance sociale par la Chambre des Comptes et des articles 61 et 282 du Code des assurances sociales du 17 décembre 1925.


Chapitre I. - Dispositions générales.
Chapitre II. - Dispositions concernant les comptes des établissements d'assurance.
Section A. - Etablissement des Assurances sociales.
Section B. - Caisses de maladie.
Chapitre III. - Dispositions spéciales concernant les frais d'administration.
Section A. - Etablissement des assurances sociales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.:

Vu les articles 2 et 4 de la loi du 19 février 1931;

Vu les articles 61 et 282 du Code des assurances sociales du 17 décembre 1925;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, de la prévoyance sociale et du travail;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Chapitre I. - Dispositions générales.

Art. 1er.

A partir de l'exercice 1932, les comptes des établissements d'assurance sociale (maladie, accidents, invalidité et vieillesse) seront soumis au contrôle de la Chambre des comptes.

Ce contrôle portera sur la légalité et la régularité des opérations de recette, de dépense, de placement et de retrait de fonds, ainsi que, en général, de toute autre opération concernant la gestion financière des établissements d'assurance sociale.

Art. 2.

Aux fins de l'exercice du contrôle prévu à l'article qui précède, les délibérations des comitésdirecteurs comportant engagement, exécution ou modification d'une dépense nouvelle, permanente ou extraordinaire, sont à communiquer à la Chambre des comptes, conjointement avec la décision gouvernementale y relative. En ce qui concerne spécialement le personnel, la Chambre des comptes sera régulièrement informée des décisions relatives aux traitements, suppléments, augmentations, pensions et autres dépenses fixes qui y sont assimilées; quant aux travaux de construction, elle recevra copie des marchés avec cahiers des charges et autorisations dont il doit résulter une dépense à la charge des établissements d'assurance.

Aux mêmes fins, la Chambre des comptes pourra, par des fonctionnaires délégués par elle, prendre en tout temps connaissance des livres, comptes et autres documents.

Art. 3.

Le contrôle des comptes de gestion s'opère au siège même des établissements d'assurance. La vérification des dépenses d'administration auxquelles participe le Trésor a lieu, avant le paiement, dans les bureaux de la Chambre des comptes, sur production des pièces requises.

Chapitre II. - Dispositions concernant les comptes des établissements d'assurance.
Section A. - Etablissement des Assurances sociales.

Art. 4.

La Chambre des comptes fera procéder, par des délégués, aussi souvent qu'elle le juge nécessaire, à la vérification des livres et pièces de comptabilité de l'établissement des assurances sociales.

La résolution désignant les délégués sera communiquée au Gouvernement et à l'Office des assurances. Toute délégation ne vaudra que pour un an. Le même fonctionnaire ne pourra être chargé du contrôle d'une même catégorie d'opérations pendant plus de trois années consécutives.

Les observations auxquelles les vérifications auraient donné lieu seront adressées au Gouvernement qui les notifiera immédiatement à l'établissement des assurances.

Dans le mois suivant cette notification, le Gouvernement fera parvenir à la Chambre des comptes la réponse de l'établissement, avec ses propres appréciations.

Art. 5.

Les comptes annuels, accompagnés du bilan de chaque branche d'assurance, seront soumis à la Chambre des comptes deux mois avant la réunion ordinaire de l'assemblée générale.

La Chambre des comptes communiquera le résultat de ses vérifications à l'établissement des assurances, par l'intermédiaire du Gouvernement, dans le délai d'un mois à dater de la réception des comptes.

Avant le 1er octobre, le Gouvernement soumettra à la Chambre des comptes la réponse de l'établissement avec la résolution de l'assemblée générale et ses propres appréciations.

Au vu de ces documents, la Chambre des comptes arrête ses conclusions définitives, qui seront adressées au Gouvernement, en même temps qu'il en est donné connaissance à la Chambre des députés.

Art. 6.

Les mesures que l'expérience jugerait nécessaires pour régler les détails de l'organisation de contrôle, dans le cadre du présent règlement, seront déterminées par arrêté ministériel, la Chambre des comptes et l'Etablissement d'assurance entendus en leurs propositions.

Section B. - Caisses de maladie.

Art. 7.

Les dispositions des art. 4 à 6 qui précèdent concernant l'établissement des assurances sociales, sont également applicables aux caisses de maladie.

Le contrôle des comptes aura lieu par collaboration des délégués de la Chambre des comptes et du service de contrôle attaché au Comité central des caisses de maladie.

Les rapports sur les vérifications opérées par ce service seront transmis régulièrement à la Chambre des comptes.

Les observations auxquelles les vérifications auraient donné lieu de la part de la Chambre des comptes, seront adressées au Gouvernement qui les fera notifier immédiatement aux caisses de maladie, par les soins du Comité central.

Dans le mois suivant la notification, le Gouvernement soumettra à la Chambre des comptes les réponses des caisses de maladie avec l'avis du Comité central et ses propres appréciations.

Les arrêtés de compte à fournir au Comité central en exécution de l'art. 65 du Code des assurances sociales, seront soumis à la Chambre des comptes dans le courant de la première quinzaine du mois d'avril qui suit l'expiration de l'exercice afférent. Ils seront accompagnés du rapport de la commission de vérification prévue à l'art. 62 n° 1 du même Code.

Dans la première quinzaine du mois de juin, la Chambre des comptes communiquera le résultat de ses vérifications au Gouvernement qui en donnera connaissance aux caisses de maladie, par l'intermédiaire du Comité central.

Avant le 1er octobre, le Gouvernement soumettra à la Chambre des comptes les réponses des caisses de maladie avec la résolution des assemblées générales, l'avis du Comité central et ses propres appréciations.

Au vu de ces documents la Chambre des comptes arrête ses conclusions définitives qui seront transmises au Gouvernement, en même temps qu'il en est donné connaissance à la Chambre des députés.

Chapitre III. - Dispositions spéciales concernant les frais d'administration.
Section A. - Etablissement des assurances sociales.

Art. 8.

La régularisation des dépenses d'administration auxquelles participe le Trésor est soumise aux prescriptions légales et aux règles de contrôle applicables aux dépenses similaires effectuées dans l'intérêt des services directs de l'Etat.

Art. 9.

Aucune des dépenses prévues à l'art. 282 du Code des assurances sociales ne pourra être effectuée qu'après que les mandats de paiement afférents auront été revêtus du visa de la Chambre des comptes.

Art. 10.

Dans le courant du mois de décembre et quinze jours au plus tard avant leur échéance, l'éta- blissement remettra à la Chambre des comptes les états des traitements et indemnités de son personnel. Ces états devront renseigner tous les éléments permettant le contrôle des sommes émargées pour l'année entière. La Chambre des comptes devra également être saisie des états supplémentaires ou rectificatifs établis à la suite des changements intervenus dans le courant de l'année.

Art. 11.

Au cas où la prestation d'un travail ou service extraordinaire donnerait lieu à une proposition de rémunération spéciale de la part des Comités-directeurs, cette rémunération pourra être approuvée par le Gouvernement dans le cadre des principes de l'art. 6 de la loi du 31 mai 1873, combiné avec l'art. 9 de la loi du 29 juillet 1913, sur les traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat.

La décision du Gouvernement spécifiera la justification de l'allocation.

Art. 12.

Les frais de voyage revenant au personnel du service ou à des personnes étrangères au service, sont à établir d'après les dispositions et tarifs en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l'Etat.

Art. 13.

Les mandats des indemnités à attribuer à des fonctionnaires de l'Etat ou à des tierces personnes du chef de l'exécution de travaux pour le compte de l'établissement des assurances sociales, sont à accompagner d'une délibération des Comitésdirecteurs, approuvée par le Gouvernement.

Art. 14.

Pour toutes les autres dépenses, tels les jetons de présence des délégués-ouvriers et des membres des Comités-directeurs, les frais judiciaires et d'enquête, en tant que ces dépenses ne seraient pas fixées par les lois et règlements, la Chambre des comptes recevra communication des décisions portant fixation des taux applicables ou des forfaits, ainsi que de toutes les indications permettant de constater la légalité de la dépense.

Art. 15.

Les mandats de paiement concernant les trais d'impression et de matériel de bureau, de mobilier et d'autres dépenses analogues, sont à accompagner des pièces justificatives telles que visa du service du contrôle technique, factures des fournisseurs, bons de commande etc.

Art. 16.

La Chambre des comptes décidera sur les pièces qui lui seront soumises par l'établissement des assurances sociales, dans un délai de dix jours à dater de leur présentation.

En cas de visa avec observations, l'établissement fournira immédiatement à la Chambre des comptes, par l'intermédiaire du Gouvernement, les explications et justifications qu'il sera dans le cas de donner sur les dépenses critiquées. Le Gouvernement y joindra sa propre décision.

S'il y a conflit entre le Gouvernement et la Chambre des comptes, il sera procédé conformément à l'article 38 de la loi du 16 janvier 1866, portant organisation du Conseil d'Etat. L'établissement des assurances sociales sera appelé en intervention.

Art. 17.

Au plus tard un mois avant la clôture de l'exercice budgétaire de l'Etat, le compte des remboursements à faire par le Trésor, sera adressé à la Chambre des comptes. Il ne comprendra que les dépenses admises d'après les dispositions qui précèdent.

Au cas que l'établissement des assurances sociales désire obtenir le paiement d'acomptes, ce paiement ne pourra être ordonné par le Gouvernement qu'après qu'il aura entendu la Chambre des comptes.

Le Directeur général des Finances,

P. Dupong.

Luxembourg, le 28 juin 1932.

Charlotte.