Arrêté grand-ducal du 17 mars 1932, portant fixation, pour l'année 1932, du gain annuel servant de limite à l'assurance obligatoire contre les accidents des chefs des entreprises agricoles et forestières et de leurs épouses.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 160, alinéa 2, de la loi du 17 décembre 1925 sur le code des assurances sociales, stipulant que l'assurance contre les accidents n'est pas rendue obligatoire aux chefs des entreprises agricoles et forestières dont le gain annuel excède la somme à déterminer chaque année par un règlement d'administration publique, ni à leurs épouses;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Pour l'année 1932, le gain annuel servant de limite à l'assurance obligatoire contre les accidents des chefs des entreprises agricoles et forestières et de leurs épouses est fixé à 20.000 fr.

Par gain annuel il faut entendre le revenu global qui se trouve inscrit au dernier rôle officiel de l'impôt général sur le revenu.

Art. 2.

Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent qu'aux accidents survenus en 1932.

Art. 3.

Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Munich, le 17 mars 1932.

Charlotte.