Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécution de l'art. 15 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg«, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés et plus spécialement l'art. 15;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les pièces justificatives à produire dans les différents cas sont les suivantes:

a) Pension d'invalidité et de vieillesse.
l'extrait du registre des naissances;
les extraits du registre des naissances des enfants âgés de moins de 18 ans (resp. le livret de famille), en vue de l'application de l'art. 16, c, de la loi;
en tant qu'il ne s'agit pas d'enfants légitimes, une attestation de l'autorité compétente certifiant que ces enfants sont légalement à la charge de l'impétrant;
en cas de demande d'une pension d'invalidité, une attestation médicale certifiant l'état d'invalidité au sens de l'art. 10 de la loi;
le cas échéant, les pièces servant à établir l'existence d'un des cas prévus à l'art. 19.
b) pension de veuve.
l'extrait du registre des naissances de la veuve;
l'extrait du registre des décès de l'assuré;
l'extrait du registre des mariages; ces extraits pourront être remplacés pur la production du livret de famille;
en cas de divorce ou de séparation de corps une attestation homologuée relative aux cas visés à l'art. 14 de la loi;
l'extrait du registre des naissances de l'assuré pour autant que celui-ci n'était pas encore titulaire d'une pension.
c) pension d'orphelin.
l'extrait du registre des naissances de l'assuré;
l'extrait du registre des décès de l'assuré;
l'extrait du registre des naissances des enfants âgés de moins de 18 ans, resp. le livret de famille;
en tant qu'il ne s'agit pas d'enfants légitimes une attestation de l'autorité compétente certifiant que les enfants étaient légalement à la charge de l'assuré;
un extrait de l'acte de tutelle.
d) remboursement des cotisations en application de l'art. 21. Les pièces prévues sub b et c.
e) remboursement des frais de l'enterrement prévu à l'art. 22.
extrait du registre des décès de l'assuré;
les pièces justifiant que l'impétrant a pourvu aux frais de l'enterrement.

Les pièces justificatives relatives aux cas non prévus ci-dessus seront arrêtées par le Comité-Directeur de la Caisse de pension, suivant les besoins.

Art. 2.

Dans les cas où la requête de l'impétrant tend à l'obtention d'une pension d'invalidité (art. 10 et 11 de la loi), l'état de l'intéressé sera apprécié par une commission de trois médecins composée du médecin-traitant, d'un médecin désigné par la caisse de pension et d'un médecin désigné par le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale. Cette commission rédigera un rapport qui sera soumis à l'organe appelé à statuer.

Art. 3.

La pension d'invalidité est d'abord fixée à titre provisoire pour une durée de trois ans. Pendant cette période et sous peine de voir sa pension suspendue, le pensionné doit se soumettre aux visites médicales qui, à toute époque, peuvent être demandées par la Caisse.

Art. 4.

Les frais de l'expertise médicale ainsi que les frais de déplacement éventuel de l'assuré ou du pensionné dans le but de répondre à la convocation de la commission prévue à l'art. 2, sont à la charge de la Caisse.

Art. 5.

A l'expiration de la période provisoire de trois ans, le pensionné devra, sur la demande de la Caisse, se soumettre à une nouvelle expertise médicale. Si, à la suite de cette expertise, l'intéressé est reconnu invalide au sens de la loi, la pension sera fixée à titre définitif.

Art. 6.

Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 mai 1931.

Charlotte.

Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.