Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécution de l'art. 15 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg«, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés et plus spécialement l'art. 15;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les pièces justificatives à produire dans les différents cas sont les suivantes:
a) |
Pension d'invalidité et de vieillesse.
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b) |
pension de veuve.
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c) |
pension d'orphelin.
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d) | remboursement des cotisations en application de l'art. 21. Les pièces prévues sub b et c. | ||||||||||
e) |
remboursement des frais de l'enterrement prévu à l'art. 22.
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Les pièces justificatives relatives aux cas non prévus ci-dessus seront arrêtées par le Comité-Directeur de la Caisse de pension, suivant les besoins.
Art. 2.
Dans les cas où la requête de l'impétrant tend à l'obtention d'une pension d'invalidité (art. 10 et 11 de la loi), l'état de l'intéressé sera apprécié par une commission de trois médecins composée du médecin-traitant, d'un médecin désigné par la caisse de pension et d'un médecin désigné par le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale. Cette commission rédigera un rapport qui sera soumis à l'organe appelé à statuer.
Art. 3.
La pension d'invalidité est d'abord fixée à titre provisoire pour une durée de trois ans. Pendant cette période et sous peine de voir sa pension suspendue, le pensionné doit se soumettre aux visites médicales qui, à toute époque, peuvent être demandées par la Caisse.
Art. 4.
Les frais de l'expertise médicale ainsi que les frais de déplacement éventuel de l'assuré ou du pensionné dans le but de répondre à la convocation de la commission prévue à l'art. 2, sont à la charge de la Caisse.
Art. 5.
A l'expiration de la période provisoire de trois ans, le pensionné devra, sur la demande de la Caisse, se soumettre à une nouvelle expertise médicale. Si, à la suite de cette expertise, l'intéressé est reconnu invalide au sens de la loi, la pension sera fixée à titre définitif.
Art. 6.
Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 mai 1931. |
Charlotte. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong. |