Arrêté grand-ducal du 27 février 1931, portant règlement d'exécution de la loi du 16 juin 1930 sur le Crédit foncier de l'Etat.


Section I. - Dispositions communes à la Caisse d'épargne et au Crédit foncier.
Chapitre I. - Du Conseil d'administration.
Chapitre II. - De la Direction.
Chapitre III. - De la surveillance du Gouvernement.
Chapitre IV. - De l'organisation des bureaux.
Chapitre V. - Dispositions diverses.
Section II. - Dispositions spéciales au Crédit foncier.
Chapitre I. - Des conditions générales des prêts.
Chapitre II - Des prêts hypothécaires aux particuliers.
Chapitre III. - Des prêts communaux.
Chapitre IV. - De la dotation de l'Etat.
Chapitre V. - Des obligations foncières et communales.
Chapitre VI. - Certificats nominatifs.
Dispositions diverses.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les lois des 21 février 1856, 28 décembre 1858, 14 décembre 1887, 27 mars 1900 et 16 juin 1930;

Notre Conseil d'Etat entendu:

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Section I. - Dispositions communes à la Caisse d'épargne et au Crédit foncier.
Chapitre I. - Du Conseil d'administration.

Art. 1er.

Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent que l'intérêt de l'établissement l'exige. Il sera également réuni à la demande de deux de ses membres ou à celle du Gouvernement.

Art. 2.

Le président fixe l'ordre du jour pour les délibérations du conseil et dirige celles-ci.

Sauf le cas d'urgence, le délai entre la convocation et la réunion du conseil sera au moins d'un jour franc.

Art. 3.

Le mode de convocation et celui de procéder dans les délibérations seront déterminés par le conseil d'administration. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante, sans préjudice de la disposition de l'art. 5 alinéa 1 de la loi organique.

Art. 4.

Les membres du conseil d'administration devront s'abstenir de prendre part à une délibération sur une affaire dans laquelle, soit eux-mêmes, soit un de leurs parents ou alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, se trouveraient intéressés.

Art. 5.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux, dressés par les soins du président; ils sont signés par tous les membres présents ainsi que par le commissaire de surveillance, lorsqu'il a assisté à la séance.

Lorsqu'un membre exigé l'inscription au procèsverbal de la séance, de son opinion de minorité, ou lorsque le commissaire de surveillance exige que mention y soit faite des observations par lui présentées, le président peut leur demander de lui remettre au plus tard le surlendemain de la séance, le libellé des mentions à inscrite au procès-verbal; faute par eux de ce faire, il pourra être passé outre.

Art. 6.

Les procès-verbaux des séances d'une année sont réunis dans l'ordre chronologique de façon à formel registre.

Les copies et les extraits des délibérations sont certifiés conformes par le directeur ou par celui qui le remplace dans ses fonctions de président du conseil d'administration.

Art. 7.

Les délibérations du conseil d'administration seront, dans la huitaine, transmises en copie au Gouvernement par la direction.

Art. 8.

Les administrateurs ainsi que le commissaire de surveillance sont tenus de garder le secret des délibérations.

Art. 9.

Les administrateurs, à l'exception des membres de la direction, toucheront chacun à partir du 1er janvier 1931 une indemnité fixe annuelle de 1.200 fr. ainsi que des jetons de présence de 100 fr. pour assistance aux réunions du conseil, sans que toutefois l'allocation totale pour jetons de présence puisse dépasser 6.000 fr. par an et par membre.

Chapitre II. - De la Direction.

Art. 10.

Le directeur est chargé de la direction des bureaux et du personnel. Il pourvoit à l'organisation des services et règle la répartition du travail et les attributions des employés. Il pourra élaborer des règlements de service qui sont soumis à l'agréation du conseil d'administration et à l'approbation du Gouvernement.

Art. 11.

Pour les nominations et l'avancement du personnel ainsi que pour la nomination des membres du conseil d'administration, le directeur sera entendu en son avis.

Art. 12.

Le directeur a la surveillance générale de la comptabilité et de la caisse ainsi que de la conservation des titres. Il veille notamment à ce que le contrôle des opérations et la vérification de la caisse et du portefeuille soient faits régulièrement.

Il peut procéder lui-même à des vérifications aussi souvent qu'il le juge utile et constate ses vérifications par un visa sur les livres.

Art. 13.

Les membres de la direction peuvent, chacun pour les services mis dans ses attributions, consentir seuls une main-levée d'hypothèque en suite de payement pour solde; en ce qui concerne les mainlevées sur payement partiel ou sans payement, ils devront spécialement y être autorisés par le conseil d'administration.

Le conservateur des hypothèques opérera les radiations totales ou partielles des inscriptions hypothécaires prises en faveur de l'établissement sur simple réquisition des membres de la direction, sans que ceux-ci aient à justifier de l'autorisation du conseil ou du payement effectué.

Art. 14.

Lorsque le conseil sera appelé à s'occuper de la gestion de la direction ou de réclamations qui la concernent, aucun membre de la direction ne pourra assister à la réunion. Le conseil délibère sur ces questions, lorsqu'il en est saisi par le Gouvernement.

Celui-ci ne pourra faire convoquer le conseil pour une question de cette nature, qu'après avoir entendu en ses explications écrites le membre de la direction en cause.

Chapitre III. - De la surveillance du Gouvernement.

Art. 15.

Le Gouvernement exerce la haute surveillance de l'établissement en se faisant communiquer directement toutes les décisions prises par le conseil d'administration.

Il désigne, en outre, pour le contrôle des opérations, un commissaire de surveillance et peut faire procéder à des inspections extraordinaires par un commissaire spécial.

Art. 16.

Le commissaire de surveillance est nommé par le Directeur général des finances pour un terme de trois ans au plus. Son mandat peut être renouvelé.

L'indemnité du commissaire de surveillance est fixée par le Gouvernement. Cette indemnité est supportée par parts égales par les différents services réunis à l'établissement.

Art. 17.

Le commissaire de surveillance sera convoqué à toutes les réunions du conseil d'administration.

Il a le droit de prendre part, avec voix consultative, à toutes les délibérations, à l'exception de celles où lui ou sa fonction sont intéressés. Il peut exiger que les observations qu'il juge convenable de présenter, soient insérées dans le procès-verbal de la séance; dans ce cas, il fera rapport par écrit, dans les cinq jours de la délibération, au Directeur général des finances, afin de mettre celui-ci en mesure de prendre sa décision en connaissance de cause.

Le commissaire de surveillance est tenu d'observer la discrétion administrative et le secret des délibérations.

Art. 18.

La surveillance du commissaire s'étend à tous les services réunis dans l'établissement.

Il contrôle, aussi souvent qu'il le juge utile, mais sans les déplacer, les livres, comptes et autres documents de l'établissement.

Il procédera, aussi souvent qu'il le juge convenir, à des vérifications totales ou partielles des valeurs et titres conservés dans l'établissement.

Il fera, aussi souvent qu'il le juge utile, mais au moins une fois par trimestre, une révision des caisses de l'établissement.

Il constatera ses vérifications dans les livres et écritures auxquels elles se rapportent.

Pour le surplus, les attributions, les droits et les devoirs du commissaire de surveillance feront l'objet d'un règlement à édicter par le Directeur général des finances.

Art. 19.

En cas de vacance du poste ou d'empêchement du titulaire, le Gouvernement désignera un commissaire spécial pour remplacer le commissaire de surveillance dans les opérations pour lesquelles sa présence est exigée par les lois ou règlements.

Chapitre IV. - De l'organisation des bureaux.

Art. 20.

Le personnel de l'établissement comprend :

5 chefs de service (groupe Xb);
3 chefs comptables, 5 chefs de bureau (groupe IX);
1 caissier principal (groupe VII);
9 sous-chefs de bureau et 2 aides-caissieis (groupe VI);
des commis (groupe Va), expéditionnaires (groupe III) et garçons de bureau en nombre suffisant pour les besoins du service.

Le caissier principal pourra, après 12 années de bons et loyaux services, ranger dans le groupe IX.

Les candidats pour le poste de commis doivent être porteur du diplôme de maturité ou de capacité, délivré par un de nos établissements d'enseignement moyen.

Les postes de secrétaire et de secrétaire-adjoint sont supprimés.

Art. 21.

Le contrôle des opérations sera exercé par deux inspecteurs qui rangeront dans le groupe XIIb.

Les candidats pour le poste d'inspecteur doivent être porteur du diplôme de maturité ou de capacité et justifier, en outre, d'avoir suivi avec succès, pendant deux années au moins, les cours d'un établissement de hautes études commerciales.

Art. 22.

Sur la proposition de la direction, le Gouvernement pourra nommer en dehors du personnel prévu par les cadres ci-dessus, des personnes ayant des connaissances spéciales en matière d'hypothèques, de procédure judiciaire, d'actuariat ou de mécanique; ces personnes auront le caractère de fonctionnaires et auront droit à la pension.

Quant aux traitements ces personnes seront rangées, par assimilation, dans l'un ou dans un des groupes de I à XV du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913.

Art. 23.

Si les besoins du service l'exigent, le directeur pourra, en outre, engager des employés temporaires pour un terme ne dépassant pas un mois. Des engagements d'une durée plus longue seront soumis à l'approbation du conseil d'administration.

Art. 24.

Avant d'entrer en fonctions, le personnel des bureaux prêtera entre les mains du directeur le serment prévu par l'art. 2 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devons des fonctionnaires.

Art. 25.

Les attributions des employés, leurs droits et leurs devoirs seront déterminés par des règlements de service.

Chapitre V. - Dispositions diverses.

Art. 26.

Le pavement des traitements qui restent à charge de l'établissement, des indemnités et de toutes les dépenses concernant le service de l'établissement s'effectue par les soins du préposé de la trésorerie, sur les ordres et les indications du directeur.

L'état détaillé de ces dépenses avec les pièces justificatives sera joint au bilan à l'appui du compte Frais généraux.

Art. 27.

Les différents services de l'établissement jouissent de la franchise de port pour les correspondances de service et les envois de fonds, conformément aux dispositions existantes au sujet de la franchise de port.

Section II. - Dispositions spéciales au Crédit foncier.
Chapitre I. - Des conditions générales des prêts.

Art. 28.

Le minimum d'un prêt hypothécaire est fixé à 3.000 fr.

Art. 29.

La demande de prêt, dont le modèle, arrêté par la direction, est fourni par l'établissement, est signée par l'emprunteur ou par son mandataire spécial.

L'emprunteur est tenu de fournir tous les renseignements et de produire toutes les pièces que le directeur du Crédit foncier jugera utiles pour l'instruction du prêt sollicité; les pièces produites par l'emprunteur resteront déposées dans les archives du Crédit foncier jusqu'au remboursement intégral du prêt, à moins que le conseil d'administration n'en décide autrement.

Art. 30.

La présentation d'une demande de prêt au Crédit foncier vaut pouvoir et délégation à la direction de cet établissement de se faire délivrer au nom du demandeur d'emprunt, soit dans les bureaux de l'administration de l'enregistrement, soit dans les études des notaires, soit dans tous autres bureaux, des extraits, copies, expéditions etc. de tous les actes et comptes quelconques dans lesquels l'emprunteur est intéressé, soit comme partie intéressée, soit comme héritier ou ayant droit, soit comme tiers détenteur.

Art. 31.

Il appartient au conseil d'administration de refuser les prêts sollicités par des personnes demeurant à l'étranger; il pourra également refuser les prêts dont le produit serait destiné à être utilisé à l'étranger.

Art. 32.

Le refus d'admission du prêt est porté à la connaissance du demandeur d'emprunt; celuici n'est pas en droit d'exiger la communication des motifs du refus.

Malgré l'admission du prêt prononcée en principe par le conseil d'administration sur la base des garanties réelles et morales offertes par le demandeur, la direction refusera la réception de l'acte de prêt lorsqu'il résulte de l'instruction que le titre de propriété n'est pas en règle ou lorsque l'emprunteur n'est pas en mesure ou néglige de produire les pièces jugées indispensables.

Art. 33.

Pour couvrir les frais d'instruction des demandes de prêt ainsi que les frais d'émission et de placement des obligations foncières et communales, il sera opéré, lors de la réalisation des prêts, une retenue sur le montant nominal de ceux-ci.

Le montant de cette retenue ou commission sera fixé par le conseil d'administration. Il pourra être différent pour les diverses catégories d'emprunteurs ou varier avec le montant des prêts.

Art. 34.

Lorsqu'une demande de prêt est rejetée par le conseil d'administration ou n'aboutit pas par suite d'irrégularités dans le titre de propriété, le demandeur est tenu de rembourser au Crédit foncier les frais exposés pour l'instruction de la demande.

En cas de retrait volontaire de la demande, avant la réception de l'acte de prêt, le demandeur aura à payer pour frais, outre le remboursement des déboursés de l'établissement, une somme forfaitaire égale au montant de ces déboursés.

Art. 35.

Si, après la réception du contrat de prêt un demandeur néglige ou refuse de toucher le bon de caisse dans le délai stipulé, le Crédit foncier sera autorisé à en déposer le montant, déduction faite des retenues et commissions à prélever, à la caisse des dépôts et consignations, et ce aux frais, risques et périls de l'emprunteur.

Alors même que la consignation du montant du prêt n'aurait pas été faite, le demandeur ne pourra se libérer qu'en subissant les retenues réglementaires et en payant la commission de remboursement.

Cependant le conseil d'administration pourra, pour des motifs spéciaux à apprécier par lui, accorder une réduction du montant des retenues et commissions de remboursement, lorsque la renonciation de l'emprunteur n'est que partielle.

Art. 36.

En cas d'émission d'obligations au-dessous du pair, le Crédit foncier aura la faculté de récupérer sur les emprunteurs la perte d'agio correspondant au montant de leurs prêts. Le conseil d'administration décide si le remboursement de cette perte s'effectuera au moyen d'une retenue extraordinaire à prélever lors de la réalisation du prêt, ou au moyen d'une annuité supplémentaire a payer pendant les cinq premières années du prêt.

Il pourra également combiner ces deux systèmes.

Si le prêt avec annuité supplémentaire est remboursé avant l'expiration des cinq premières années, le remboursement devra comprendre les annuités supplémentaires non encore échues.

Art. 37.

Les annuités, les intérêts et en général toutes les sommes dues au Crédit foncier sont payables aux échéances fixées par le contrat, au bureau central de l'établissement. Toutefois la direction peut autoriser les bureaux auxiliaires de la Caisse d'épargne à accepter les annuités dues par les emprunteurs demeurant hors de la ville de Luxembourg.

Art. 38.

Pour le calcul des intérêts et des annuités l'année est comptée à 360 jours et le mois à 30 jours.

Conformément à l'art. 14 de la loi du 16 juin 1930, tout semestre d'annuité ou d'intérêt non payé à échéance portera intérêt de plein droit et sans mise en demeure au profit du Crédit foncier sur le pied d'un taux d'intérêt supérieur de 1% au taux du prêt

Il en est de même des frais de poursuite, des primes d'assurance et de toutes autres avances faites par le Crédit foncier à décharge d'un emprunteur ou pour le recouvrement de sa créance, et ce, à partir du jour où l'avance a été faite.

Art. 39.

Des délais de payement de six mois peuvent être accordés par la direction aux débiteurs qui sont en retard de se libérer; les délais de payement dépassant six mois ne seront accordés qu'avec l'assentiment du conseil d'administration, sans préjudice des intérêts de retard.

Art. 40.

Les emprunteur ne peuvent faire un remboursement anticipé total ou partiel qu'après un préavis de trois mois. Le contrat de prêt pourra même stipuler qu'aucun remboursement anticipé ne pourra être fait pendant les cinq premières années du prêt.

Dans des cas spéciaux le conseil d'administration pourra dispenser de l'observation du préavis et autoriser le remboursement nonobstant toute stipulation contraire.

Un remboursement anticipé partiel ne pourra pas être inférieur a mille francs.

Art. 41.

A l'exception des remboursements pour solde faits pendant la dernière année précédant l'extinction normale du prêt, tous les remboursements anticipés totaux ou partiels donnent lieu à la perception d'une commission de remboursement dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

Ne donnent cependant pas lieu à la commission de remboursement les remboursements anticipés provenant de sinistres ainsi que ceux d'avances temporaires de fonds de construction.

Art. 42.

Les remboursements anticipés partiels restent sans influence sur le montant des annuités et n'ont donc d'autre effet que d'abréger le temps fixé pour la libération de l'emprunteur; la direction pourra cependant pour des motifs spéciaux, accorder une réduction proportionnelle du montant de l'annuité en maintenant la durée du prêt.

Art. 43.

Nonobstant les termes de remboursement accordés aux emprunteurs, et indépendamment des cas prévus par la loi, le Crédit foncier a la faculté d'exiger encore dans les cas suivants le remboursement immédiat du prêt, en principal et accessoires, et sans préjudice de la commission de remboursement, à savoir:

si le débiteur est en retard de payement de deux semestres d'annuités ou d'intérêts,
s'il tombe en état de faillite ou de déconfiture, ou si ses biens meubles ou immeubles font l'objet d'une saisie quelconque;
lorsque par le fait de l'emprunteur, par sa faute ou sa négligence, ou lorsque en suite d'une détérioration ou dégradation éprouvées par l'immeuble, les sûretés données par le contrat ont été diminuées au point que la somme encore redue à l'établissement dépasse la moitié, respectivement les deux tiers (art. 24 de la loi organique) de la valeur restante du gage hypothécaire;
si l'emprunteur a négligé de déclarer, soit l'existence de droits d'usufruit, d'habitation, de réméré, soit d'autres charges ou circonstances de nature à compromettre les intérêts du Crédit foncier;
en cas d'établissement d'un privilège au produit d'architectes, d'entrepreneurs et d'ouvriers chargés de faire aux immeubles des constructions ou des réparations;
en cas de dissimulation des causes d'hypothèque légale, de résolution ou de rescision qui peuvent grever lesdits biens;
si le débiteur quitte le pays sans esprit de retour;
en cas d'aliénation, de licitation, partage, donation ou échange de tout ou partie des immeubles donnés en garantie, à moins d'entente préalable avec le Crédit foncier;
si les bâtiments hypothéqués ne sont pas dûment assurés contre les risques d'incendie.

Dans tous les cas ci-dessus les prêts deviennent exigibles de plein droit, sans mise en demeure préalable, et sans préjudice du droit de commission dû en vertu de l'art. 17 de la loi organique.

Art. 44.

II appartient au conseil d'administration de fixer pour les contrats de prêt encore d'autres conditions que celles prévues par la loi organique et par le présent règlement.

Chapitre II - Des prêts hypothécaires aux particuliers.

Art. 45.

Indépendamment de l'évaluation contenue dans la demande de prêt, le Crédit foncier pourra faire procéder, par un ou plusieurs experts, à son choix, à l'estimation des biens offerts en garantie.

Art. 46.

L'estimation des biens offerts en garantie a lieu sur la base de leur revenu, de leur nature, de leur situation et des prix de vente obtenus dans les cinq dernières années pour des biens limitrophes de même nature et de situation analogue.

Art. 47.

Le demandeur d'emprunt n'est pas en droit de réclamer la remise, ni même la communication du procès-verbal d'estimation.

Art. 48.

L'emprunteur devra jouir des biens hypothéqués en bon père de famille, faire toutes les réparations nécessaires à la conservation et à l'entretien des immeubles; il lui est interdit de rien faire qui puisse altérer ou diminuer la valeur du gage.

Le Crédit foncier a le droit à tout moment de faire constater, aux frais de l'emprunteur, l'état des immeubles qui ont été donnés en hypothèque.

Art. 49.

Lorsque l'emprunteur est en retard de payer les primes de l'assurance-incendie prescrite par l'art. 25 de la loi du 16 juin 1930, le Crédit foncier pourra les acquitter lui-même et en ajouter l'import au montant de l'annuité, a moins qu'il ne préfère en exiger le remboursement immédiatement.

Si l'emprunteur néglige de renouveler son assurance- incendie ou l'a fait cesser, le Crédit foncier aura le droit de faire assurer lui-même les bâtiments hypothéqués aux frais de celui-ci.

Art. 50.

Si les circonstances le rendent nécessaire, le conseil d'administration pourra exiger que l'emprunteur consente, à titre de garantie supplémentaire, une cession du loyer des immeubles hypothéqués ou une cession de la portion saisissable, de son salaire ou traitement.

Art. 51.

L'emprunteur est tenu de dénoncer au Crédit foncier, dans le délai d'un mois, les aliénations totales ou partielles qu'il peut avoir faites. Si l'aliénation a été volontaire, la commission de remboursement sera due sur le montant dont le remboursement sera exigé par le conseil d'administration.

L'emprunteur doit également dénoncer au Crédit foncier dans le délai d'un mois les sinistres et autres détériorations que l'immeuble hypothéqué peut avoir subis, ainsi que tous les faits qui sont de nature à en diminuer la valeur.

Le tout sans préjudice du droit du Crédit foncier d'exiger le remboursement intégral du prêt conformément aux dispositions de l'art. 43 ci-dessus.

Art. 52.

Le Crédit foncier peut accorder des avances de fonds de construction pour une durée de trois ans au maximum, sous les conditions et dans les limites de l'art. 23 de la loi organique du 16 juin 1930, Le conseil d'administration en fixera le taux d'intérêt.

A l'appui d'une pareille demande, l'emprunteur produira les plans et devis des constructions qu'il se propose d'ériger ou qu'il est en train d'élever. Il indiquera en outre dans sa demande s'il remboursera l'avance avant l'expiration des trois années ou s'il a l'intention de la convertir en prêt à long terme dès l'achèvement de la construction.

Art. 53.

Il est loisible aux emprunteurs de contracter au profit du Crédit foncier, jusqu'à concurrence de 300.000 fr., une assurances-vie auprès de la caisse d'assurance de la Caisse d'épargne, pour garantir le payement de tout ou partie des annuités qui resteraient à valoir au moment de leur décès.

Lorsque le montant du prêt dépasse 33% de la valeur des immeubles offerts en garantie, le conseil d'administration pourra subordonner l'octroi du prêt à la conclusion d'une assurance dont il détermine le montant.

Art. 54.

Le chiffre maximum du capital assuré ne peut pas dépasser le capital prêté, y compris la prime unique nécessaire pour assurer à la fois le chiffre du capital et celui de la prime.

Art. 55.

L'assurance sera établie de façon que les années d'assurance concordent avec l'échéance des annuités. Lorsque, pour des motifs d'organisation interne, la prise en cours de l'amortissement des prêts est reportée à une date postérieure, l'assurance sera reportée à la même date et le risque compris entre le moment de la réalisation du prêt et de la prise en cours de l'amortissement sera couvert par une assurance à court terme.

Art. 56.

En cas de remboursement anticipé total, la police d'assurance sera résiliée et l'emprunteur n'aura droit qu'au remboursement de la valeur de rachat.

En cas de remboursement anticipe partiel, l'assurance sera maintenue intégralement et l'emprunteur ne sera pas en droit de réclamer la valeur de rachat correspondant au montant du prêt remboursé anticipativement.

Chapitre III. - Des prêts communaux.

Art. 57.

Les demandes de prêts présentées par les communes doivent être appuyées d'une délibération du conseil communal, approuvée par l'autorité compétente.

Art. 58.

Les sûretés à fournir par les communes seront à examiner au vu des budgets et autres documents administratifs.

Lorsque les communes et associations y assimilées ont obtenu du Crédit foncier un prêt sans garantie hypothécaire, elles sont obligées d'informer dans le mois le Crédit foncier de tout emprunt qu'elles contracteraient dans la suite auprès d'un autre bailleur de fonds. Dans ce cas, le Crédit foncier pourra exiger une garantie hypothécaire pour les prêts antérieurs par lui consentis. Lorsqu'elles consentent une garantie hypothécaire à un prêteur subséquent, elles sont obligées d'en informer le Crédit foncier et de lui offrir au préalable pour les prêts par lai consentis antérieurement, une garantie hypothécaire jugée suffisante.

Faute par les communes et les associations et établissements y assimilés d'observer les prescriptions de l'alinéa qui précède, le Crédit foncier est en droit d'exiger, sans mise en demeure, le remboursement immédiat des prêts par lui consentis.

Chapitre IV. - De la dotation de l'Etat.

Art. 59.

La dotation de l'Etat a pour but de fournir au Crédit foncier un fonds de roulement qui servira en même temps de garantie supplémentaire aux porteurs des obligations foncières et communales.

Art. 60.

La dotation n'est productive d'intérêts au profit de l'Etat que dans la mesure dans laquelle le résultat de l'exercice, après le prélèvement de la réserve obligatoire, le permet. L'intérêt ne pourra pas dépasser 5%. Les excédents et les insuffisances d'un exercice ne peuvent pas être reportés à un exercice suivant.

Chapitre V. - Des obligations foncières et communales.

Art. 61.

Les obligations foncières et les obligations communales émises par le Crédit foncier jouissent de la garantie de l'Etat.

Elles auront les mêmes avantages que les titres de l'Etat et peuvent servir au placement des fonds des incapables, des communes et des établissements publics ainsi qu'à lu constitution des cautionnements des fonctionnaires et entrepreneurs.

Art. 62.

Les obligations seront au porteur. Elles seront munies de coupons d'intérêt semestriels qui se prescrivent après cinq ans à dater du jour de leur échéance.

La cotation des obligations pourra être demandée à une ou plusieurs bourses.

Art. 63.

L'émission d'obligations foncières et d'obligations communales ne pourra dépasser le montant des prêts consentis pour chacune des deux catégories par le conseil d'administration.

Avant de procéder à une émission, le Crédit foncier pourra accepter temporairement des dépôts qui seront remboursés en titres de la prochaine émission.

Lorsque le capital réalisé par une émission de titres dépasse le montant des prêts réalisés, l'excédent sera placé en compte-courant à la Caisse d'épargne jusqu'à son emploi définitif.

Art. 64.

Le retrait des obligations se fait par tirages au sort. Le plan d'amortissement d'après lequel les tirages s'opèrent, pourra être arrêté d'avance et figuier sur les titres. Dans tous les cas il ne constitue qu'un minimum qui n'empêche pas l'établissement de renforcer les tirages en cas de besoin.

Art. 65.

Si l'établissement procède au rachat de titres, ces rachats ne remplaceront pas les tirages, mais les titres rachetés participent aux tirages.

Art. 66.

Les tirages se font sous la surveillance de la direction. Le commissaire de surveillance y assistera et signera également le procès-verbal qui sera dressé de ces opérations. Le double du procès-verbal sera transmis au Gouvernement.

La liste des numéros sortis aux tirages sera affichée au bureau central à Luxembourg ainsi qu'à tous les bureaux auxiliaires de la Caisse d'épargne et publiée au Mémorial.

Art. 67.

Les obligations désignées par le sort sont remboursées le jour indiqué par la publication. A compter de ce jour elles cessent de plein droit de produire des intérêts.

Art. 68.

Le payement des coupons échus ainsi que le remboursement des obligations sorties aux tirages, se font sans frais à la caisse du Crédit foncier et à tous les bureaux et agences de la Caisse d'épargne. Le conseil d'administration pourra en outre désigner aux mêmes fins une ou plusieurs maisons de banque.

Art. 69.

Les obligations qui sont présentées au remboursement doivent être munies de tous les coupons à échéance postérieure au jour fixé pour le remboursement, sinon le montant des coupons manquants sera déduit du capital de l'obligation, à moins que le conseil d'administration n'en décide autrement pour motifs d'équité.

Art. 70.

Les obligations remboursées sont immédiatement frappées d'un timbre d'annulation ou perforées.

Elles sont détruites en présence d'un membre de la direction et du commissaire de surveillance qui signeront le procès-verbal qui sera dressé de cette opération.

Chapitre VI. - Certificats nominatifs.

Art. 71.

Les porteurs d'obligations foncières ou communales pourront mettre leurs titres en dépôt ou en gérance auprès du Crédit foncier contre remise d'un certificat nominatif. Le modèle de ce document et les énonciations qu'il doit contenir seront déterminés par le conseil d'administration.

Art. 72.

Le payement des intérêts échus pourra se faire valablement entre les mains du porteur du certificat nominatif.

Art. 73.

Les sommes capitales venues à échéance ou appelées au remboursement seront versées entre les mains du titulaire du certificat nominatif ou entre celles d'un fondé de pouvoir spécial.

Si le titulaire est un mineur ou un interdit, les-dites sommes capitales seront d'office placées sur un livret d'épargne conditionnel, tant que le tuteur n'aura pas fait remploi.

Art. 74.

Le Crédit foncier, autorisé à ces fins par une déclaration écrite du titulaire, pourra se charger de l'encaissement des coupons d'intérêts et des sommes capitales venues à échéance ou appelées au remboursement, aux conditions à fixer par le conseil d'administration.

Art. 75.

En cas de perte d'un certificat nominatif, l'ayant droit doit immédiatement adresser au Directeur du Crédit foncier une déclaration de perte qui vaut opposition.

Cette déclaration est affichée dans le bureau central et dans les bureaux auxiliaires de la Caisse d'épargne avec invitation au porteur de présenter le certificat nominatif dans un délai de quinze jours. Si cette invitation demeure sans effet, le directeur du Crécit foncier prononce l'annulation du certificat nominatif et il en sera délivré un nouveau à l'ayant droit.

Art. 76.

La restitution des obligations données en dépôt ou en gérance se fera au titulaire du certificat nominatif ou à son fondé de pouvoir spécial, contre remise dudit certificat.

Art. 77.

Les transferts de certificats nominatifs seront opérés sur déclaration faite par le titulaire ou par son fondé de pouvoir spécial.

Art. 78.

En cas de décès du titulaire, le Crédit foncier sera valablement libéré, en restituant, contre remise du certificat nominatif, les titres donnés en dépôt ou en gérance, à la personne désignée à ces fins par le decujus.

Dans le cas où le decujus n'a désigné personne pour recevoir après son décès la restitution des titres donnés en dépôt ou en gérance, cette restitution pourra se faire valablement au conjoint ou à l'un des héritiers légaux ou testamentaires.

Néanmoins, en cas de soupçon de fraude ou en cas d'opposition de la part d'un des héritiers, il est sursis à toute restitution jusqu'à ce que le porteur du certificat nominatif ait rapporté, soit la justification de ses droits exclusifs, soit le consentement des autres ayants droit.

Art. 79.

Les oppositions à la restitution des titres déposés contre certificat nominatif se feront par lettre recommandée à la poste.

Art. 80.

Il sera loisible au directeur du Crédit foncier d'exiger la production de toutes pièces utiles et de prescrire toutes autres mesures qu'il jugera convenir dans l'intérêt de l'établissement ou des déposants.

Dispositions diverses.

Art. 81.

Sont abrogés les arrêtés des 19 novembre 1900, portant règlement pour l'exécution de la loi du 27 mars 1900, 30 novembre 1923 sur les cadres du personnel de la Recette générale, 21 mars 1920 et 1er septembre 1925 sur les cadres du personnel ce la Caisse d'épargne et du Crédit fonde, 23 décembre 1927 sur l'indemnité des administrateurs, 3 juillet 1926 sur l'émission des obligations du Crédit foncier, 28 juin 1930 réstant provisoirement différentes mesures d'exécution de la loi du 16 juin 1930 sur le Crédit foncier, ainsi que toutes les dispositions contraires au présent reniement.

Art. 82.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Luxembourg, le 27 février 1931.

Charlotte.