Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 réglant les conditions d'admission à la profession de géomètre et de géomètre du Cadastre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 1er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Nul ne pourra exercer la profession de géomètre, s'il n'a pas obtenu dans le pays le diplôme de géomètre.
Art. 2.
Pour obtenir le diplôme de géomètre du Cadastre, le récipiendaire devra subir avec succès les deux examens suivants:
1° | l'examen pour la profession de géomètre et |
2° | l'examen pour le grade le géomètre du Cadastre. |
Art. 3.
L'examen du certificat d'aptitude professionnelle du géomètre porte sur les matières suivantes:
A. |
Mathématiques. (Programme d'études de nos établissements d'enseignement moyen. (Coefficient 2).
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B. |
Géodésie. (Coefficient 4).
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C. |
Levé de plan. (Coefficient 5).
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Chacune de ces épreuves énumérées donne lieu à l'attribution d'une note de 0 à 20.
Art. 4.
Pour être admis à l'examen d'aptitude professionnelle de géomètre, le candidat devra:
1° | avoir subi l'examen de capacité de l'école industrielle, section industrielle; |
2° | avoir suivi pendant une année au moins, à une université ou école spéciale de géomètre les cours faisant objet des matières énumérées sub B et C de l'art. 3. A partir de 1931 les années d'études à une école spéciale sont portées à deux années au moins. |
Art. 5.
L'épreuve d'aptitude professionnelle est passée devant un jury composé de trois à cinq membres qui seront nommés par Notre Directeur général.
Art. 6.
L'examen se fera par écrit et oralement. Les questions à poser sont arrêtées par le jury, immédiatement avant chaque séance. Chaque réponse sera lue et approuvée par tous les membres du jury.
Art. 7.
L'épreuve écrite est éliminatoire pour les candidats qui n'ont pas obtenu la moitié de l'ensemble des points attribués aux matières de l'épreuve.
Les candidats qui ont obtenu, à l'examen écrit la moitié de l'ensemble des points, mais qui n'ont pas eu la moitié des points dans une ou plusieurs branches, subiront un examen oral supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission.
Art. 8.
Les décisions du jury qui sont sans recours, comportent l'admission, l'ajournement ou le rejet; elles sont proclamées en séance publique, immédiatement après l'examen oral.
En cas d'ajournement ou de rejet, le candidat ne pourra se présenter à nouveau qu'après une année. L'ensemble des points obtenus aux examens théorique et pratique décidera du classement des candidats d'une même promotion pour leur entrée dans l'administration du Cadastre. Le jury délivrera aux candidats qui ont subi l'épreuve un certificat de capacité qui les autorise à exercer la profession de géomètre ou à entrer comme surnuméraire dans l'administration du Cadastre.
Art. 9.
L'examen pour le grade de géomètre du cadastre.
Le candidat qui a subi avec succès l'examen de géomètre et qui a passé comme surnuméraire trois années de stage à l'administration centrale ou à un bureau d'un géomètre du Cadastre, pourra être admis à l'examen de géomètre du Cadastre qui est passé devant le jury composé conformément à l'art. 5.
Art. 10.
Cet examen comprend une épreuve écrite (coefficient 3), une épreuve orale (coefficient 3) et une épreuve pratique (coefficient 5) et il porte sur les matières suivantes:
Trigonométrie rectiligne et polygonométrie.
Erreurs et probabilités, méthodes de péréquation.
Droit administratif, recueil méthodique.
Notions de droit rural et forestier; bornage et délimitation.
Instruments en usage dans la levée de plan et l'altinétrie, théorie, vérification, réglage.
Triangulation à grande échelle pour le levé de plan d'un territoire d'une section de commune du pays.
Levé d'un parcellaire.
Rattachement à la triangulation du pays.
Détermination d'altitude de différents points. Courbes de niveau.
Rapport du plan à échelle de 1 à 1000.
Chacune des épreuves énumérées ci-dessus donne lieu à l'attribution d'une nute de 0 à 20.
Art. 11.
Pour être admis aux épreuves orales, il faut avoir obtenu la moitié des points sur l'ensemble des épreuves écrites et pratiques. Pour être admis, il faut, sur l'ensemble des trois épreuves, avoir obtenu au moins la moitié des points.
Art. 12.
Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Directeur général des finances, P. Dupong. |
Château de Fischbach, le 29 juillet 1930. Charlotte. |