Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930, portant augmentation des taxes sur les significations en matière répressive.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 7 de la loi du 15 juillet 1914 sur les significations en matière répressive et l'art. 6 de la loi du 31 juillet 1924, concernant l'organisation des ordonnances pénales;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les art. 2, 3 et 4 de l'arrêté grand-ducal du 15 juillet 1014, portant règlement d'exécution de la loi sur les significations en matière répressive, sont remplacés par les dispositions suivantes:
«     

Art. 2.

Les frais résultant de la confection de la copie de l'original de l'acte que dressera le procureur général ou le procureur d'Etat pour l'exécution de l'art. 3 I de la loi, seront taxés à 2 fr.

La même taxe sera appliquée à la confection de la copie certifiée conforme d'une pièce qui sera signifiée conformément à l'art. 3 II de la loi.

Sera toutefois, dans les deux cas, la taxe, lorsque la copie comprendra plus d'un rôle de 30 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne, majorée de 2 fr. pour chaque rôle supplémentaire.

Les fractions de rôle entreront en computation à concurrence de 1 fr., si l'excédent ne dépasse pas la moitié d'un rôle et par 2 fr. dans le cas contraire.

Art. 3.

Les frais résultant de la remise du pli recommandé, exécutée en application de l'art. 3 de la loi, seront taxés à 3,50 fr.

Art. 4.

Il sera compté 3,50 fr. pour frais de la remise opérée conformément à l'art. 4 de la loi, par le procureur général ou par le procureur d'Etat, de la copie de l'acte de citation ou de toute autre pièce de procédure.

     »

Art. 2.

L'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du 22 mai 1925, portant règlement d'exécution de la loi sur l'organisation des ordonnances pénales, est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 8.

Au cas où la notification se fait par la voie postale, les frais résultant de la remise du pli recommandé seront taxés à 3,50 fr.

     »

Art. 3.

Les arrêtée grand-ducaux du 22 novembre 1923 et du 23 mars 1928 portant augmentation des taxes sur les significations en matière répressive sont abrogés.

Art. 4.

Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Luxembourg, le 18 janvier 1930.

Charlotte.