Arrêté grand-ducal du 3 mai 1929, concernant la majoration des frais d'avoués.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 98 de la loi du 18 février 1885, sur l'organisation judiciaire, conférant au Gouvernement la faculté d'arrêter et de modifier les tarifs des frais de justice de toute nature par voie de règlement d'administration publique;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 octobre 1928, concernant la majoration des frais d'avoué; l'arrêté royal grand-ducal du 28 juillet 1880, portant tarif des dépens en matière commerciale; l'arrêté grand-ducal du 6 avril 1922, portant règlement d'exécution de la loi du 6 avril 1922, relatif à la modification de l'art. 28 de la loi du 31 décembre 1919 sur le règlement légal du louage de service des employés privés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Il est accordé aux avoués d'appel et aux avoués de première instance des tribunaux d'arrondissement une majoration de 100%, sur les taxes fixées par l'arrêté grand-ducal prévisé du 29 octobre dernier.

Art. 2.

Sont toutefois exceptés de cette majoration les droits alloués aux avoués en matière d'assistance judiciaire et de procédure en débet.

Art. 3.

L'art. 2 de l'arrêté royal grand-ducal du 28 juillet 1880, portant tarif des dépens en matière commerciale, est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
«     

Ils liquideront également un droit de représentation, savoir:

pour toute condamnation

inférieure à 1250 fr.

45 fr.;

de 1.250 à 3.000 fr.

60 fr.;

de 3.000 à 6.000 fr.

75 fr.;

de 6.000 à 25.000 fr.

120 fr.:

de 25.000 à 50.000 fr.

180 fr.;

de 50.000 à 100.000 fr.

250 fr.;

au-dessus de 100.000 fr.

300 à 500 fr.

Ce droit n'est alloué qu'une fois pour chaque jugement définitif. Si le jugement est par défaut, le droit ne sera que de moitié, sauf que le chiffre ne pourra être inférieur à 30 fr.

     »

Art. 4.

L'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 6 avril 1922, portant règlement d'exécution de la loi du 6 avril 1922, relatif à la modification de l'art. 28 de la loi du 31 décembre 1919 sur le règlement légal du louage de service des employés privés est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
«     

Le taux des honoraires promérités par les avocats dans les instances d'appel et de cassation, sera fixé pour plaidoiries, sur tout arrêt préparatoire, interlocutoire ou définitif, à 150 jusqu'à 1200 fr.

Les honoraires seront taxés dans l'arrêt.

     »

Art. 5.

Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Château de Fischbach, le 3 mai 1929.

Charlotte.