Arrêté grand-ducal du 4 avril 1929, portant modification du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc,. etc., etc.;

Revu Notre arrêté en date du 14 mai 1921, approuvant le statut du personnel des chemins de fer ainsi que notre arrêté du 25 juillet 1922, portant modification de diverses dispositions du statut;

Revu Nos arrêtés du 30 juillet 1925, approuvant les règlements sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, ainsi que Notre arrêté du 27 octobre 1925, portant modification de ces règlements;

Revu Nos arrêtés du 2 mars 1926 généralisant, avec certaines modifications, l'application au agents des chemins de fer Guilaume-Luxembourg et aux agents des chemins de fer Prince-Henri, le règlement sur les pensions des agents du chemin de fer Guillaume-Luxembourg, non soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite;

Revu Notre arrêté du 17 août 1927, portant modification du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'art. 30 du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois est modifié comme suit:
«     

Art. 30.

Les pensions des agents sont fixés, à partir du 1er janvier 1929, au minimum à 7.200 fr. par an, celles des veuves à 3.900 fr. et celles d'un ou de plusieurs orphelins de père et mère à 1800 fr.

     »

Art. 2.

L'art. 31 du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer est modifié comme suit:
«     

Art. 31.

Les pensions accordées avant l'entrée en vigueur du statut seront augmentées à partir du 1er janvier 1929 de la façon suivante:

a) les pensions de base des agents-ouvriers ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur du statut ainsi que celles des agents-fonctionnaires échues avant le 1er avril 1908 seront majorées de 20%.
b) toutes les pensions, y compris celles majorées sub a) ci-dessus seront adaptées au coût de la vie et portées à 100% du nombre-indice.

Sont également susceptibles de la même majoration les secours (laufende Unterstützungen) et les rentes (Unfallrenten) à charge du réseau.

Toutefois les montants ainsi obtenus ne pourront être inférieurs aux minima prévus à l'art. 30 ni supérieurs aux pensions correspondantes, obtenues postérieurement au 1er juin 1921.

En outre, les intéressés, agents retraités et veuves, jouiront des allocations pour charges de famille prévues pour le personnel en activité sans que toutefois ces allocations puissent se cumuler avec les allocations de même nature accordées aux agents en activité.

     »

Art. 3.

Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er janvier 1929; les paiements résultant des dispositions ci-dessus seront effectués dans le courant du mois de mai prochain.

Art. 4.

Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Directeur général des travaux publics.

A. Clemang.

Château de Fischbach, le 4 avril 1929.

Charlotte.