Arrêté grand-ducal du 4 avril 1929, concernant l'adaptation des salaires du personnel des chemins de fer luxembourgeois au coût de la vie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer, situés sur le territoire du Grand-Duché;
Considérant qu'il convient d'adapter les traitements et salaires du personnel des chemins de fer au nombre-indice 838 en s'inspirant de la méthode adoptée à ce sujet pour les fonctionnaires et employés de l'Etat;
Considérant qu'en général les traitements et salaires des grades 1 à 8 sont, en majeure partie déjà, adaptés, à l'heure actuelle, au nombre-indice 838;
Que, par conséquent, l'adaptation n'est possible que pour ceux des agents classés dans les grades 9a à 13b du statut;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les traitements minima et maxima des agents des grades 9a à 13b, figurant au tableau de rémunération et de classification du statut, sont portés aux chiffres suivants, étant entendu que les échelons intermédiaires dudit tableau seront relevés dans la même proportion.
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Art. 2.
Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er janvier 1929; les paiements résultant des dispositions ci-dessus seront effectués dans le courant du mois de mai prochain.
Art. 3.
Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Directeur général des travaux publics, A. Clemang. |
Château de Fischbach, le 4 avril 1929. Charlotte. |