Arrêté grand-ducal du 7 décembre 1928, portant nouvelle fixation de la solde de la compagnie de volontaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 8 alinéa 3 de la loi du 16 février 1881 sur l'organisation de la force armée, ainsi que l'arrêté royal grand-ducal du 2 mars suivant, concernant l'exécution de cette loi;
Vu l'arrêté grand-ducal du 20 février 1895, portant règlement d'administration de la force armée;
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1918, portant modification du règlement d'administration du 20 février 1895 pour la force armée du Grand-Duché;
Vu l'arrêté grand-ducal du même jour, portant fixation de la solde de la compagnie de volontaires;
Vu l'art. 4 alinéa 2 de la loi du 28 mai 1919, portant augmentation des traitements, des fonctionnaires,. et employés de l'Etat, des ministres des cultes, allocation d'une indemnité de résidence et modification de certaines dispositions sur la pension et la limite d'âge;
Vu l'art. 5 alinéa 1er de la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions au coût de la vie;
Revu les arrêtés grand-ducaux des 26 août 1919, 28 octobre 1921, 21 mars 1922, 15 janvier 1925 septembre 1925, portant fixation de la solde des caporaux et hommes de la compagnie de volontaires.
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
A partir du 1er janvier 1929, la solde de la compagnie de volontaires est fixée comme suit:
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Les caporaux mariés jouiront en outre du supplément pour enfants prévu par l'art. 9 de la loi du 28 juillet 1925.
Art. 2.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. |
Luxembourg, le 7 décembre 1928. Charlotte. |