Arrêté grand-ducal du 23 octobre 1928 portant modification de certaines dispositions du règlement de la Caisse d'épargne du 10 juin 1901.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les lois des 21 février 1856, 28 décembre 1858 et 14 décembre 1887 sur l'organisation de la Caisse d'épargne;

Revu Notre arrêté du 10 juin 1901 portant règlement pour la Caisse d'épargne;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les art. 20, 21, 22, 23, 24, 34 dernier alinéa et 55 de l'arrêté grand-ducal du 10 juin 1901 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
«     

Art. 20.

L'intérêt servi aux déposants part du lendemain du versement et cesse de courir la veille du retrait.

Art. 22.

L'intérêt ne se calcule pas sur la fraction du franc; les fractions de centime d'intérêt sont également négligées.

Au 31 décembre de chaque année l'intérêt acquis est ajouté au capital et devient lui-même productif d'intérêts.

Sauf le cas de remboursement total, les intérêts ne sont payés dans le courant de l'année que s'il s'agit d'intérêts échus au 31 décembre précédent.

Art. 23.

Il n'est pas alloué d'intérêts aux dépôts qui présentent un solde inférieur à 20 francs et sur lesquels il n'a plus été effectué de versement ou de retrait depuis cinq ans, ceux-ci étant comptés du 1er janvier suivant l'époque à laquelle la dernière opération a été constatée.

Ceux de ces dépôts sur lesquels un versement ou un retrait est effectué ultérieurement recommencent à produire intérêts à partir du lendemain du jour de la nouvelle opération.

Art. 24.

Lorsque durant 30 ans un livret n'a donné lieu à aucune opération de versement ou de retrait, il cesse d'être productif d'intérêts et les sommes y portées seront acquises à la Caisse d'épargne sans préjudice de l'application de l'art. 2220 du Code civil.

Art. 34.

-dernier alinéa.

Les livrets énoncent le montant des versements et des remboursements avec mention de la date et des intérêts de fin d'exercice.

Art. 55.

Après le remboursement intégral le livret est annulé au moyen d'une perforation et par l'application d'une estampille qui en empêchent tout usage ultérieur.

     »

Art. 2.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial et sortira ses effets à partir du 1er janvier 1929.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Luxembourg, le 23 octobre 1928.

Charlotte.