Arrêté grand-ducal du 80 août 1928, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, de, etc., etc.;

Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;

Vu Nos arrêtes des 14 mai 1921, 20 septembre 1923, 10 mars 1924, 6 octobre 1926 et 17 août 1927, portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois;

Considérant que le tableau de rémunération du statut est basé sur le nombre indice 388; qu'en conséquence le nombre-indice 81 entraîne, d'après les dispositions actuelles et les errements du passé l'allocation d'une 17e tranche de majoration;

Vu l'art. 27 de la loi du 10 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Chacun des agents en activité de service et figurant au tableau de rémunération annexé à l'arrêté grand ducal du 6 octobre 1926 touchera une nouvelle majoration supplémentaire de traitement ou de salaire calculée en appliquant aux traitements ou salaires du tableau de rémunération dont question ci-dessus un coefficient égal à 0,065. Cette majoration est payable à partir du 1er septembre 1928 et jusqu'à disposition ultérieure.

Art. 2.

Les majorations ne porteront pas sur les indemnités faisant l'objet des dispositions additionnelles du statut (Memorial 1927, page 642) sauf, bien entendu, que l'indemnité de résidence revenant aux agents sera calculée sur les nouveaux traitements.

Art. 3.

La majoration dont question à l'art. 1er ci-dessus sera appliquée également au personnel féminin ne figurant pas au tableau de rémunération, mais ayant déjà bénéficié des majorations successives faisant l'objet des arrêtés grand-ducaux des 21 septembre 1923 et 10 mars 1924.

Art. 4.

Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Pour le Directeur général des travaux publics,

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Château de Fischbach, le 30 août 1927.

Charlotte.