Arrêté grand-ducal du 23 mars 1928, portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toute matière aux témoins, experts et interprètes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 33 de la loi du 8 mai 1872, sur les droits et devoirs des fonctionnaires;

Vu l'article 98 de la loi du 18 février 1885, sur l'organisation judiciaire;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

En toute matière, les indemnités des témoins, experts et interprètes sont réglées ainsi qu'il suit.

Art. 2.

Les témoins reçoivent, s'ils le demandent, une indemnité fixée pour chaque jour de comparution à 6 francs.

Art. 3.

Il est alloué pour les expertises, pour chaque vacation de 3 heures, de même que pour le rapport:

a) aux médecins, dentistes, vétérinaires, pharmaciens, chimistes, ingénieurs, architectes et professeurs, 24 francs;
b) aux interprètes, sages-femmes, géomètres, experts en vérification d'écritures ou de comptes, 18 francs;
c) aux cultivateurs, artisans, ouvriers et autres experts, 10 francs.

Il ne peut être alloué par journée que trois vacations; la première est allouée en entier, quelle qu'en soit la durée; pour chaque heure employée au delà d'une vacation de 3 heures, l'indemnité est payée par tiers de vacation; les fractions moindres seront négligées.

En outre, le prix des travaux et fournitures nécessaires pour les opérations est remboursé sur notes détaillées et dûment certifiées. Sont compris dans les fournitures les instruments dont la mise hors d'usage est constatée.

Art. 4.

Par dérogation à l'art. 3, chaque médecin reçoit:

a) pour une simple visite, le rapport et le premier pansement compris, 30 francs;
b) pour une opération dûment spécifiée et plus difficile que la simple visite et le pansement, la visite et le rapport compris, 40 francs;
c) pour l'examen extérieur du cadavre, y compris éventuellement la sonde des plaies, 50 francs;
d) pour l'autopsie, y compris l'examen extérieur du cadavre, l'étude des lésions et leur dissection, 120 francs;
e) si l'autopsie est ordonnée plus de quatre jours après le décès, 180 francs;
f) pour l'autopsie d'un foetus, 50 francs;
g) si l'autopsie du foetus a lieu après l'exhumation, 75 francs.

Les visites faites par les sages-femmes sont payées, le rapport compris, 12 francs.

Il est alloué aux vétérinaires:

a) pour chaque visite, le rapport compris, 25 francs;
b) pour une autopsie, la visite et le rapport compris, 60 francs.

Art. 5.

Les frais d'exhumation de cadavre sort fixés conformément aux usages locaux, sur la production des pièces justificatives.

Art. 6.

Il n'est pas dû d'indemnité de route et de séjour pour les déplacements qui se font dans un rayon ne dépassant pas 3 kilomètres du centre de la résidence.

Art. 7.

Lorsque le déplacement se fait par chemin de fer ou tout autre moyen de transport en commun, l'indemnité de route consistera dans le remboursement des frais de transport.

Pour les voyages en chemin de fer, il sera remboursé aux témoins un billet de troisième classe, aux experts désignés sub a et b de l'art. 3 ci-dessus, un billet de deuxième classe, et aux experts énumérés sub c du même art. 3, un billet de troisième classe.

Lorsque le déplacement se fait autrement que par un moyen de transport en commun, les frais de route seront liquidés pour chaque kilomètre parcouru tant pour l'aller que pour le retour, à raison de 60 centimes pour les témoins, à raison de 80 centimes pour les experts énumérés sub a et b de l'art. 3, et à raison de 60 centimes, pour les experts visés sub c du même article.

Pour chaque voyage, la fraction de kilomètre obtenue par l'addition des distances parcourues est comptée pour un kilomètre entier.

Art. 8.

Il sera alloué aux témoins une indemnité de séjour de 32 francs; aux experts des catégories a et b de l'art. 3, une indemnité de séjour de 40 francs, et aux experts de la catégorie c de l'art. 3, une indemnité de séjour de 32 francs.

Un quart de l'indemnité de séjour est dû pour la première journée de voyage commencée, un quart pour chacun des deux repas principaux et un quart pour le découcher. Pour les journées suivantes, un tiers de l'indemnité est dû pour chacun des deux repas principaux et un tiers pour le découcher.

Le premier quart n'est dû qu'une seule fois, pour la même journée, quel que soit le nombre des déplacements effectués.

Art. 9.

Si le témoin, en raison de son jeune âge ou de son infirmité, a besoin d'un guide, les indemnités sont à accorder pour chacune de ces personnes.

Art. 10.

Les fonctionnaires de l'Etat reçoivent pour toute indemnité celle réglée par les prescriptions en vigueur pour les voyages de service, lorsqu'ils sont appelés:

comme témoins de faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions;
comme experts lorsqu'ils sont appelés en raison de leur qualité de fonctionnaires et que l'exercice de la science, de l'art ou de la profession dont l'expertise suppose la connaissance, rentre dans les devoirs des fonctions par eux remplies.

Art. 11.

Dans tous les cas où les experts sont appelés à l'instruction ou lors du jugement des affaires, en raison de leurs déclarations, visites ou rapports, faits antérieurement ou en raison de leur art ou profession, ils ont droit aux indemnités dues aux experts.

Art. 12.

Les experts et ouvriers qui, dans les cas prévus par la loi et le présent arrêté, refusent ou négligent sans excuse reconnue valable, de faire les visites, les services ou les travaux pour lesquels ils sont légalement requis, en matière répressive, sont punis d'une amende de 51 à 200 francs.

Art. 13.

Pour les témoins et experts venant de l'étranger, il est abandonné au président de la juridiction devant laquelle ils doivent comparaître, de dépasser les taux prévus au présent arrêté et de fixer l'indemnité équitablement.

Art. 14.

La taxe des indemnités prévues au présent arrêté est susceptible d'un recours, qui doit être formé, dans les huit jours francs de la délivrance de la taxe, devant la Cour supérieure de justice, chambre civile, siégeant en chambre du conseil.

Le recours est formé par simple lettre, affranchie de toute obligation de timbre et d'enregistrement, et est dispensé du ministère d'un avoué.

Aucun recours n'est plus admissible contre la décision de la Cour, qui est également affranchie des formalités du timbre et d'enregistrement.

Art. 15.

Il n'est dû aucuns frais de voyage aux gardes champêtres et forestiers, aux agents de la police locale et de la force publique, lorsqu'ils se transportent hors de leur résidence pour la remise qu'ils sont tenus de faire de leurs procès-verbaux aux fonctionnaires désignés par la loi, ou pour la conduite des personnes par eux arrêtées devant l'autorité compétente. Ils n'ont droit en ce cas qu'au remboursement des frais de séjour, s'il y a lieu.

Art. 16.

L'arrêté grand-ducal du 29 juin 1923 est abrogé; il en est de même de toutes les dispositions contraires au présent arrêté.

Art. 17.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Château de Fischbach, le 23 mars 1928.

Charlotte.