Arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927, relatif au cahier des charges-type prévu pour le relaissement du droit de chasse par l'art, 6 de la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier.


Durée du contrat.
Entrave ou empêchement à l'exercice de la chasse. Changement du mode de jouissance des terrains loués.
Réduction du prix d'adjudication.
Paiement du prix d'adjudication.
Solidarité entre adjudicataires et cautions.
Election de domicile.
Décès de la caution.
Décès de l'adjudicataire.
Faillite ou banqueroute de l'adjudicataire, resp. de la caution.
Inexécution des conditions en général.
Délais.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc;

Vu l'art. 6 de la loi du 20 juillet 1925, sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier, ainsi que l'art. 25 de Notre arrêté en date de ce jour, pris en exécution de cette loi;

Vu l'art. 36 de la Constitution;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

L'amodiation de l'exercice du droit de chasse aura lieu aux conditions, clauses, stipulations et charges suivantes qui sont obligatoires:

Durée du contrat.

Art. 1er.

L'exercice du droit de chasse sera relaissé pour une période de neuf, resp. de douze années consécutives prenant cours à la date de l'approbation de l'acte d'adjudication par le Directeur général de l'intérieur et finissant le 31 juillet de la neuvième, resp. de la douzième année.

Entrave ou empêchement à l'exercice de la chasse.
Changement du mode de jouissance des terrains loués.

Art. 2.

Dès l'approbation de l'acte d'adjudication la chasse est aux risques et périls de l'adjudicataire; ce dernier ne pourra présenter aucune réclamation ni faire valoir aucun droit tendant à obtenir une réduction du canon ou l'allocation de dommages-intérêts pour cause d'entrave ou d'empêchement à l'exercice de la chasse, alors même que ces entrave ou empêchement sont dus à des cas fortuits, ordinaires ou extraordinaires, prévus ou imprévus; il en sera de même en cas d'exécution de travaux de culture, en cas de changement du mode de jouissance ou de la nature de culture que les propriétaires pourront juger utile de faire aux fonds dont la chasse est donnée en location.

Réduction du prix d'adjudication.

Art. 3.

La différence d'un dixième en moins entre la contenance globale réelle et celle énoncée clans l'acte autorise l'adjudicataire à solliciter une réduction proportionnelle du prix d'adjudication.

En aucun cas l'adjudicataire n'aura de ce chef le droit de demander la résiliation du bail.

Paiement du prix d'adjudication.

Art. 4.

Les prix de relaissement annuels, augmentés de 15%, seront payables sans déduction et à l'exclusion de toute compensation, en monnaie ayant cours dans les caisses de l'Etat du Grand-Duché, entre les mains et contre quittance du président des syndics, la première année dans le mois qui suit l'approbation de l'adjudication par le Directeur général de l'intérieur et, les années suivantes, chaque fois au plus tard le 1er août.

Faute de paiement à l'échéance, les prix, avec accessoires, porteront de plein droit et sans mise en demeure préalable, intérêts à 6% l'an, à partir de la date où le terme vient à échoir. En outre le bail pourra être dénoncé, si les adjudicataires du lot ne se sont pas entièrement libérés dans la quinzaine d'une sommation leur adressée à ces fins.

Art. 5.

Si l'adjudicataire ou la caution transfère son domicile à l'étranger, s'il tombe en déconfiture, toutes les annuités à courir deviennent exigibles immédiatement, après mise en demeure, à moins que l'adjudicataire ou la caution ne donne au collège des syndics de nouvelles garanties suffisantes pour assurer l'exécution du contrat; dans cette hypothèse, les garanties originairement constituées resteront maintenues. A défaut par les intéressés de fournir les nouvelles garanties, le bail sera résilié de plein droit, sans autres formalité ni procédure.

Solidarité entre adjudicataires et cautions.

Art. 6.

Si plusieurs personnes se rendent adjudicataires d'un lot de chasse, elles seront solidaires et les droits et actions du syndicat seront indivisibles à leur égard.

Art. 7.

La caution sera engagée solidairement avec l'adjudicataire à l'exécution de toutes les clauses, conditions et charges de l'acte de relaissement.

Election de domicile.

Art. 8.

Les adjudicataires, soit en nom propre, soit pour compte d'autrui, ainsi que leur caution non domiciliée dans le Grand-Duché, seront réputés avoir élu domicile au secrétariat de la commune du lieu de l'adjudication.

Décès de la caution.

Art. 9.

En cas de décès de la caution, l'adjudicataire sera tenu d'en constituer une autre.

Faute par l'adjudicataire d'obtempérer endéans les trente jours à la sommation lui adressée à ces fins, le bail pourra être dénoncé.

L'engagement de la nouvelle caution ne portera, sauf convention contraire, que sur l'exécution future du contrat. Les héritiers ou successeurs de l'ancienne caution ne resteront tenus que des obligations de leur auteur nées dans le passé, et seront déchargés, nonobstant convention contraire, de celles prenant naissance après la constitution définitive de la nouvelle caution.

Décès de l'adjudicataire.

Art. 10.

Le bail sera résilié de plein droit par la mort de l'adjudicataire, à moins que les héritiers ou successeurs de ce dernier ou l'un d'entre eux n'optent pour la continuation du contrat. A ces fins ils présenteront, sous peine de déchéance, dans les 20 jours du décès, une déclaration par écrit, au secrétariat du syndicat; le secrétaireadjoint du syndicat délivrera un reçu de cette déclaration.

Si les syndics n'ont ni accepté ni rejeté l'option dans les huit jours de la réception, ils seront censés y adhérer; s'ils refusent leur assentiment, la situation sera réglée comme si l'option n'avait pas eu lieu.

Notification de la décision prise par les syndics sera faite à l'intéressé dans les huit jours de sa date.

La résiliation dont il est question à l'alinéa 1er du présent article, prendra cours à l'expiration de l'année de chasse, c'est-à-dire à partir du 1er août qui suivra la date du décès.

Art. 11.

S'il y a plusieurs adjudicataires et que l'un d'eux décède, le droit d'option exclusif appartiendra en premier lieu aux coadjudicataires survivants, tant individuellement que conjointement, sous l'observation des formes et délai établis à l'article précédent.

L'assentiment des syndics n'est pas requis au cas où le droit d'option est exercé par un coadjudicataire, sans préjudice des prescriptions légales et réglementaires concernant les garanties.

Art. 12.

Si le droit d'option n'est exercé par aucun des coadjudicataires survivants, il passera aux héritiers ou successeurs du coadjudicataire décédé, qui devront s'en prévaloir dans les quinze jours à partir de l'expiration du délai accordé à ces fins aux coadjudicataires survivants.

Art. 13.

Les dispositions des art. 5, 6, 7 et 8 du présent cahier des charges seront applicables à tous les optants et à leurs cautions, sans distinction; il en sera autant des garanties prescrites par l'art. 5, alinéa 5 de la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse.

Art. 14.

L'acceptation de l'option rétroagira au jour du décès de l'adjudicataire.

Art. 15.

Les héritiers ou successeurs de l'adjudicataire décédé et les coadjudicataires resteront toujours, qu'il y ait option ou non, solidairement tenus, envers le syndicat, au paiement intégral du prix d'adjudication avec accessoires pour l'année de chasse dans laquelle est survenu le décès de l'adjudicataire.

En cas d'option et à défaut d'un arrangement à l'amiable intervenu entre l'optant, d'une part, les héritiers ou successeurs de l'adjudicataire décédé et les coadjudicataires, d'autre part, le canon avec accessoires pour l'année de chasse en cours sera définitivement supporté par ces intéressés, dans leurs rapports entre eux, suivant les proportions établies ci-après:

a) par l'optant pour le tout, si le décès de l'adjudicataire se place après le 31 juillet, mais avant le 1er octobre;
b) pour deux tiers par l'optant et pour un tiers par les héritiers ou successeurs de l'adjudicataire décédé et par ses coadjudicataires, si le décès de l'adjudicataire est postérieur au 30 septembre, mais antérieur au 1er janvier;
c) pour un tiers par l'optant et pour deux tiens par les héritiers ou successeurs de l'adjudicataire décédé et par ses coadjudicataires, si le décès de l'adjudicataire est postérieur au 31 décembre.

Art. 16.

Pendant les délais d'option, il sera interdit de chasser, sous peine d'une amende conventionnelle de cent francs pour chaque infraction à charge de tout chasseur contrevenant.

Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants seront civilement responsables des amendes conventionnelles encourues par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, serviteurs et autres subordonnés, sauf tout recours de droit.

Cette responsabilité sera réglée conformément à l'art. 1384 du Code civil.

Le tout sans préjudice de l'application des lois pénales en vigueur, s'il y a lieu.

Art. 17.

Les contrevenants sont tenus solidairement au payement des amendes, lesquelles seront versées à la caisse syndicale; le produit de ces amendes sera employé conformément à l'art. 7, alinéas 3, A et 5 de la loi du 20 juillet 1925 précitée.

La répartition de ces sommes entre deux ou plusieurs sections, dont les territoires ont été réunis en tout ou en partie en un seul lot, sera faite proportionnellement à la superficie mise en commun.

Art. 18.

A défaut d'option par les coadjudicataires ou les héritiers ou successeurs de l'adjudicataire décédé, les syndics procéderont à la réadjudication de l'exercice du droit de chasse nu plus tard dans le mois de l'expiration du délai d'option.

Faillite ou banqueroute de l'adjudicataire, resp. de la caution.

Art. 19.

Les dispositions des art. 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 seront applicables en cas de faillite des adjudicataires ou de l'un d'eux, resp. de la caution, avec cette restriction que le droit d'option ne compétent qu'aux seuls coadjudicataires du failli.

En cas de non-option, les coadjudicataires et la caution seront pour toute la période du bail primitif restant à courir, solidairement responsables de la moins-value résultant de la réadjudication du droit de chasse ainsi que des frais de cette réadjudication, sans avoir droit cependant à «l'excédent du prix de relocation sur le canon stipulé dans l'ancien bail. Le montant total des sommes représentant cette moins-value sera exigible immédiatement.

Inexécution des conditions en général.

Art. 20.

L'inexécution d'une des conditions, clauses et charges établies dans les articles qui précèdent, autorisera les syndics, après mise en demeure notifiée aux adjudicataire, resp. caution en défaut d'exécuter, à dénoncer le bail.

Les dispositions de l'art. 19, alinéa 2, seront applicables aux adjudicataires et cautions en cas de résiliation du bail pour inexécution des conditions et charges.

Délais.

Art. 21.

Tous les délais sont francs et prévus à peine de nullité, respectivement de déchéance.

Toutes les sommations, mises en demeure et dénonciations se feront par exploit extrajudiciaire, par avertissement d'huissier adressé par lettre chargée, parvenue au destinataire, ou par sa reconnaissance écrite.

Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Château de Berg, le 26 juillet 1927.

Charlotte.