Arrêté grand-ducal du 30 juin 1927, concernant le régime locatif à Esch-s.-Alz.

Nous CHARLOTTE, pur la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu en son avis conforme;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la Prévoyance sociale;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Jusqu'à disposition ultérieure à prendre en exécution de l'alinéa final de l'art. 1er de la loi du 25 février 1927 les relations entre propriétaires et locataires dans la ville d'Esch-s.-Alz. sont soumises au droit commun, sauf les dispositions exceptionnelles ci-après:

A. Taux du loyer.

Pour tous tes baux qui seront consentis pendant la durée d'application du présent arrêté, le prix de location de tout ou partie d'un immeuble affecté à l'habitation privée ne pourra dépasser 8% de la valeur servant d'assiette à l'impôt complémentaire, en déduisant toutefois de celte va leur celle des locaux de vente, magasins, garages et dépendances quelconques qui ne sont pas à usage de logement.
En cas de contestation, la valeur des locaux loués resp. celle des locaux de vente, magasins, garages et dépendances quelconques visés au n° 1 sera établie au besoin par voie d'expertise qui pourra se faire par un ou trois experts.
Dans les cas où le taux du loyer dépasse le maximum fixé au n° 1, le locataire pourra exercer l'action en répétition contre le bailleur et lui réclamer éventuellement des dommages-intérêts.

B. Délais du congé.

Pour les immeubles et appartements d'un loyer annuel ne dépassant pas 6000 fr., les délais de congé sont fixés comme suit, même dans le cas où un délai plus court aurait été stipulé entre parties:

a) Immeubles et appartements d'un loyer de 3000 -6000 fr. incl., trois mois;
b) immeubles et appartements d'un loyer de 2000-3000 fr. excl., quatre mois;
c) immeubles et appartements d'un loyer inférieur à 2000 fr., cinq mois;
d) immeubles et appartements occupés par des familles nombreuses, c'est-à-dire celles comprenant au moins cinq membres, parents ou alliés en ligne directe, six mois.

C. - Déclaration obligatoire des logements vacants.

Tous les détenteurs d'immeubles ou d'appartements vacants, et destinés à être loués, sont tenus de les faire inscrire dans le délai d'un mois, à l'office de location attaché à la Bourse du Travail.

L'inobservation de cette disposition sera punie d'une amende de 51 à 200 fr., à prononcer par le tribunal de police.

Art. 2.

Dans la commune d'Esch-s.-Alz., tout locataire ou occupant d'une habitation privée qui, en dehors de la cuisine, occupe un nombre de pièces ne dépassant pas de plus d'une unité le nombre de personnes de son ménage, aura le droit de continuer à occuper les lieux par lui habités, aux conditions de son bail, écrit ou verbal, et conformément aux dispositions citées à l'alinéa 2 du présent article, même après l'expiration du bail, jusqu'à la date où, sur avis conforme du Conseil d'Etat, il sera mis fin au régime de protection par arrêté g.-d., mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1927.

Jusqu'à la même date, le chapitre 1er ainsi que les art. 13,14,15 et 17 de la loi du 29 mars 1920, modifiés et resp. complétés par les art. 1 à 4, 7, 8 et 9 de la loi du 29 juillet 1921 resteront applicables dans la commune d'Esch-s.-Alzette.

Art. 3.

Notre Directeur général de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur général des Finances, de la Prévoyance sociale et du Travail,

P. Dupong.

Château de Fischbach, le 30 juin 1927.

Charlotte.