Arrêté grand-ducal du 5 mai 1927, réglementant l'importation de vins de Porto et de Madère.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises;

Vu l'arrangement commercial intervenu le 6 janvier 1927 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Portugal;

Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Est subordonnée à la production d'un certificat d'origine délivré par les autorités compétentes portugaises l'importation, pour la consommation ou pour l'entreposage, des vins qui sont déclarés à l'entrée sous les appellations de vins de Porto ou d'Oporto, de Madeira ou de Madère, ou bien sous une appellation dans laquelle entre un de ces termes, ou encore qui sont logés dans des emballages portant ces appellations.

Art. 2.

Les vins de l'espèce présentés à l'entrée sans être accompagnés du certificat prescrit devront, à la demande de la douane, être immédiatement réexportés.

S'il n'est pas satisfait à cette demande, ou en cas de tentative de fraude, l'envoi est saisi et confisqué.

Art. 3.

Les prescriptions de l'art. 2 sont applicables aux vins déclarés sous une des dénominations visées à l'art. 1er, accompagnés de certifications telles que «genre», «type», «façon», ou autres équivalentes, alors même que la véritable origine du vin serait également indiquée.

Il en est de même des vins dont les emballages portent les dénominations mentionnées au premier alinéa du présent article.

Art. 4.

Dans l'espèce, sont réputés présentes sans certificat d'origine régulier et tombent sous l'application des dispositions de l'art. 2 les vins autres que ceux importés du Portugal ou de l'île de Madeira, soit directement, soit après simple transbordement dans un port de pays tiers sans aucun entreposage.

Art. 5.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à partir du 8 mai 1927.

Les membres du Gouvernement,

J. Bech.

N. Dumont.

A. Clemang,

P. Dupong.

Pianore, le 5 mai 1927.

Charlotte.