Arrêté grand-ducal du 4 mai 1927 relatif à la codification des dispositions d'exécution aux lois des 29 mai 1906 et 14 décembre 1914 sur les habitations à bon marché.


Chapitre ler. Dispositions générales.
Chapitre II. - Conditions générales des prêts.
Section Ire. Conditions spéciales des prêts à faire aux sociétés d'habitations à bon marché.
Section II. - Conditions spéciales des prêts à faire aux communes.
Section III. - Conditions spéciales des prêts à faire aux particuliers par la Caisse d'épargne ou 'par tes sociétés de crédit.
Chapitre III. - Fixation du maximum de la retenue prévue par l'art. 4 de la loi organique.
Chapitre IV. - Fonds de réserve.
Chapitre V. - Fixation du maximum des dividendes à distribuer par les sociétés.
Chapitre VI. - Conditions générales et tarifs des opérations d'assurances.
Chapitre VII. - Procédure prévue par l'art. 6 de la loi du 29 février 1872 pour la réalisation des gages constitués au profit de la Caisse d'épargne.
Chapitre VIII. - Procédure à suivre pour l'application de l'art. 17 de la loi organique.
Chapitre IX. - Emploi du fonds des habitations à bon marché.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc;

Vu les lois des 29 mai 1906 et 14 décembre 1914 sur les habitations à bon marché, et notamment l'art. 18 de la loi du 29 mai 1906, ainsi que l'article unique de la loi du 14 décembre 1914;

Considérant qu'il y a lieu de procéder à la codification des mesures d'exécution aux lois précitées; qu'il y a lieu en outre d'adapter ces mesures d'exécution à la situation actuelle créée par la dépréciation monétaire et la crise des logements;

Vu l'art. 27 de la loi du 10 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général des Finances et de la Prévoyance sociale;

Avons arrêté et arrêtons:

Chapitre ler. Dispositions générales.

Art. 1er.

Le bénéfice de la loi du 29 mai 1906, concernant les habitations à bon marché, s'applique:

a) à toutes les habitations dont le revenu cadastral, à l'exclusion du terrain, ne dépasse pas 200 fr. dans les communes de moins de 5000 habitants et 250 fr. dans les communes de 5000 habitants et au delà;
b)

à défaut de revenu cadastral, aux maisons construites ou à construire, dont la surface bâtie ne dépasse ou ne dépassera pas 60 mètres carrés. Ces maisons ne peuvent avoir qu'un rez-de-chaussée, un étage et des mansardes, et le nombre des pièces, mansardes et cuisine comprises, ne peut être supérieur à sept. La pierre de taille ne peut être employée dans leur construction que pour les encadrements des portes, des fenêtres et pour les escaliers. La surface bâtie des annexes, telle que cuisine, véranda, etc. est à comprendre dans les 60 mètres carrés; les remises, étables etc. ne comptent pas comme annexe;

Néanmoins les habitations dont la surface bâtie dépasse ou dépassera 60 mètres carrés sont encore admises au bénéfice de la loi, au cas où la valeur de construction, à l'exclusion du terrain, ne dépasse pas 60.000 fr.

Les terrains devant servir d'emplacement à la construction d'une habitation à bon marché, ainsi qu'à ses dépendances, telles que cour et jardin, tombent sous l'application de la prédite loi, lorsque leur valeur vénale ne dépasse pas la somme de 8000 fr. dans les communes de moins de 5000 habitants et 10.000 fr. dans les communes de 5000 habitants et au delà.

Ces limitations ne s'appliquent pas:

a) aux habitations achetées, construites ou à construire par les communes ou par les sociétés, et qui sont destinées à être louées aux personnes visées par l'art. 1er de la loi organique;
b) aux habitations construites depuis le 1er janvier 1919 ou à construire à l'avenir par les communes ou par les sociétés, et qui sont destinées à être vendues aux personnes visées par l'art. 1er de la loi organique, sans cependant qu'en dehors des communes et des sociétés, des personnes autres que le premier acquéreur puissent invoquer le bénéfice des lois et règlements sur les habitations à bon marché, si les limites tracées au présent article sont dépassées.
Chapitre II. - Conditions générales des prêts.

Art. 2.

Le conseil d'administration de la Caisse d'épargne statue, sans recours, sur toute proposition de prêt ou d'avance lui soumise en vertu de la loi organique par des sociétés d'habitations à bon marché, par des communes ou par des particuliers.

Il fixe les garanties à fournir par les emprunteurs et détermine la forme suivant laquelle chaque opération doit être réalisée, en se conformant aux conditions générales indiquées par la dite loi, ainsi que par le présent arrêté; il décide également s'il y a lieu d'acheter et de revendre pour compte de la Caisse d'épargne des immeubles donnés en hypothèque à cette dernière.

Les conditions des prêts à accorder aux particuliers par les sociétés de crédit, pour autant qu'elles ne sont pas prévues par le présent arrêté, seront fixées par les statuts.

Art. 3.

Le taux de l'intérêt à servir à la Caisse d'épargne par les emprunteurs est fixé uniformément à 6% par an.

Pour le calcul des intérêts, l'année est comptée à 360 jours et les mois à 30 jours.

Art. 4.

Toutes les sommes dues par les communes, par les sociétés et par les particuliers à la Caisse d'épargne sont payables au bureau central de celle-ci à Luxembourg, si un autre lieu de payement n'est pas indiquée dans l'acte de prêt.

Art. 5.

Les intérêts et les annuités dus par les communes et les sociétés sont payables semestriellement aux époques à fixer par l'acte de prêt.

Les intérêts et les annuités dus par les particuliers à la Caisse d'épargne, respectivement aux sociétés de crédit, sont payables soit semestriellement, soit trimestriellement, soit mensuellement.

Dans les deux cas qui précèdent, les annuités seront calculées comme,si elles étaient payables en une seule fois à la fin de l'année; les fractions de l'annuité imputables sur le capital ne porteront intérêts au profit de l'emprunteur qu'à la fin de l'année courante.

Section Ire. Conditions spéciales des prêts à faire aux sociétés d'habitations à bon marché.

Art. 6.

A l'appui de toute demande d'avance, toute société créée en vue des habitations à bon marché doit produire des pièces certifiées conformes par ses commissaires de surveillance, établissant que si l'opération est autorisée, le passif de la société envers la Caisse d'épargne et les tiers créanciers ne dépassera pas, au total, l'actif évalué comme suit:

a) la moitié du capital souscrit et non versé par les actionnaires;
b)

les trois cinquièmes de toute garantie fournie à la société sur des immeubles dont la valeur vénale devra excéder d'un tiers au moins le chiffre du prêt correspondant.

Cependant l'avance de la Caisse d'épargne à la société sera réduite à la somme restant due, à partir du moment où l'emprunteur aura, par des versements effectués à la société, éteint la partie de son obligation qui excède les trois cinquièmes de la valeur du bien;

c) la moitié de la valeur vénale des immeubles appartenant à la société, si le prêt est fait sans amortissement, et les trois quarts de la même valeur, si le prêt est fait avec amortissement.

La Caisse d'épargne pourra exiger que la valeur des immeubles dont il est question sub litt, b et c soit établie par une expertise faite aux frais de la société par un ou plusieurs experts désignés par la Caisse d'épargne.

Art. 7.

Les remboursements d'avances consenties en vertu de l'art. 6 qui précède, seront réglés de manière à maintenir le solde restant dû dans les limites fixées à l'art. 6 susdit. La Caisse d'épargne se réservera le droit de modifier les conditions de remboursement en cas d'augmentation du passif envers des tiers créanciers.

Art. 8.

Les sociétés qui désirent bénéficier des avances de la Caisse d'épargne ne peuvent, sans l'autorisation du Gouvernement, valablement faire des emprunts ailleurs qu'à la Caisse d'épargne.

Mention de cette défense doit être faite dans les statuts.

Art. 9.

Pour avoir droit aux avances de la Caisse d'épargne, les sociétés doivent encore insérer dans leurs statuts les clauses suivantes et prendre l'engagement:

d'accepter la surveillance de l'administration de la Caisse, qui s'exerce activement par un délégué;
de soumettre à l'agréation de la Caisse tout transfert d'actions non libérées;
de donner immédiatement avis à la Caisse de tout versement qui serait fait en libération partielle ou totale d'actions;
de s'interdire de prendre vis-à-vis de tiers et au nom de la société aucun engagement non agréé par le collège des administrateurs ou par l'assemblée générale et non constaté par procès-verbal inscrit dans un registre spécial, le tout sans préjudice des dispositions de l'art. 8 ci-avant;
de transmettre à la Caisse chaque année un état de situation ainsi que le bilan certifiés conformes par ses administrateurs et ses commissaires de surveillance;
de s'obliger à veiller à ce que les immeubles acquis ou construits à leur intervention ne servent pas à l'établissement de débits de boissons alcooliques; à cet effet, insérer dans les actes de prêt une clause aux termes de laquelle les sommes prêtées deviennent immédiatement et de plein droit exigibles, si les immeubles hypothéqués étaient affectés, soit directement, soit indirectement, à l'établissement d'un débit de boissons alcooliques;
d'obliger leurs actionnaires de verser au moins le cinquième du montant de leurs souscriptions;
de mettre la Caisse à même de se rendre à tout moment compte exact de la situation de la société;
d'obliger les associés ou employés de la société, chargés d'un maniement de fonds, de fournir une caution ou toute autre garantie destinée à assurer le recouvrement par la société de ce qui pourrait lui être dû.

Art. 10.

Les sociétés de crédit qui ne s'occupent pas en même temps de l'achat et de la construction de maisons à bon marché devront s'interdire d'acquérir des immeubles et s'obliger de réaliser dans le délai qui sera fixé par le conseil d'administration de la Caisse d'épargne toute valeur immobilière qui leur écherrait ensuite de l'exécution d'un débiteur.

Art. 11.

Indépendamment des cas prévus par la loi, le capital prêté aux sociétés par la Caisse d'épargne sera exigible de plein droit avant l'expiration du terme:

a) si la débitrice est en retard de payement de plus de deux semestres d'annuités;
b) en cas de manquement quelconque aux prescriptions des articles qui précèdent;
c) en cas d'inexécution par la société des autres engagements prévus dans ses statuts;
d) si la société tolère l'établissement de débits de boissons alcooliques dans les immeubles loués ou hypothéqués à son profit;
e) en cas de dissolution de la société.
Section II. - Conditions spéciales des prêts à faire aux communes.

Art. 12.

Les demandes de prêts présentées par les communes doivent être appuyées d'une délibération approuvée par les autorités compétentes.

Art. 13.

Les sûretés à fournir par les communes seront à examiner au vu des budgets et autres documents administratifs.

Le Directeur général afférent pourra ordonner que les parts revenant aux communes dans le produit des contributions directes ou dans le fonds communal seront affectées au payement des annuités ou autres sommes dues à la Caisse d'épargne, à moins que les communes ne préfèrent consentir au dit établissement des délégations que le Gouvernement est autorisé à accepter.

Art. 14.

Nonobstant les termes de remboursement accordés, les prêts consentis aux communes deviennent immédiatement et de plein droit exigibles, si les sommes prêtées ne sont pas employées exclusivement à l'achat ou à la construction de maisons à bon marché; le cas échéant, le Gouvernement pourra faire rechercher, au moyen d'une vérification spéciale, si les fonds prêtés ont réellement reçu la destination prévue par l'acte de prêt.

Art. 15.

Les communes sont obligées de tenir un compte spécial de toutes les sommes qu'elles reçoivent et qu'elles dépensent en vue de l'achat ou de la construction d'habitations à bon marché; dans le courant du mois de janvier de chaque année, un extrait de ce compte sera adressé à la Caisse d'épargne par les soins du receveur communal.

Section III. - Conditions spéciales des prêts à faire aux particuliers par la Caisse d'épargne ou 'par tes sociétés de crédit.

Art. 16.

Les prêts à faire aux particuliers par la Caisse d'épargne ne pourront s'effectuer que contre première hypothèque.

Art. 17.

Ne sont pas admis au bénéfice des prêts:

les immeubles indivis si l'hypothèque n'est établie sur la totalité de ces immeubles du consentement de tous les co-propriétaires;
ceux dont l'usufruit et la nue-propriété ne sont pas réunis, à moins du consentement de tous les ayants-droit à l'établissement de l'hypothèque;
les maisons dont le revenu cadastral dépasse 200 fr. dans les communes de moins de 5000 habitants et 250 fr. dans les communes de 5000 habitants et au delà;

à défaut de revenu cadastral, les maisons construites ou à construire, dont la surface bâtie dépasse ou dépassera 60 mètres carrés. Les maisons dont la surface bâtie ne dépasse pas 60 mètres carrés ne peuvent avoir qu'un rez-de-chaussée, un étage et des mansardes et le nombre des pièces, mansudes et cuisine comprises, ne peut être supérieur à sept.

La pierre de taille ne peut être employée dans leur construction que pour les encadrements des portes, des fenêtres et pour les escaliers. La surface bâtie des annexes, telle que cuisine, véranda, etc. est à comprendre dans les 60 mètres carrés; les remises. étables etc. ne comptent pas comme annexe.

Néanmoins les habitations dont la surface bâtie dépasse ou dépassera 60 mètres carrés, sont encore admises au bénéfice des prêts, au cas où la valeur de construction, à l'exclusion du terrain, ne dépasse pas 60.000 fr.;

les terrains devant servir d'emplacement à la construction d'une habitation à bon marché et dont la valeur vénale dépasse 8.000 fr. dans les communes de moins de 5.000 habitants et 10.000 fr. dans les communes de 5.000 habitants et au delà.

Les limitations sub 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas:

a) aux habitations achetées, construites ou à construire par les communes ou par les sociétés et qui sont destinées à être louées aux personnes visées par l'art. 1er, § 1er, de la loi organique;
b) aux habitations construites depuis le 1er janvier 1919 ou à construire à l'avenir par les communes ou par les sociétés et qui sont destinées à être vendues aux personnes visées par l'art, 1erde la loi organique, sans cependant qu'en dehors des communes et des sociétés, des personnes autres que le premier acquéreur puissent invoquer le bénéfice des lois et règlements sur les habitations à bon marché,si les limites tracées au présent article sont dépassées;
les maisons qui sont affectées à un débit de boissons alcooliques;
les maisons dont la valeur vénale, le terrain compris, est en dessous de 5.000 fr., à moins que l'emprunteur n'offre en gage encore d'autres immeubles.

Art. 18.

L'amortissement doit être réglé de manière à éteindre toute charge après 25 ans, mais autant que possible lorsque le débiteur aura atteint l'âge de 65 ans. - Cette disposition n'est pas applicable lorsque le prêt ne dépasse pas les cinq dixièmes de la valeur vénale des immeubles.

Art. 19.

Les prêts peuvent être accordés par la Caisse d'épargne jusqu'à consurrence des trois quarts de la valeur vénale de la maison, y compris le coût du terrain; ils peuvent même être accordés jusqu'à concurrence de quatre quarts de cette valeur, lorsque l'emprunteur donne en gage des valeurs mobilières ou même d'autres immeubles; ces derniers ne seront cependant pris en considération que pour deux tiers de leur valeur vénale s'il s'agit de propriétés rurales, et pour la moitié s'il s'agit de bâtiments, de vignes, de bois ou de haies à écorce, le tout sans que les prêts à accorder aux particuliers puissent dépasser la somme de 40.000 fr. dans les communes de moins de 5000 habitants, et de 45.000 fr. dans les communes de 5000 habitants et au delà.

La Caisse d'épargne sera indemnisée par l'Etat du chef des pertes qu'elle peut essuyer sur les opérations concernant le service des habitations à bon marché, telles que ces pertes sont accusées annuellement par le bilan.

Cette indemnisation sera limitée aux prêts consentis après l'entrée en vigueur de l'arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920; elle cessera avec le remboursement intégral des mêmes prêts.

Art. 20.

Les personnes qui sont déjà propriétaires d'une maison, sont exclues du bénéfice des prêts, conformément à l'art 6, litt a, de la loi du 29 mai 1906, modifiée par celle du 14 décembre 1914. sont en outre exclues les personnes qui figurent sur les rôles des contributions directes de l'Etat pour un revenu global supérieur

a) à 30 000 fr., lorsque la maison achetée a été construite et vendue par une commune ou une société de construction d'habitations à bon marché;
b) à 25.000 fr., dans tous les autres cas; les revenus provenant de capitaux placés entrent dans la formation de ce revenu global par 4 fr. à raison de 1 fr. de revenu; lorsque le contribuable possède des immeubles autres que la maison qui sont frappés de l'impôt complémentaire ou qu'il possède des capitaux ou valeurs mobilières, frappés exclusivement de cet impôt, chaque franc d'impôt complémentaire est censé représenter 400 fr. de revenu.

Art. 21.

La demande de prêt est signée, par l'emprunteur, qui est en outre tenu de fournir tous les renseignements et de produire toutes les pièces nécessaires ou utiles à l'instruction du prêt sollicité; les pièces produites resteront déposées entre les mains du prêteur jusqu'au remboursement intégral.

Art. 22.

Les annuités et intérêts des sommes prêtées sont payables, soit semestriellement, soit trimestriellement, soit mensuellement; les fractions de l'annuité imputables sur le capital ne porteront intérêts au profit de l'emprunteur qu'à la fin de l'année courante.

Pour le calcul des intérêts, l'année est comptée à 360 jours et les mois à 30 jours.

Art. 23.

Toutes les sommes dues à la Caisse d'épargne sont payables an bureau central de celle-ci à Luxembourg; toutefois celles dues par les emprunteurs demeurant hors de la ville de Luxembourg peuvent être récupérées à leurs frais par voie de mandat d'encaissement postal.

Toutes les sommes dues par les emprunteurs aux sociétés de crédit sont payables au siège social de celle-ci; elles peuvent également être récupérées par voie de mandat d'encaissement postal, lorsque les débiteurs ne demeurent pas dans la localité où la société a son siège.

Art. 24.

Pour couvrir une partie des frais auxquels l'instruction de la demande de prêt et l'estimation de l'immeuble pourront donner lieu, le demandeur est tenu de consigner au préalable une somme aversionnelle qui sera fixée par le conseil d'administration de la Caisse d'épargne.

L'excédent de ces frais, s'il y a lieu, est supporté par le fonds des habitations à bon marché.

Lorsque pour un motif quelconque le prêt n'aura pas lieu, le montant consigné sera restitué au demandeur sous déduction des déboursés faits pour son compte.

Art. 25.

Les emprunteurs sont obligés, sous peine de déchéance des termes leur accordés, de faire et tenir assurés contre les risques de l'incendie les bâtiments hypothéqués pour la totalité de leur valeur de construction.

Cette assurance doit être faite auprès d'une compagnie autorisée à opérer dans le Grand-Duché; elle doit être maintenue pendant toute la durée du prêt.

En cas de retard de la part de l'emprunteur de payer la prime à son échéance, le prêteur sera autorisé à l'acquitter lui-même et à en ajouter l'import au montant de l'annuité, à moins qu'il ne préfère en exiger le remboursement séparément et immédiatement.

Pour le cas que l'emprunteur ait fait cesser l'assurance ou ne se soit pas mis en mesure de la renouveler, le prêteur aura le droit de faire assurer les bâtiments hypothéqués aux frais de l'emprunteur.

Ce dernier est obligé de justifier à toute réquisition du prêteur de l'existence de l'assurance et du payement régulier de la prime.

Art. 26.

La Caisse d'épargne, respectivement les sociétés de crédit, sont autorisées à faire procéder, si elles le jugent convenable, aux frais de l'emprunteur, à la purge des hypothèques légales qui pourraient grever les immeubles hypothéqués.

Art. 27.

Le montant du prêt hypothécaire ne pouvant, au moment de la réception de l'acte de prêt, être payé en espèces, en raison des formalités hypothécaires restant encore à remplir, il sera délivré à l'emprunteur, sur la caisse de la société, respectivement de la Caisse d'épargne, un Bon, qui vaudra payement; - ce Bon, qui ne pourra faire l'objet ni d'une cession, ni d'une dation en gage, sera payable à l'emprunteur aussitôt qu'il sera justifié que l'inscription hypothécaire du prêteur est au premier rang, après déduction toutefois des frais d'acte et autres payés à décharge de l'emprunteur.

Art. 28.

Les emprunteurs devront jouir des biens hypothéqués en bon père de famille, faire toutes les réparations nécessaires à la conservation et à l'entretien des immeubles; il leur est interdit de rien faire qui puisse altérer la valeur du gage.

Le prêteur a le droit à toute époque de faire constater, aux frais de l'emprunteur, l'état des immeubles qui ont été donnés en hypothèque.

Art. 29.

Le refus d'admission du prêt est porté à la connaissance du demandeur d'emprunt; ce dernier n'est pas en droit d'exiger la communication des motifs de refus.

Art. 30.

Des délais de payement dépassant six mois ne peuvent être accordés aux débiteurs en retard qu'avec l'assentiment du conseil d'administration de la Caisse d'épargne, respectivement de la société de crédit, sans préjudice des intérêts de retard.

Art. 31.

Il est loisible à l'emprunteur de se libérer par anticipation à toute époque et sans préavis; le montant d'un remboursement anticipé partiel ne peut être inférieur à cinquante francs.

Chaque remboursement anticipé partiel aura pour effet d'abréger le temps fixé pour la libération de l'emprunteur; celui-ci ne pourra pas demander la réduction proportionnelle de l'annuité sans autre modification du temps exigé pour la libération.

Le compte sera établi à l'expiration de l'année courante seulement et l'intérêt du capital remboursé sera bonifié à partir du jour du remboursement jusqu'à la fin de l'année.

Art. 32.

Nonobstant les termes de remboursement accordés aux emprunteurs et indépendamment des cas prévus par les lois ou règlements, la Caisse d'épargne, respectivement les sociétés de crédit, ont la faculté d'exiger encore dans les cas suivants le remboursement immédiat du prêt, en principal et accessoires, à savoir:

si le débiteur est en retard de payement de deux semestres d'annuités:
s'il tombe en état de faillite ou de déconfiture, ou si ses biens, meubles ou immeubles, font l'objet d'une saisie quelconque;
lorsque par le fait de l'emprunteur, par sa faute ou sa négligence, ou lorsqu'en suite d'une détérioration ou dégradation éprouvées par l'immeuble, les sûretés données par le contrat ont été diminuées au point que la somme encore redue au prêteur depasse les trois quarts de la valeur vénale restante du gage hypothécaire;
lorsque l'emprunteur a fait des déclarations fausses ou mensongères en vue d'être admis au bénéfice de la loi sur les habitations à bon marché;
lorsque l'emprunteur a négligé de déclarer, soit l'existence de droits d'usufruit, d'habitation, de réméré, soit d'autres charges ou circonstances de nature à compromettre la valeur du gage;
si endéans les deux ans de la date du prêt, emprunteur ajoute à la maison des constructions qui font porter le revenu cadastral au delà de 200 fr., respectivement 250 fr.;
en cas d'établissement d'un privilège au profit d'architectes, d'entrepreneurs et d'ouvriers chargés de faire aux immeubles des constructions ou des réparations;
en cas d'aliénation, de licitation, partage, donation ou échange de tout ou partie des immeubles donnés en garantie, à moins d'entente préalable avec la Caisse d'épargne, respectivement la société;
en cas de dissimulation des causes d'hypothèque légale, de résolution ou de rescision qui peuvent grever les dits biens;
10° si le débiteur quitte le Grand-Duché sans esprit de retour;
11° si les bâtiments hypothéqués ne sont pas dûment assurés contre les risques de l'incendie;
12° si malgré la défense insérée dans l'acte de prêt, la maison hypothéquée est affectée, soit directement, soit indirectement à l'établissement d'un débit de boissons alcooliques;
13° si les fonds empruntés n'ont pas été employés à la destination voulue par la loi, c'est-à-dire à l'achat, à la construction ou au dégrèvement d'une habitation à bon marché.

Dans tous les cas énumérés ci-dessus, le prêt devient exigible de plein droit et sans mise en demeure préalable.

Les maisons pour lesquelles un prêt a été accordé par le service des habitations à bon marché devront être occupées d'une façon permanente par les bénéficiaires des prêts eux-mêmes.

Toute contravention à cette disposition entraîne la déchéance du terme et rend le prêt exigible de plein droit et sans mise en demeure préalable.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas aux fonctionnaires et employés qui occuperont l'immeuble dans lés cinq années de son acquisition ou de sa construction.

Art. 33.

Il appartient au conseil d'administration de la Caisse d'épargne, respectivement de la société de crédit, de stipuler dans les contrats de prêt encore d'autres conditions que celles prévues par la loi organique et le présent règlement.

Art. 34.

La Caisse d'épargne, respectivement la société de crédit, peut faire procéder, si elle le juge convenable, par un expert à son choix, à l'estimation des immeubles offerts en hypothèque.

Les frais d'expert sont à charge de l'emprunteur.

Le tarif des émoluments et des frais de déplacement des experts est fixé par arrêté ministériel, sur la proposition du conseil d'administration de la Caisse d'épargne.

Art. 35.

Si les circonstances le rendent nécessaire, le conseil d'administration de la Caisse d'épargne, respectivement de la société de crédit, pourra exiger que l'emprunteur consente, à titre de garantie supplémentaire, une cession de la portion saisissable de son salaire, de ses gages ou de son traitement.

Art. 36.

La présentation d'une demande de prêt à la Caisse d'épargne vaut pouvoir et délégation au directeur de cet établissement de se faire délivrer au nom du demandeur d'emprunt, soit dans les bureaux de l'administration de l'enregistrement, soit dans les études des notaires, des extraits, copies, expéditions, etc., de tous les actes et comptes quelconques dans lesquels l'emprunteur est intéressé soit comme partie intervenante, soit comme héritier ou ayant droit, soit comme tiers détenteur.

Art. 37.

A la demande, soit de la Caisse d'épargne, soit de la société de crédit, l'administration des contributions et du cadastre est tenue de délivrer gratuitement tous certificats, provenances, extraits cadastraux, croquis des plans, etc., concernant des demandes de prêt en vue d'une habitation à bon marché.

Chapitre III. - Fixation du maximum de la retenue prévue par l'art. 4 de la loi organique.

Art. 38.

Le maximum de la retenue à faire, en exécution de l'art. 4 de la loi organique, sur l'import en capital de chaque prêt, est fixé à 2%; il est loisible au Gouvernement, le conseil d'administration de la Caisse d'épargne entendu, d'abaisser ce chiffre pour l'une ou l'autre catégorie d'emprunteurs, sans qu'il puisse être inférieur à 1%.

Chapitre IV. - Fonds de réserve.

Art. 39.

Les retenues opérées en vertu de l'art. 4 de la loi organique, les bénéfices éventuels à réaliser par le service des habitations à bon marché, ainsi que les prélèvements à opérer en vertu de l'art. 65 ci-après, forment un fonds de réserve destiné à faire face aux pertes éventuelles.

Les fonds seront placés, soit sur un livret d'épargne, soit en bons du Trésor ou obligations de l'Etat du Grand-Duché.

Chapitre V. - Fixation du maximum des dividendes à distribuer par les sociétés.

Art. 40.

Le maximum des dividendes annuels à distribuer par les sociétés d'habitations à bon marché sur les capitaux versés par leurs actionnaires, est fixé à 3,50%.

Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés, qui n'ont pas recours aux avances de la Caisse d'épargne et qui ne prétendent pas aux exonérations et autres faveurs concédées par la loi du 29 mai 1906.

Chapitre VI. - Conditions générales et tarifs des opérations d'assurances.

Art. 41.

Il est loisible à chaque emprunteur de contracter au profit de la Caisse d'épargne, respectivement de la société de crédit ou de construction une assurance temporaire sur la vie, en vue de garantir, en cas de décès de l'emprunteur avant l'expiration du terme, le remboursement de tout ou partie du solde restant dû par ce dernier au moment de son décès.

Art. 42.

L'assurance dont il s'agit est contractée auprès des sociétés d'assurance à autoriser par le Gouvernement; elle est conclue moyennant le versement d'une prime unique qui est incorporée dans le capital.

Cette prime, dont le prêteur bénéficiaire, c'est-àdire la Caisse d'épargne ou la société de crédit ou de construction, fait l'avance à l'emprunteur, sera versée directement à la société d'assurance par le prêteur bénéficiaire lors de la passation du contrat d'assurance.

Art. 43.

Le chiffre maximum du capital assuré ne peut pas dépasser le capital prêté, augmenté de la prime unique nécessaire pour assurer à la fois le chiffre du capital et celui de la prime.

Art. 44.

Lorsque le prêt dépasse les cinq dixièmes de la valeur vénale de la maison, l'assurance prévue par l'article qui précède est obligatoire et doit porter au moins:

a) sur toute la fraction du capital prêté excédant les cinq dixièmes de cette valeur;
b) sur la prime unique nécessaire pour assurer à la fois cette fraction du capital et le montant de cette prime.

L'emprunteur peut être dispensé de contracter une assurance, s'il fournit une garantie hypothécaire suffisante pour couvrir la partie du capital prêté qui dépasse les cinq dixièmes de la valeur vénale de la maison.

Art. 45.

Le tarif qui sert de base au calcul des primes d'assurance est indiqué aux tableaux annexés au présent arrêté.

Art. 46.

La Caisse d'épargne, respectivement la société de crédit ou de construction d'une part, et l'emprunteur à assurer d'autre part, signent ensemble, chacun en ce qui le concerne, une déclaration qui doit notamment renseigner les noms, prénoms et profession, le lieu et la date de naissance de la personne à assurer, le capital à assurer, la désignation du bénéficiaire de l'assurance.

La déclaration doit en outre fournir toutes les indications nécessaires permettant à la société d'assurance d'apprécier la valeur du risque.

Art. 47.

La conclusion d'une assurance doit être précédée d'un examen médical de la personne à assurer. Cet examen doit être passé par un médecin agréé par la société d'assurance. Le procès-verbal d'examen médical, dont le modèle est arrêté par la société d'assurance, fait partie intégrante du contrat d'assurance.

L'assurance produit son effet dès la signature de la police.

En cas de rejet total ou partiel de la proposition d'assurance, la décision ne devra pas être motivée.

Art. 48.

En cas de remboursement anticipé total, la police d'assurance sera résiliée et l'emprunteur aura droit au remboursement de la valeur de rachat.

Chapitre VII. - Procédure prévue par l'art. 6 de la loi du 29 février 1872 pour la réalisation des gages constitués au profit de la Caisse d'épargne.

Art. 49.

L'ordonnance rendue par le président du tribunal d'arrondissement, en exécution de l'art, 6 de la loi du 29 février 1872, concernant les prêts commerciaux sur nantissement, n'est exécutoire qu'après avoir été signifiée à l'emprunteur et au tiers bailleur de gage s'il y en a un, avec indication des jour, lieu et heure auxquelles il sera procédé à la vente publique, si elle a été ordonnée.

La dite ordonnance devient définitive et en dernier ressort, si dans les trois jours de cette signification l'emprunteur ou le tiers bailleur de gage, s'il y en a, n'y forme pas opposition avec assignation devant le tribunal civil.

Art. 50.

Le délai pour interjeter appel du jugement rendu sur cette opposition sera de huit jours à dater de la signification.

Art. 51.

L'ordonnance et le jugement sont de plein droit exécutoires sans caution, nonobstant opposition ou appel.

Art. 52.

Lorsque les intéressés sont domiciliés à l'étranger et qu'ils n'ont pas élu domicile dans le Grand-Duché, les délais fixés par les art. 49 et 50 pour faire opposition, respectivement pour interjeter appel, sont augmentés d'un jour par 100 kilomètres de distance.

Chapitre VIII. - Procédure à suivre pour l'application de l'art. 17 de la loi organique.

Art. 53.

Le conjoint survivant ou l'héritier qui, en exécution de l'art. 17 de la loi organique, veut demander l'attribution à son profit de la maison, ou, si cette attribution n'est pas demandée, qui veut faire prononcer le maintien de l'indivision, en forme la demande par voie de déclaration au greffe de la justice de paix du lieu de l'ouverture de la succession, et si le decujus est décédé à l'étranger, au greffe de la justice de paix du lieu de la situation de la maison.

Cette déclaration doit contenir:

les nom, prénoms, profession et domicile du requérant et la qualité en laquelle il agit;
les nom, prénoms, profession et domicile du conjoint survivant et de chacun des héritiers ou successeurs à titre universel, ainsi que de leurs représentants légaux.

La déclaration est signée par le requérant et contresignée par le greffier. Il est joint un certificat délivré par la direction des contributions et attestant que le revenu cadastral n'excède pas les maxima déterminés par l'art. 17 de la loi organique.

Le requérant doit en outre consigner une somme suffisante pour couvrir les frais immédiats de procédure.

Le juge de paix en détermine, s'il y a lieu, le montant.

Art. 54.

Lorsque le défunt aura laissé des héritiers mineurs ayant au moment du décès leur domicile dans le canton où la succession est ouverte, le conseil de famille réuni, comme il est dit à l'art. 406 du Code civil, sera invité par le juge de paix à donner son avis sur le maintien de l'indivision.

Si tous les intéressés sont présents, il pourra être procédé immédiatement, et sans convocation spéciale, de la façon prescrite par les articles suivants.

Art. 55.

Lorsque les héritiers mineurs ont leur domicile dans un autre canton que celui où la succession s'est ouverte, respectivement où la maison est située, si le decujus est décédé à l'étranger, le juge de paix du lieu de l'ouverture de la succession, respectivement du lieu de la situation de la maison, transmettra au juge de paix du domicile de la tutelle, ainsi qu'au tuteur, s'il y en a, copie de la déclaration à l'effet d'appeler le conseil de famille à en délibérer.

Art. 56.

Le juge de paix saisi de la demande formée en vertu de l'art. 53 ci-avant, convoque tous les intéressés ou leurs représentants, par lettres recommandées expédiées par le greffier. L'avis de réception de la poste est joint au dossier de l'affaire.

Les délais et formes de comparution sont fixés conformément aux articles 411 et 412 du Code civil.

Art. 57.

Si l'un des intéressés est sans domicile ni résidence connus, le juge de paix, à la requête de la partie la plus diligente, lui nomme un mandataire spécial, à moins que le tribunal, en vertu de l'art. 113 du Code civil, n'ait déjà commis un notaire pour le représenter.

Art. 58.

Au jour fixé, si toutes les parties sont d'avis, de maintenir l'indivision pour un temps déterminé, il leur en est donné acte par le juge de paix. Le pacte d'indivision ainsi conclu est définitif, même au regard des mineurs et interdits, sans qu'il soit besoin d'homologation.

En cas de désaccord, le juge de paix statue d'après les circonstances, en vue du plus grand intérêt de la famille, et s'il y a lieu, prononce le maintien de l'indivision dans les limites fixées par la loi, à moins que l'attribution de la maison ne soit demandée par quelqu'un des héritiers ou le conjoint survivant.

Art. 59.

S'il n'y a pas de contestation sur la valeur de l'immeuble et que toutes les parties soient présentes ou dûment averties, conformément à l'art. 56 ci-dessus, majeures et maîtresses de leurs droits, le juge de paix prononce l'attribution à celle des parties qui l'a demandée.

Lorsque l'attribution est requise par plusieurs ayants-droit, le juge de paix vérifie s'il existe au profit d'eux une cause légale de préférence et, le cas échéant, prononce l'attribution, soit à celui que le défunt a désigné, soit à l'époux survivant s'il est co-propriétaire au moins pour moitié. Toutes choses égales, il met aux voix la désignation de l'attributaire, les héritiers qui viennent par représentation d'une même personne n'ayant droit ensemble qu'à un seul suffrage.

A défaut de majorité, le juge de paix procède, séance tenante, au tirage au sort. Il est sur le champ dressé procès-verbal de l'attribution, ainsi que des conventions relatives au payement des soultes et autres conditions accessoires.

Art. 60.

S'il y a contestation sur la valeur de la maison, le juge de paix constate en son procès-verbal le désaccord des parties, surseoit à l'attribution et nomme trois experts pour faire l'estimation de l'immeuble.

Il est procédé de même, si l'un des intéressés ne comparaît pas, ou si parmi les intéressés il y a des mineurs ou des interdits.

Le juge de paix statue sur la minute de la requête; son ordonnance est exécutoire sur minute. Le greffier avertit les intéressés par lettres recommandées du jour et de l'heure de la prestation de serment des experts, qui fixent aussitôt les jours et heure de leurs opérations.

Les intéressés qui n'ont pas comparu à la prestation de serment sont avertis par lettre recommandée du greffier.

Toute demande en récusation d'un expert doit être présentée, à peine de déchéance, au plus tard lors de la prestation de serment; le juge de paix statue aussitôt sur cette demande.

Les experts adressent leurs rapports au greffier par lettre recommandée; les intéressés sont invités à en prendre connaissance au greffe dans le délai de quinze jours, puis convoqués à nouveau devant le juge de paix, le tout dans les formes prescrites à l'art. 56 ci-dessus.

A défaut de conciliation, le juge de paix fixe luimême, d'après tous les éléments de la cause, le prix de la maison et procède, comme il est dit à l'art. 59 ci-dessus, à son attribution.

Art. 61.

La part revenant aux mineurs, interdits ou présumés absents dans le prix de la maison attribuée est déposée pour leur compte à la Caisse d'épargne par les soins de l'attributaire et ne pourra être retirée, à moins que le conseil de famille n'en décide autrement. La quittance de dépôt fera mention de cette condition.

Art. 62.

Toutes les décisions du juge de paix rendues par défaut, sont notifiées aux parties défaillantes sous pli recommandé, de la façon prescrite à l'art. 56 ci-dessus.

L'opposition est recevable dans les huit jours qui suivent la remise de la lettre à la poste, si le destinataire demeure dans le Grand-Duché ou dans les pays limitrophes; ce délai est prorogé à trente jours, si le destinataire demeure au delà de ces pays.

Art. 63.

Il est alloué aux greffiers des justices de paix, déboursés non compris:

pour chaque envoi de lettre recommandée

fr

125

pour la déclaration faite au greffe tendant au maintien de l'indivision ou à l'attribution de la maison

»

200

pour copie de la dite déclaration

»

200

pour la rédaction du procès-verbal d'indivision ou d'attribution de la maison

»

300

pour l'acte de dépôt du rapport des experts, et pour communication (sans déplacement) aux intéressés du dit rapport, ensemble

»

300

pour chaque copie du jugement

»

200

Chapitre IX. - Emploi du fonds des habitations à bon marché.

Art. 64.

Les subventions de l'Etat et autres allocations éventuelles au profit du fonds des habitations à bon marché sont versées à la Caisse d'épargne et placées sur un livret.

Art. 65.

Lors de la réalisation des prêts à faire par la Caisse d'épargne, en exécution de l'art. 1er de la loi organique, il sera opéré sur le fonds des habitations à bon marché et au profit du fonds de réserve, un prélèvement unique d'une somme équivalent à 2,50% du montant en principal de chaque prêt réalisé.

Art. 66.

Le Gouvernement peut autoriser la Caisse d'épargne à employer le fonds des habitations à bon marché:

a) à contribuer pour une certaine fraction au payement de la retenue à opérer à charge des emprunteurs, conformément à l'art. 4 de la loi organique et à l'art. 38 du présent arrêté;
b) à couvrir tout ou partie des frais de l'instruction des demandes de prêt, des frais de l'acte de prêt et de la constitution de l'hypothèque;
c) à contribuer pour tout ou partie à l'acquittement de la prime et autres frais du chef de l'assurance sur la vie à contracter par les emprunteurs en vertu de l'art. 7 de la loi organique et des art. 41 et suivants du présent arrêté;
d) à accorder, après avis du conseil d'administration, des subventions à ceux des emprunteurs qui par suite de maladie ou de chômage involontaire sont dans l'impossibilité de payer leurs annuités;
e) à indemniser la Caisse d'épargne du chef d'une réduction éventuelle du taux d'intérêt sur l'une ou l'autre catégorie de prêts à faire en exécution de l'art. 1er de la loi organique;
f) à participer à la souscription d'actions émises par les sociétés créées en vue de la construction de maisons ouvrières;
g) à accorder des primes d'encouragement à instituer et à distribuer des prix d'ordre, de propreté et d'épargne.

Les payements à effectuer en exécution des dispositions qui précèdent, s'opéreront par les soins de l'agent comptable principal sur ordonnances visées par la direction de la Caisse d'épargne.

Art. 67.

Toutes les dispositions réglementaires relatives aux habitations à bon marché et antérieures au présent arrêté sont abrogées.

Art. 68.

Notre Directeur général des Finances et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Le Directeur général des finances et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Pianore, le 4 mai 1927.

Charlotte.