Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926, portant majoration du tarif des huissiers.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 98 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, conférant au Gouvernement la faculté d'arrêter et de modifier les tarifs des frais de justice de toute nature par voie de règlement d'administration publique;

Vu l'arrêté grand-ducal du 16 juillet 1919, portant majoration du tarif des huissiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Il est accordé provisoirement aux huissiers des justices de paix et aux huissiers des tribunaux et de la Cour supérieure de justice une majoration de 50 % sur la taxe prévue par le tarif actuellement en vigueur.

Art. 2.

Sont toutefois exceptés le droit de recette prévu par l'art. 5 de l'arrêté r.-g.d. du 12 mai 1875, portant révision du tarif des huissiers, et le coût des avertissements prévu par l'art. 2 de la loi du 24 janvier 1874, sur la compétence en matière civile et commerciale; le coût desdits avertissements est porté à 3 fr. pour l'original et 1 fr. pour chaque copie à expédier aux défendeurs.

Art. 3.

Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Luxembourg, le 29 juillet 1926.

Charlotte.