Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1926, concernant le service téléphonique.


Taxes pour conversations entre abonnés.
Taxes pour conversations échangées entre abonné et cabine publique.
Non-réussite d'une communication avec un non-abonné.– Taxe à appliquer.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 6 de la loi du 20 février 1884, sur le service télégraphique et téléphonique;

Vu Notre arrêté du 5 décembre 1925, concernant le service téléphonique;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les art. 45, 46, 50 et 65 inscrits dans l'art. 1er de Notre arrêté du 5 décembre 1925 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
«     
Taxes pour conversations entre abonnés.

Art. 45.

Les communications entre deux postes d'abonnés dans toute l'étendue du Grand-Duché sont sujettes à une taxe de conversation fixée à 40 centimes.

Taxes pour conversations échangées entre abonné et cabine publique.

Art. 46.

La taxe d'une communication entre un poste d'abonné et une personne présente dans une cabine publique est fixée à 60 centimes.

La même taxe est perçue pour une communication demandée par une cabine publique avec un poste d'abonné ou avec une personne présente dans une cabine publique. Taxe d'un avis d'appel.

Art. 50.

L'expéditeur d'un avis d'appel doit acquitter:

a) La taxe de l'avis d'appel qui est fixée à 40 cts.;
b) les frais de remise à domicile;
c) la taxe de la conversation faisant suite à l'avis d'appel.
Non-réussite d'une communication avec un non-abonné.– Taxe à appliquer.

Art. 65.

Lorsque la conversation demandée avec un non-abonné n'a pas lieu parce que la personne à appeler n'a pas été trouvée chez elle, le demandeur doit supporter les frais de l'avis d'appel (soit 40 cts. et les frais de remise à domicile).

Si par contre la conversation n'a pas lieu par la faute du demandeur ou de la personne appelée, le demandeur doit supporter les frais de l'avis d'appel ainsi que la taxe de conversation.

Pour toute demande de communication internationale qui est annulée après sa transmission au bureau central téléphonique étranger tête de ligne, il est perçu une taxe spéciale de 50 centimes.

     »

Art. 2.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er août 1926.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Luxembourg, le 27 juillet 1926.

Charlotte.