Arrêté grand-ducal du 4 juin 1926, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel des chemins de fer luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
Vu Nos arrêtés des 14 mai 1921, 20 septembre 1923 et 10 mars 1924 concernant le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois;
Vu les délibérations de la Commission paritaire instituée par arrêté du 16 octobre 1925, n° 7185;
Considérant qu'avant de procéder à une révision du statut il y a lieu de donner à tous les intéressés l'occasion de se faire entendre;
Que néanmoins une mesure provisoire s'impose d'urgence à raison du renchérissement du coût de la vie;
Considérant que le tableau de rémunération du statut est basé sur le nombre-indice 388; qu'en conséquence le nombre-indice 538 entraîne, d'après les dispositions actuelles du statut et les errements du passé, l'allocation d'une sixième tranche;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Chacun des agents en activité de service et figurant au tableau de rémunération annexé à l'arrêté grand-ducal du 14 mai 1921, modifié ainsi qu'il est dit à l'art. 1er du chapitre V de l'arrêté grand-ducal du 20 septembre 1923, touchera une nouvelle majoration supplémentaire de traitement ou de salaire, calculée en appliquant aux traitements ou salaires du tableau de rémunération dont question ci-dessus un coefficient égal à 0,065. Cette majoration est payable à partir du 1er juin 1926 et jusqu'à disposition ultérieure.
Art. 2.
Les majoration ne porteront pas sur les indemnités faisant l'objet des «dispositions additionnelles» du statut (Mémorial 1921, p. 612) sauf, bien entendu, que l'indemnité de résidence dont question sub 1 b sera calculée sur les nouveaux traitements maxima.
Art. 3.
La majoration dont question à l'art. 1er ci-dessus sera appliquée également au personnel féminin ne figurant pas au tableau de rémunération,mais ayant déjà bénéficié des majorations successives faisant l'objet des arrêtés grand-ducaux des 20 septembre 1923 et 10 mars 1924.
Art. 4.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Prum. |
Château de Fischbach, le 4 juin 1926. Charlotte. |