Arrêté grand ducal du 2 mars 1926 généralisant, avec certaines modifications, l'application aux agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg de l'arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925, portant règlement des pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Revu Notre arrêté en date du 14 mai 1921 approuvant le statut du personnel des Chemins de fer luxembourgeois, ainsi que Notre arrêté du 25 juillet 1922 portant modification de diverses dispositions du statut;

Revu Notre arrêté du 30 juillet 1925, approuvant le règlement sur les pensions des agents des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et attendu qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Notre arrêté du 30 juillet 1925, approuvant le règlement sur les pensions des agents des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse est rapporté.

Art. 2.

Le règlement sur les pensions des agents des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite, approuvé par Notre arrêté du 30 juillet 1925, est applicable, avec effet rétroactif au 1er janvier 1926, aux agents des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse ainsi qu'à tous les agents des réseaux à voie étroite.

Toutefois les pensions ainsi obtenues sont, le cas échéant, à réduire du montant des rentes servies soit par l'administration soit par l'assurance-invalidité et vieillesse.

Art. 3.

Les dispositions figurant au titre Ier, section I, art. 1er, 1° et 2° du règlement sur les pensions des agents des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite, approuvé par Notre arrêté du 30 juillet 1925, sont remplacés par les dispositions suivantes:
«     
mis d'office à la retraite pour cause de limite d'âge qui est fixée à 58 (cinquante-huit) ans pour les agents ayant au moins quinze années de service comme mécanicien de locomotive ou chauffeur de locomotive. Elle est fixée à 63 (soixante-trois) ans pour tous les autres agents. Toutefois la pension n'est due qu'après 10 ans de service au moins.
après 25 ans de service et s'il a 50 ans d'âge, s'il s'agit d'un agent faisant partie d'une catégorie du personnel pour laquelle la limite d'âge obligatoire est fixée à 58 ans et s'il a 55 ans d'âge pour tous les autres agents.
     »

Art. 4.

Il sera ajouté la nouvelle disposition suivante au titre Ier, section III, art. 6:
«     

Pour les agents, dont la limite d'âge est fixée à 58 ans, la liquidation de la pension est faite après 50 ans d'âge et 20 ans de service comme s'ils avaient 25 ans de service

     »
.

Art. 5.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Prum.

Luxembourg, le 2 mars 1926.

CHARLOTTE.