Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1925, concernant l'extension du service des habitations à bon marché.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc.. etc.;
Vu les lois des 29 mai 1906 et 14 décembre 1914 sur les habitations à bon marché;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 30 octobre 1906, 3 octobre 1911, 26 septembre 1922 et 11 août 1923, concernant les mesures d'exécution de ces lois;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Par dérogation aux articles 1er et 2 de l'arrêté grand-ducal du 11 août 1923, la valeur de construction à l'exclusion de celle du terrain qui, à défaut de revenu cadastral, entre en ligne de compte pour l'application de la loi sur les habitations à bon marché, est fixée uniformément à 40.000 fr. pour toutes les communes du pays.
Art. 2.
Par dérogation à l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 11 août 1923, le nombre des pièces qui ne doit pas être dépassé pour que les maisons puissent être admises au bénéfice des prêts, est porté à 7, cuisine et mansardes comprises.
Art. 3.
Par dérogation à l'art. 4 de l'arrêté du 11 août 1923, le maximum des prêts pouvant être accordé est porté à 25.000 fr. pour les communes de moins de 5000 habitants et à 30.000 fr. pour les communes de 5000 habitants et au delà.
Art. 4.
Les articles 11, 12 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 26 septembre 1922 sont abrogés et les articles 38, 39 et 65 de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1906 sont rétablis avec la teneur suivante:
Art. 38. Le maximum de la retenue à faire en exécution de l'art. 4 de la loi organique sur l'import en capital de chaque prêt est fixé à 2 p. c; il est loisible au Gouvernement, le conseil d'administration de la Caisse d'épargne entendu, d'abaisser ce chiffre pour l'une ou l'autre catégorie d'emprunteurs, sans qu'il puisse être inférieur à 1 p. c. Art. 39. Les retenues opérées en vertu de l'art. 4. de la loi organique, les bénéfices éventuels à réaliser par le service des habitations à bon marché ainsi que les prélèvements à opérer en vertu de l'art. 65, forment un fonds de réserve destiné à faire face aux pertes éventuelles. Les fonds seront placés, soit sur un livret d'épargne, soit en Bons du Trésor ou obligations de l'Etat du Grand-Duché. Art. 65. Lors de la réalisation des prêts à faire par la Caisse d'épargne, en exécution de l'art. 1er de la loi organique, il sera opéré sur le fonds des habitations à bon marché et au profit du fonds de réserve, un prélèvement unique d'une somme équivalant à 2.50% du montant en principal de chaque prêt réalisé.
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Art. 5.
Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Le Directeur général des finances, Et. SCHMIT. |
Château de Berg, le 28 septembre 1925. CHARLOTTE. |