Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1925, concernant l'extension du service des habitations à bon marché.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc.. etc.;

Vu les lois des 29 mai 1906 et 14 décembre 1914 sur les habitations à bon marché;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 30 octobre 1906, 3 octobre 1911, 26 septembre 1922 et 11 août 1923, concernant les mesures d'exécution de ces lois;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Par dérogation aux articles 1er et 2 de l'arrêté grand-ducal du 11 août 1923, la valeur de construction à l'exclusion de celle du terrain qui, à défaut de revenu cadastral, entre en ligne de compte pour l'application de la loi sur les habitations à bon marché, est fixée uniformément à 40.000 fr. pour toutes les communes du pays.

Art. 2.

Par dérogation à l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 11 août 1923, le nombre des pièces qui ne doit pas être dépassé pour que les maisons puissent être admises au bénéfice des prêts, est porté à 7, cuisine et mansardes comprises.

Art. 3.

Par dérogation à l'art. 4 de l'arrêté du 11 août 1923, le maximum des prêts pouvant être accordé est porté à 25.000 fr. pour les communes de moins de 5000 habitants et à 30.000 fr. pour les communes de 5000 habitants et au delà.

Art. 4.

Les articles 11, 12 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 26 septembre 1922 sont abrogés et les articles 38, 39 et 65 de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1906 sont rétablis avec la teneur suivante:
«     

Art. 38.

Le maximum de la retenue à faire en exécution de l'art. 4 de la loi organique sur l'import en capital de chaque prêt est fixé à 2 p. c; il est loisible au Gouvernement, le conseil d'administration de la Caisse d'épargne entendu, d'abaisser ce chiffre pour l'une ou l'autre catégorie d'emprunteurs, sans qu'il puisse être inférieur à 1 p. c.

Art. 39.

Les retenues opérées en vertu de l'art. 4. de la loi organique, les bénéfices éventuels à réaliser par le service des habitations à bon marché ainsi que les prélèvements à opérer en vertu de l'art. 65, forment un fonds de réserve destiné à faire face aux pertes éventuelles.

Les fonds seront placés, soit sur un livret d'épargne, soit en Bons du Trésor ou obligations de l'Etat du Grand-Duché.

Art. 65.

Lors de la réalisation des prêts à faire par la Caisse d'épargne, en exécution de l'art. 1er de la loi organique, il sera opéré sur le fonds des habitations à bon marché et au profit du fonds de réserve, un prélèvement unique d'une somme équivalant à 2.50% du montant en principal de chaque prêt réalisé.

     »

Art. 5.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Le Directeur général des finances,

Et. SCHMIT.

Château de Berg, le 28 septembre 1925.

CHARLOTTE.