Arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925, approuvant le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume - Luxembourg non soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite.


TITRE I. - Pensions des agents.
Section I. - Du droit à la pension.
Section II. - De la computation du temps de service.
Section III. - De la liquidation, des pensions.
TITRE II. - Pensions des veuves et orphelins.
Section I. - Pension de la veuve.
Section II. - Pension des orphelins de pire.
Section III. - Pension des orphelins de père et mère.
Section IV. - Dispositions transitoires.
TITRE III. - Dispositions générales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.

Revu Notre arrêté en date du 14 mai 1921, approuvant le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ainsi que Notre arrêté du 25 juillet 1922, portant modification de diverses dispositions du statut;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. I.

Est approuvé le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer non soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse de retraite ou à une caisse d'assurance et de retraite, règlement dont la teneur suit:
«     
TITRE I. - Pensions des agents.
Section I. - Du droit à la pension.

Art. 1er.

A droit à la pension l'agent non affilié à une caisse ouvrière de retraite ou à une caisse d'assurance et de retraite:

mis d'office à la retraite pour cause de limite d'âge qui est fixée à 60 ans pour les agents ayant au moins quinze années de service actif comme mécanicien de locomotive ou chauffeur de locomotive. Elle est fixée à 68 ans pour tous les autres agents-fonctionnaires. Toutefois la pension n'est due qu'après dix ans de service, au moins;
après trente ans de service et s'il a 60 ans d'âge s'il s'agit d'un agent fonctionnaire et s'il a 55 ans d'âge, s'il s'agit d'un agent faisant partie de l'une des catégories du personnel pour lesquelles la limite d'âge obligatoire est fixée à 60 ans;
après dix années de service, s'il est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions et de les reprendre par suite d'infirmités;
quelle que soit la durée du service, s'il est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions et de les reprendre par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice de ses fonctions, soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt publie on en exportant ses jours pour sauver une vie d'homme.

Art. 2.

Tout agent quittant le service en dehors des conditions définies à l'article 1er, soit volontairement, soit pour toute autre cause, a droit, s'il a plus de quinze années de service comptant pour la pension, à une pension de retraite dont la jouissance est différée à l'âge où seraient remplies, selon la catégorie d'emploi à laquelle il appartient, les conditions déterminées par l'alinéa 2 de l'article 1er.

Section II. - De la computation du temps de service.

Art. 3.

Comptent pour la pension:

les années passées au service du réseau;
les années passées au service de l'Etat ainsi que les services militaires effectifs remplis dans le Grand-Duché;
le temps pendant lequel l'agent était en jouissance d'un traitement d'attente.

Art. 4.

Ne comptent pas pour la pension:

les interruptions de service;
les aimées passées au service du réseau, de l'Etat ou au service militaire avant l'age de 18 ans accomplis;
les services qui n'ont été conférés qu'à titre révocable et qui n'auraient pas été convertis en nomination définitive;
les services qui ne sont conférés que sous la condition qu'ils ne donnent pas droit à la pension;

Art. 5.

Dans les états de service on ne compte que les années et les mois, prenant chaque mois pour un douzième de l'année. On n'a pas égard aux jours qui excèdent.

Section III. - De la liquidation, des pensions.

Art. 6.

La pension est fixée au tiers du traitement dont l'ayant -droit, a joui au moment de la cessation des fonctions et dans lequel sont à comprendre tous les émoluments ayant le caractère de traitement.

Lorsque la computation du temps de service comprend plus de 10 années, la pension s'accroit d'un soixantième du même traitement pour chaque année de service au delà de 10 ans sa sans pouvoir dépasser les cinq sixièmes du traitement.

Art. 7.

Lorsqu'un agent a été reconnu hors d'état de continuer ses fonctions ou de les reprendre ultérieurement par suite de blessures reçues ou d'un accident résultant, de l'exercice de ses fonctions, la pension sera fixée comme suit:

pour le cas de cécité ou d'amputation de deux membres ou de l'existence d'un état d'impotence tel que l'agent ne peut subsister sans l'assistance et les soins d'autrui, pendant la durée de cet état au traitement entier dont l'intéressé a joui au moment de l'ouverture du droit à la pension;
pour le cas d'amputation d'un membre ou de la perte absolue de l'usage d'un mombre, aux deux tiers du dit traitement, pourvu que l'intéressé n'ait pas droit à une pension d'ancienneté plus élevée;
pour les cas d'infirmité de gravité moindre, il est accordé à l'intéressé nue bonification de 6 années de service.

Toutefois dans les cas qui précèdent, la pension doit être refusée si les blessures ou l'accident ont été provoqués intentionnellement par l'agent; cette disposition est également applicable aux pensions des veuves et des orphelins. La pension peut être refusée totalement ou partiellement, si les blessures ont été reçues ou si l'accident a été subi par l'agent pendant la perpétration d'un crime ou d'un délit. Le refus de la pension n'est cependant justifié dans ce cas que si le blessé a été condamné irrévocablement, au moins à une peine d'emprisonnement de 15 jours ou à une amende de 300 francs ou à une peine d'emprisonnement de 8 jours et à une amende de 150 francs.

Art. 8.

L'indemnité de résidence comptera pour la pension au taux uniforme de 5 %. En dehors de leur pension les intéressés toucheront les allocations pour charge de famille consenties au personnel en activité pourvu que les enfants aient été conçus dans le mariage avant la mise en retraite du père.

Art. 9.

Les traitements servant de base au calcul des pensions seront soumis aux mêmes révisions périodiques que les traitements des agents en activité de service et les pensions varieront en même temps que les traitements correspondants.

Art. 10.

Lorsqu'un agent, rentré au service du réseau après avoir été pensionné, est de nouveau admis à la retraite, il rentre purement et simplement en jouissance de son ancienne pension, si le nouveau service n'excède pas un an.

Si le nouveau service excède un an et que le traitement y attaché soit égal ou inférieur au traitement ayant servi de base à la. liquidation de la pension, l'ancienne pension est augmentée pour chaque année du nouveau service de un soixantième du dernier traitement.

Si, dans le même cas, le dernier traitement a été supérieur au traitement sur lequel la pension avait été réglée, le fonctionnaire est en droit de réclamer une nouvelle liquidation de la pension basée sur la généralité des services.

Art. 11.

Est assimilé au pensionnaire remis en activité quant aux dispositions de l'article précédent, l'agent ayant eu droit à une pension, qui a accepté d'autres Fonctions lui confiées dans le même réseau avant que cette pension ait été liquidée.

TITRE II. - Pensions des veuves et orphelins.
Section I. - Pension de la veuve.

Art. 12.

A droit à la pension:

la veuve de l'agent qui avait obtenu une pension de retraite pourvu que le mariage ait été contracté au moins un an avant la mise à la retraite du mari, et quelle que soit la durée du mariage avant la mise à la retraite, si un entant en est issu ou si la mise à la retraite du mari a, été amenée par un des accidents prévus à l'art. 1er du présent règlement;
la, veuve de l'agent décodé après cinq années de service, si le mariage a en lieu un an au moins avant le décès du mari ou si un enfant est issu du mariage;
la veuve de l'agent qui a perdu la vie par suite d'un accident quelle que soit la durée des fonctions du mari; toutefois, dans ce dernier cas, le mariage doit avoir été antérieur à l'accident.

Art. 13.

La pension de la veuve sans enfant ayant droit à la pension est de la moitié de celle que le mari a obtenue ou à laquelle il aurait eu droit.

Art. 14.

Le droit à la pension n'existe pas pour la femme divorcée, ni pour la femme séparée de corps à la demande du mari, ni pour celle condamnée à une peine criminelle.

Néanmoins, en cas de réconciliation et de cohabitation, le droit à la pension est rétabli pour la femme séparée de corps.

La pension de la veuve qui se remarie est suspendue pour la moitié pendant la durée du deuxième mariage.

Section II. - Pension des orphelins de pire.

Art. 15.

Ont droit à la pension, l'orphelin ou les orphelins d'un agent ou d'un pensionnaire, âgés de moins de dix-huit ans et non mariés et issus d'un mariage contracté avant la cessation des fonctions.

Le droit à la pension n'existe que pour les enfants légitimes ou légitimés; il n'existe pas pour l'enfant, respectivement cesse pour l'enfant qui encourt une condamnation criminelle.

Art. 16.

Lorsqu'il existe à la fois un ou plusieurs orphelins et une veuve ayant droit à une pension, les enfants ont droit à une pension égale, s'il y en a un ou deux, à huit quarantièmes, s'il y en a trois, à neuf quarantièmes, et, s'il y en a quatre ou plus, à dix quarantièmes de la pension que le père avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit.

Lorsqu'un agent est décédé par suite de blessures ou d'infirmités graves mentionnées à l'art. 7 et pourvu que le décès ne soit pas survenu plus d'une année après ces blessures, la pension est fixée, sans égard à la durée de service, pour la veuve avec orphelins aux quatre neuvièmes du dernier traitement, et pour la veuve seule ou pour un ou plusieurs orphelins seuls à un tiers du même traitement, pourvu, bien entendu, que les intéressés n'aient pas droit, à une pension d'ancienneté supérieure.

Art. 17.

La pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête sans distinction de lit.

Si la veuve vient à mourir ou à perdre ses droits, la pension des enfants est, réglée d'après les dispositions de la section III.

Section III. - Pension des orphelins de père et mère.

Art. 18.

Si la mère est décédée ou inhabile à recueillir une pension, ou déchue de ses droits, la pension des orphelins est fixée pour un enfant aux six vingtièmes, pour deux enfants aux huit vingtièmes, pour trois enfants aux neuf vingtièmes et pour quatre enfants et. plus aux dix vingtièmes de la pension du père.

Art. 19.

Lorsqu'il y a plusieurs orphelins, la pension est partagée entre eux par égales portions.

L'extinction de la pension de la veuve et l'extinction successive des parts d' enfants pour d'effet qu'à partir du mois qui suit celui ou elles se sont produites; elles donnent lieu à règlement nouveau dans le sens des dispositions qui précèdent.

Section IV. - Dispositions transitoires.

Art. 20.

Les taux prévus au présent Titre seront également appliqués pour la computation des pensions de réversibilité dues en vertu de pensions d'agents accordées avant le 1er juin 1921, niais échues postérieurement à cette date.

Ces pensions seront calculées sur la base de la pension de l'agent et modifiées conformément aux dispositions du Titre II.

TITRE III. - Dispositions générales.

Art. 21.

Toute pension est accordée par décision du réseau. Le réseau détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à la pension.

Aucune pension pour cause de blessures, accidents ou infirmités n'est accordée, si leur réalité n'a pas été constatée par une commission spéciale, à la majorité des voix.

Cette commission est composée de trois membres, dont deux à désigner par la Direction du réseau et un par la délégation centrale.

Les membres ainsi que leurs suppléants sont désignés pour la durée d'une année.

Le mandat peut être renouvelé. Ces fonctions sont gratuites. Il est adjoint à la commission, avec voix consultative, deux docteurs en médecine et en chirurgie, désignés par la Direction du réseau pour chaque réunion de la commission. Leurs honoraires, fixés par la Direction du réseau et avancés par elle, ne sont payés par les intéressés que lorsque leur demande de mise à la retraite pour infirmité est rejetée.

Si les hommes de l'art sont divisés d'opinion ou bien si la demande en est laite par le réseau ou par le fonctionnaire à examiner, la Commission peut appeler un troisième homme de l'art, tant pour constater l'existence den infirmités que leur origine au point de vue médical.

La Commission, sur cet avis, décidera, sauf recours aux tribunaux, si les infirmités ou l'accident qui entraînent cessation des fonctions, ont été occasionnés ou non par l'exercice ou à l'occasion de ce service; sa décision sera motivée.

Le procès-verbal de la Commission indiquera pour chaque prétendant-droit à la pension, l'opinion individuelle des hommes de l'art; si l'intéressé ne peut pas se présenter devant la Commission, l'impossibilité sera constatée par un certificat motivé de deux médecins désignés par la Commission.

Art. 22.

La liquidation de la pension est faite d'office ou sur la demande de la partie intéressée. La partie qui se croit lésée dans ses droits par la décision intervenue sur la pension, peut se pourvoir en révision devant les tribunaux qui statueront d'urgence suivant la procédure sommaire.

Les dispositions du présent article sont également applicables en matière de traitement d'attente.

Art. 23.

Les pensions sont établies en francs entiers, les centimes étant négligés.

Art. 24.

Les pensions sont payées par mois et d'avance.

Art. 25.

Les pensions sont incessibles. Les brevets ne peuvent être donnés en gage. Aucune saisie ou retenue ne peut être opérée que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour dette envers l'Etat et le réseau ou pour les créances privilégiées aux termes de l'art. 2101 du Code civil, ou du chef de loyers, et d'un tiers dans les circonstances prévues par les art. 203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil.

Art. 26.

Le pensionnaire chargé d'un emploi accessoire ou remis en activité peut cumuler sa pension avec les émoluments et traitements attachés aux emplois ou fonctions qui lui sont confiés, mais seulement jusqu'à concurrence du traitement, qui a servi de base à la, liquidation de la pension.

Si le nouveau traitement atteint ou dépasse ce traitement, le paiement de la pension est suspendu.

Si la pension et les émoluments ou traitement réunis dépassent ce traitement, l'excédent est retenu sur la pension.

La réduction commence à compter du jour où commence la jouissance de l'émolument ou du traitement qui y donne lieu.

Art. 27.

Le pensionnaire en jouissance d'une rente accordée en vertu de l'assurance-accidents peut cumuler sa pension avec cette rente jusqu'à concurrence des cinq sixièmes de la, rémunération annuelle, dont il avait joui au moment de sa retraite.

Les pensions de réversibilité cumulées avec une rente d'accident sont réduites en tant qu'elles excèdent les taux prévus aux art. 13, 16 et 18.

Art. 28.

Dans le cas de mise à la retraite et dans le cas de décès d'un agent en activité ou pensionné une somme égale au traitement ou à la pension de trois mois sera, payée encore après la mise à la retraite ou le décès.

En cas de décès, ce paiement se fera au profit de la veuve respectivement des enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont l'entretien était à sa, charge.

A défaut d'une veuve, respectivement d'enfant ou de parents remplissant ces conditions, la Direction du réseau désignera le bénéficiaire de cette allocation.

Art. 29.

Toute pension commence à courir du mois suivant le trimestre de faveur mentionné à l'article précédent.

La pension suspendue reprend son cours à dater du jour où cesse le fait qui a motivé la suspension.

Art. 30.

Les pensions des agents sont fixées au minimum à 2100 fr., celles des veuves à 1500 fr. et celles d'un ou de plusieurs orphelins de père et de mère à 900 fr.

Ces minima peuvent être modifiés, le cas échéant, en même temps que les traitements et pensions.

Art. 31.

Les allocations de quelque nature qu'elles soient, accordées avant, l'entrée en vigueur du statut, seront affectées poux les termes à échoir d'un coefficient égal aux deux tiers du nombre-index. Toutefois les montants ainsi obtenus ne pourront être ni inférieurs aux minima prévis à l'art. 30, ni aux pensions actuelles.

En outre les intéressés jouiront des allocations pour charge de famille mentionnées à l'art. 8.

Art. 32.

Le pensionnaire admis à la retraite pour cause d'infirmité ou d'invalidité peut être obligé pendant 10 années par le réseau et sauf recours au Gouvernement qui statuera sans appel, à rentrer en activité de service si son état de santé vient à se modifier de telle façon qu'il soit reconnu apte par la Commission des pensions à reprendre ses anciennes fonctions ou des fonctions équivalentes au point de vue du rang et des émoluments et qu'en cas de refus de l'intéressé de se présenter à la Commission, la pension lui sera retirée par voie d'arrêté grand-ducal.

     »

Art. II.

Le mode d'application ainsi que la date de l'exécution du présent règlement sur les réseaux des chemins de fer Prince-Henri, Vicinaux, Cantonaux et Secondaires feront l'objet d'un arrêté spécial.

Art. III.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

P. PRUM.

Château de Berg, le 30 juillet 1925.

CHARLOTTE.