Arrêté grand-ducal du 22 mai 1925, portant règlement d'exécution de la loi sur l'organisation des ordonnances pénales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 6 de la loi du 31 juillet 1924, concernant l'organisation des ordonnances pénales;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice, des travaux publics, du commerce et de l'industrie et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Au cas où l'officier du Ministère public près le tribunal de police juge opportun de procéder par voie d'ordonnance pénale, il adressera sans retard au juge de police la réquisition prévue par l'art. 2 de la loi du 31 juillet 1924, en y joignant toutes les pièces concernant l'affaire.

Cette réquisition sera collective pour tous les inculpés, impliqués dans une même affaire.

Si l'infraction est de celle, pour lesquelles la loi, en cas de récidive, prévoit une aggravation obligatoire de la peine, un relevé des condamnations prononcées du chef de ces infractions à charge de la personne inculpée sera joint au réquisitoire.

En ce qui concerne le canton d'Esch-s.-Alz. toutes les réquisitions seront faites par le commissaire de police de la ville d'Esch-s.-Alz. remplissant les fonctions du Ministère public près le tribunal de police du même canton.

Art. 2.

Le greffier de la justice de paix constatera le dépôt de cette requête sur un registre spécial, côté et paraphé par le juge de paix.

Ce registre renseignera:

le numéro d'ordre;
la date du dépôt de la requête;
les noms, prénoms, âge, profession, lieu de naissance et domicile des inculpés;
la nature de l'infraction;
les peines et condamnations accessoires, tant celles requises par le Ministère public que celles prononcées par le juge;
la date:
a) de l'ordonnance du juge,
b) de la notification de cette ordonnance,
c) de la transmission de l'extrait au parquet conformément à l'art. 3 du présent règlement,
d) de l'opposition.

Art. 3.

Au commencement de chaque mois le greffier enverra un extrait des ordonnances pénales non attaquées par la voie de l'opposition au Parquet, qui les communiquera au Parquet général.

Cet extrait sera adressé ensuite au receveur de l'enregistrement chargé du recouvrement des amendes et des frais.

Art. 4.

La minute des ordonnances pénales devenues exécutoires ainsi que les pièces de procédure afférentes resteront déposées aux archives du greffe de la justice de paix.

Art. 5.

En cas d'opposition, le greffier remettra sans délai le dossier de l'affaire à l'officier du Ministère public qui portera l'affaire à l'audience par la voie ordinaire.

Art. 6.

L'Etat mettra à la disposition des officiers du ministère public et des greffiers les registres et imprimés nécessaires.

Art. 7.

Les émoluments des greffiers sont fixés comme suit:

Pour la confection de la minute et de la première copie, 1 fr.;
pour chaque copie en sus, 0,50 fr.;
pour chaque extrait, 0,50 fr.

Art. 8.

Au cas où la notification se fait par la voie postale, les frais résultant de la remise du pli recommandé seront, par dérogation à l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 15 juillet 1914, taxés à 1 fr.

Art. 9.

Notre Directeur général de la justice, des travaux publics, du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur général de la justice, des travaux publics, du commerce et de l'industrie,

DUMONT.

Château de Fischbach, le 22 mai 1925.

CHARLOTTE.