Arrêté grand-ducal du 11 mai 1925, portant approbation de l'arrangement intervenu entre le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique au sujet des taxes téléphoniques à percevoir pour les correspondances téléphoniques échangées entre le Luxembourg et les Pays-Bas.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les lois du 20 février 1884 et du 19 mai 1885 concernant le service télégraphique et téléphonique;
Vu l'art. 17 de la convention télégraphique internationale de St.-Pétersbourg, du 10-22 juillet 1875;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et de l'instruction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Est approuvé l'arrangement intervenu entre le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique, par lequel les taxes pour les communications téléphoniques à demander dans le Grand-Duché de Luxembourg à destination des Pays-Bas sont fixées comme suit:
a) | communication ordinaire de jour de trois minutes, francs-or 5. -; |
b) | communication ordinaire de nuit de trois minutes, francs-or 3 -; |
c) | communication échangée sous le régime d'un abonnement: la moitié du tant prévu pour les communications ordinaires de jour; |
d) | communication urgente: le triple de la taxe prévue pour les communications ordinaires de jour resp. pour les communications ordinaires de nuit. |
Art. 2.
La conversion des taxes ci-dessus en monnaie luxembourgeoise se fera périodiquement par l'Administration des Postes et des Télégraphes d'après le cours du change.
Art. 3.
Notre Directeur général des finances et de l'instruction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.
Le Directeur général des finances et de l'instruction publique, Et. SCHMIT. |
Luxembourg, le 11 mai 1925. CHARLOTTE. |