Arrêté grand-ducal du 22 avril 1924, sur le régime des importations et des exportations.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 18 juillet, 3 novembre, 11 décembre 1922, 5 février, 14 février, 2 mars, 26 septembre 1923 et 19 février 1924, sur le régime des importations et des exportations,

Considérant que l'amélioration actuelle de notre change permet d'accorder certaines facilités au point de vue des exportations à l'agriculture, au commerce et à l'industrie indigènes, en conciliant ces mesures avec l'intérêt général des consommateurs;

Que, pour le surplus, la coordination des mesures régissant l'importation et l'exportation, dans le territoire de l'Union douanière belgo-luxembourgeoises s'impose;

Sur le rapport de Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale,

Après délibération du Gouvernement en Conseil,

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les arrêtés grand-ducaux des 18 juillet, 3 novembre, 11 décembre 1922, 5 février, 14 février, 2 mars, 26 septembre 1923 et 19 février 1924, sur les régime des importations et des exportations, sont rapportés et remplacés par les dispositions suivantes:

Art. 2.

L'importation et l'exportation, par toutes les frontières du Grand-Duché à l'exception de la frontière belge, des produits et marchandises désignés ci-après sont subordonnées à l'octroi d'une licence à délivrer par Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, à savoir:

I. IMPORTATION.

les machines de toute espèce utilisées dans l'agriculture, y compris leurs pièces détachées, d'origine ou de provenance allemande.

Ces produits ne sont soumis à licence que lorsqu'ils sont expédiés directement d'Allemagne, ou importés, sans le certificat d'origine prescrit par l'arrêté royal belge du 3 novembre 1921, rendu applicable dans le Grand-Duché par l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, d'un des pays suivants:

Autriche allemande, Danemark, Espagne, Hollande, Norvège, Pologne, Suède, Suisse, Tchéco-Slovaquie.

Les produits colorants à base d'aniline quel que soit le pays d'origine ou de provenance.

En l'espèce, il faut entendre par produits colorants à base d'aniline, les produits à base de la dite substance, se présentant sous la forme de liquides, de poudres, de cristaux, de paillettes ou de pâtes, utilisés notamment pour la teinture et l'impression des tissus et des papiers, pour la teinture des allumettes, ou entrant dans la préparation des couleurs, des laques, des cirages, des encres et de certaines denrées alimentaires.

Ne sont pas considérées comme colorants les couleurs pour la peinture, préparées, ainsi que les encres à écrire et les encres grasses, prêtes à l'usage.

II. EXPORTATION.

A. - Produits belges.

Animaux des espèces bovine et porcine.

Armes à feu de toute espèce, pièces détachées et munitions confectionnées pour armes à feu, expédiées à destination de certaines zones de l'Afrique et de l'Asie.

Beurre naturel.

Bois et perches, en grume, écorcés ou non, entiers ou en tronçons, et troncs d'arbre équarris à la scie ou autrement.

Brai minéral.

Briques de construction; toutefois, sont exemptes de licence, les briques réfractaires, les briques radiales pour cheminées, les briques creuses ou vernissées ou émaillées, les briques de laitier et de ciment, les briques en chaux et sable comprimés.

Chicorée brûlée, préparée ou moulue, les cossettes étant exemptes de licence.

Coke, y compris les cendrées, grésillons et poussières de coke, ainsi que les oscar billes de laminoirs.

Crèmes de lait de toute espèce.

Fromages de toute espèce.

Fûts et futailles usagés;

Goudron de houille.

Graisses alimentaires de toute espèce, y compris la margarine et les beurres artificielles.

Laits de toute espèce, à l'exception du babeurre.

Légumes frais suivants: Carottes, poireaux, oignons, choux verts, salades de toute espèce, épinard;

Mitrailles de fer, de fonte, d'acier et de cuivre, ainsi que les objets composés de ces mêmes métaux, mais détruits ou hors d'usage. Les mitrailles du fer-blanc ne sont pas soumises à licence.

Os bruts (frais ou bouillis), y compris les os concassés; toutefois la farine ou poudre d'os n'est pas soumise à licence.

Pâtes alimentaires (macaronis, vermicelles, nouilles, lazagnes, pâtes d'Italie, etc.)

Peaux de lapins et de lièvres, brutes et en poils, même éjarées, qu'elles soient vertes, salées, séchées, alunées ou traitées par tout procédé ayant pour effet d'en assurer la conservation momentanée.

Pommes de terre.

Savons de ménage mous.

Sucres saccharoses, bruts, cristallisés ou raffinés.

Tuiles en terre cuite.

Viande de boucherie et issues (boyaux, cervelle, coeur, diaphragme, estomac, foie, langue, pancréas, pieds, pis, rate, reins, tête) d'animaux des espèces bovine et porcine, fraîches, congelées, frigorifiées, salées ou fumées.

Toutefois, la sortie des dites viandes sous forme de conserves en boîtes, terrines, croûtes au autres emballages de ce genre n'est pas subordonnée à la production d'une licence, lorsque l'exportation a lieu en emballage d'un poids brut ne dépassant pas 2 kilogrammes (poids cumulé du contenant et du contenu.)

Pour les produits prédésignés de provenance belge la licence luxembourgeoise ne sera délivrée que sur le vu d'une licence accordée par le Gouvernement belge.

Pour les produits énumérés ci-dessus, à l'exception des mêmes produits reproduits ci-après sub B., la licence n'est pas obligatoire, si l'exportateur peut prouver au service des douanes que le produit à exporter n'est pas de provenance belge. Cette preuve peut être rapportée;

a) pour les produits de provenance luxembourgeoise, par la production d'un certificat d'origine délivré par le bourgmestre de la commune de résidence de l'exportateur.
b) pour les produits de provenance étrangère autre que belge, par la production de toutes pièces probantes (lettres de voiture, factures etc.) justifiant de l'importation, préalable dans le Grand-Duché.

B. Produits luxembourgeois.

Combustibles minéraux (houilles, cokes et lignites).

Pommes de terre.

Scories phosphatées. - Toutefois est strictement interdite l'exportation, par toutes les frontières du Grand-Duché, des scories Thomas réservées à l'agriculture indigène en vertu des conventions de 1898 et 1913 sur les concessions minières et qui, suivant les stipulations formelles de ces conventions, doivent être consommées à l'intérieur du Grand-Duché.

Art. 3.

Des dérogations générales ou spéciales au régime consacré par le présent arrêté pourront être consenties, dans des cas spéciaux, par Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale.

Art. 4.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 51 à 3000 fr. ou de l'une de ces peines seulement, à moins que la même infraction ne soit punie de peines plus fortes par les lois en vigueur.

En outre, la confiscation de l'objet de l'infraction sera ordonnée.

Art. 5.

Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Reuter,

Neyens,

de Waha,

Bech,

Soisson.

Château de Berg, le 22 avril 1924.

CHARLOTTE.