Arrêté grand-ducal du 10 mars 1924, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel des chemins de fer luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc. etc., etc.;
Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
Vu Nos arrêtés des 14 mai 1921 et 20 septembre 1923 concernant le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Vu les propositions de la Commission paritaire instituée par arrêté ministériel du 18 février 1924, N° 3155;
Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics et de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
A partir du 1er janvier 1924, et jusqu'à disposition ultérieure, chacun des agents figurant au tableau des rémunérations annexé à Notre arrêté du 14 mai 1921, et modifié, ainsi qu'il est dit à l'art. 1er du chapitre V de Notre arrêté du 20 septembre 1923, a droit à une majoration de traitement ou de salaire, qui est calculée en appliquant aux traitements et salaires fixés par les susdits arrêtés un coefficient égal à 0.19.
Art. 2.
Les majorations dont il est question à l'art. 1er ou d'autres de moindre importance pourront être allouées aux agents qui ne figurent pas au prédit tableau de rémunération.
Des arrêtés ministériels détermineront, le cas échéant, les montants et modes de paiement de ces majorations en même temps qu'ils en désigneront les bénéficiaires.
La majoration ne portera pas sur les indemnités faisant l'objet des "Dispositions additionnelles" du statut (Mémorial 1921, page 612) sauf que l'indemnité de résidence dont question sub 1b sera calculée sur le nouveau traitement maximum égal au produit de l'ancien maximum par le coefficient ci-dessus.
Art. 3.
Les majorations qui font l'objet du présent arrêté sont payables par mensualités.
Art. 4.
Ces majorations, pour autant qu'elles s'appliquent au personnel des réseaux à voie normale, sont récupérables au moyen d'augmentations de taxes, dont l'importance, la mise en vigueur et les modalités, seront fixées ultérieurement.
Art. 5.
Les fonds nécessaires à l'exécution du présent arrêté seront avancés, pour autant que de besoin, par le Trésor. Le montant en est à imputer sur l'art. 105ter du budget des dépenses.
Art. 6.
Notre Directeur général des travaux publics et Notre Directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Le Directeur général des Travaux publics, G. Soisson.
Le Directeur général des Finances, A. Neyens. |
Luxembourg, le 10 mars 1924. CHARLOTTE. |