Arrêté grand-ducal du 11 août 1923, concernant différentes modifications aux arrêtés grandducaux du 30 octobre 1906 et du 26 septembre 1922 sur les habitations à bon marché.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les lois des 29 mai 1906 et 14 décembre 1914 sur les habitations à bon marché;

Vu les arrêtés grand-ducaux des. 30 octobre 1906, 26 septembre 1922 et 2 mars 1923, concernant les mesures d'exécution des susdites lois de 1906 et 1914;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et de Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les alinéas 1er. et 2 de l'art. 1er. de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1906, modifié par celui du 26 septembre 1922, sont modifiés comme suit:
«     

Le bénéfice de la loi du 29 mai 1906, concernant les habitations à bon marché, s'applique, sauf l'exception prévue à l'article 17 bis:

a) à toutes les habitations dont le revenu cadastral, à l'exclusion du terrain, ne dépasse pas 200 francs dans les communes de moins de 5000 habitants et 250 francs dans les communes de 5000 habitants et au delà;
b) à défaut de revenu cadastral, à toutes les habitations dont la valeur de construction, à l'exclusion de celle du terrain, ne dépasse pas la somme de 30.000 francs dans les communes de moins de 5000 habitants et de 35.000 francs dans les communes de 5000 habitants et au delà.
     »

Art. 2.

L'alinéa 1er du numéro 3 de l'art. 17 de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1906, modifié par l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 26 septembre 1922, ainsi que le numéro 4 du même article 17 sont modifiés comme suit:
«     

Art. 17.

Ne sont pas admis au bénéfice des prêts:

..........
..........
les maisons dont le revenu cadastral dépasse 200 francs dans les communes de moins de 5000 habitants et 250 francs dans les communes de 5000 habitants et au delà et, à défaut de revenu cadastral, les maisons dont la valeur de construction, à l'exclusion de celle du terrain, dépasse la somme de 30.000 francs dans les communes de moins de 5000 habitants et de 35.000 francs dans les communes de 5000 habitants et au-delà;
les terrains devant servir d'emplacement à la construction d'une habitation à bon marché et dont la valeur vénale dépasse 3000 francs dans les communes de moins de 5000 habitants et 5000 francs dans les communes de 5000 habitants et au delà.
     »

Art. 3.

Entre les art. 17 et 18 de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1906 est intercalé un art. 17bis conçu comme suit:
«     

Art. 17bis.

Ne sont pas admis non plus au bénéfice des prêts bien que n'excédant pas les limites tracées au numéro 3 de l'article qui précède, les maisons qui dépassent les besoins personnels du demandeur et de son ménage et qui contiennent plus de six pièces, cuisine et mansardes comprises.

     »

Art. 4.

L'alinéa 1er de l'art. 19 de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1906, modifié par l'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du 26 septembre 1922, est modifié comme suit:
«     

Art 19.

Les prêts peuvent être accordés par la Caisse d'épargne jusqu'à concurrence des sept dixièmes de la valeur vénale de la maison, y compris le coût du terrain; ils peuvent même être accordés jusqu'à concurrence des dix dixièmes de cette valeur lors que l'emprunteur donne engage des valeurs mobilières ou même d'autres immeubles; ces derniers ne seront cependant pris en considération que pour deux tiers de leur valeur, vénale, s'il s'agit de propriétés rurales, et pour la moitié, s'il s'agit de bâtiments, de vignes, de bois ou de haies à écorces, le tout sans que les prêts à accorder aux particuliers puissent dépasser la somme de 18.000 francs dans les communes de moins de 5000 habitants, et de 23.000 francs dans les communes de 5000 habitants et au delà.

     »

Art. 5.

Après l'art. 32 de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1906 est ajouté un art. 32 bis de la teneur suivante:
«     

Art. 32 bis.

Les maisons pour lesquelles un prêt a été accordé par le service des habitations à bon marché devront être occupées d'une façon permanente par les bénéficiaires des prêts eux-mêmes.

Toute contravention à cette disposition entraîne la déchéance du terme et rend le prêt exigible de plein droit et sans mise en demeure préalable.

     »

Art. 6.

L'alinéa 2 de l'art. 39 de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1906 est modifié comme suit:
«     

Les fonds seront placés, soit sur un livret d'épargne, soit on bons du Trésor ou obligations de l'État du Grand-Duché.

     »

Art. 7.

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Ses dispositions sont applicables à tous les prêts dont la demande sera présentée au service des habitations à bon marché postérieurement à l'entrée en vigueur de cet arrêté.

Art. 8.

Notre Directeur général des finances et Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé- cution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Pour le Directeur général des finances,

Le Directeur général des travaux publics,

G. SOISSON.

Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Luxembourg, le 11 août 1923.

CHARLOTTE.