Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1022, sur l'admission de volontaires aspirant au grade d'officier.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 16 février 1881 sur l'organisation militaire;

Revu l'arrêté r. g.-d. du 17 février 1876 sur l'admission de volontaires aspirant au grade d'officier;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les Luxembourgeois non mariés, n'ayant pas passé l'âge de 24 ans et reconnus physiquement aptes au service militaire qui sont porteurs d'un brevet de maturité ou de capacité (Section industrielle) des Ecoles Moyen nés Luxembourgeoises, peuvent être admis à la Force Armée comme volontaires, avec perspective d'avancement au grade d'officier.

Art. 2.

Ces volontaires contractent un engagement de trois ans au moins et portent la tenue et les insignes prescrits par l'arrêté grand-ducal du 7 juin 1920. Après avoir passé une année dans le rang de sous-officier à la satisfaction de leurs chefs, ils peuvent être admis à l'examen d'officier portant sur les branches indiquées dans les paragraphes I à V de l'annexe à cet arrêté.

Art. 3.

Les volontaires ayant fréquenté à l'étranger avec succès une école militaire préparant au grade d'officier, seront exempts de l'examen dans les branches figurant sub I - I I - I I I - IV et V B. b. et se soumettront seulement à une épreuve dans les branches indiquées sub V A et B a. La classification des candidats se fera d'après les résultats obtenus à l'examen pour le brevet d'officier de la susdite école militaire et celui de l'épreuve sur les branches visées aux paragraphes V A et B a.

Art. 4.

Les examens prévus aux art. 2 et 3 seront passés devant une commission composée de trois officiers.

Art. 5.

Les examinateurs seront désignés par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires militaires.

Art. 6.

Les dispositions antérieures et non conformes à colles du présent arrêté sont abrogées.

Art. 7.

Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER

Château do Berg, le 3 novembre 1922.

CHARLOTTE.