Arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, portant remplacement des dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur dans le Grand-Duché, en matière de douanes, de statistique douanière et d'accises sur le sucre, le sel, le tabac, les cigarettes, les vins mousseux, les objets d'allumage et les objets d'éclairage, par les dispositions belges à adopter en vertu de la convention du 25 juillet 1921.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les art. 4, 6, 11 et 21 de la Convention d'union économique entre le Luxembourg et la Belgique, approuvée par la loi du 5 mars 1922;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, concernant l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Sont abrogées et remplacées par les disposions désignées à l'art. 4 toutes les dispositions légales et règlementaires actuellement en vigueur dans le Grand-Duché, en matière de douanes (droits et taxes d'entrée, de sortie, de transit et de statistique) et d'accises sur le sucre de betterave, le sel, le tabac indigène, les cigarettes, les vins mousseux, les objets d'allumage et les objets d'éclairage, notamment:

a) la loi douanière publiée en vertu de la loi du 11 décembre 1869;
b) la loi déterminant les cas dans lesquels les agents de la douane peuvent l'aire usage de leurs armes, publiée par l'arrêté royal grand-ducal du 24 février 1842;
c) la loi du 28 juillet 1921 ayant pour objet l'établissement d'un nouveau tarif douanier – sous réserve de ce qui est stipulé à l'art. 2 ci-dessous -, ainsi que nos arrêtés des 19 août 1921 et 3 septembre 1921, modificatifs du tarif des droits d'entrée;
d) la loi du 17 décembre 1879, sur la statistique du mouvement commercial;
e) la loi, concernant l'impôt sur le sucre, du 27 mai 1896,
f) l'arrêté royal grand-ducal du 26 décembre 1867, concernant la perception d'un impôt sur le sel;
g) la loi concernant l'impôt sur le tabac, publiée par arrêté du 5 août 1909;
h) l'arrêté grand-ducal du 27 juin. 1906, concernant l'établissement d'un impôt sur les cigarettes, et celui du 27 juin 1916, concernant la perception de la surtaxe;
i) la loi du 3 mars 1903, concernant la perception d'une taxe de consommation sur les vins mousseux de production indigène;
j) l'arrêté grand-ducal du 27 septembre 1909, concernant l'établissement d'un impôt sur les objets d'allumage;
k) l'arrêté grand-ducal du même jour, concernant l'établissement d'un impôt sur les objets d'éclairage, et
l) le règlement, concernant la perception de taxes pour services douaniers, publié par l'avis du 10 août 1905.

Art. 2.

Le tarif des droits d'entrée annexé à la loi du 28 juillet 1921 continuera d'être appliqué, avec les modifications indiquées sous la rubrique «Douanes» des dispositions annexées au présent arrêté.

Art. 3.

La loi pénale douanière, publiée par l'arrêté royal grand-ducal du 5 mars 1842 cessera d'être applicable en matière de douanes et d'accises communes pour les infractions consommées ultérieurement au 1er mai 1922.

Art. 4.

Les dispositions annexées au présent arrêté et concernant:

a) les douanes;
b)

les droits d'accise sur les glucoses, la maltose, les sirops et le sucre interverti;

la margarine et les autres beurres artificiels;

les sucres et sirops de raffinage,

les tabacs et

les vins mousseux;

c)

les bureaux, succursales de bureaux et entrepôts ouverts à l'entrée, à la sortie et au transit des marchandises (tableau n° 1, p. 573),

les bureaux ouverts à l'exportation avec décharge de l'accise, de certains produits indigènes (tableau n° 2, p. 582) et

la circonscription des bureaux de recette de la douane au point de vue des accises (tableau n° 3, p. 583),

remplaceront les dispositions légales et réglementaires abrogées en vertu de l'art. 1er, ainsi que la loi pénale douanière en tant qu'elle n'est plus applicable après la mise en vigueur du présent arrêté (art. 3).

Art. 5.

L'administration des douanes du Grand-Duché est chargée de la perception des droits de douane et des droits d'accise désignés à l'art. 4.

Les attributions qui, d'après les dispositions belges afférentes, doivent être exercées par le Ministre des finances, le Directeur des contributions directes, douanes et accises et par les agents des accises, seront exercées, dans le Grand-Duché, respectivement par Notre Directeur général des finances, la Direction des douanes et les fonctionnaires et agents de la douane.

Art. 6.

Notre Directeur général des finances fera publier toutes les autres lois et dispositions en matière de douanes et d'accises qui, d'après la convention du 25 juillet 1921, doivent avoir force obligatoire dans le Grand-Duché,

Art. 7.

Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er mai 1922.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution.

Les Membres du Gouvernement,

E. REUTER.

A. NEYENS.

R. DE WAHA.

G. LEIDENBACH.

J. BECH.

Luxembourg, le 24 avril 1922.

CHARLOTTE.