Arrêté grand-ducal du 13 août 1921, pris en exécution de l'art. 9 de la loi du 28 juillet 1921, ayant pour objet l'établissement d'un nouveau tarif douanier.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 juillet 1821, ayant pour objet l'établissement d'un nouveau tarif douanier;

Vu l'art 9 de la dite loi, autorisant le Gouvernement à apporter à ce tarif, dans la forme d'un règlement d'administration publique, tous changements de détail rendus nécessaire par les circonstances;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 Janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et de Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Provisoirement et jusqu'à disposition contraire, les droits d'entrée à prélever sur les fruits frais, conformément au n° 25 du tarif des droits d'entrée, annexé à la susdite loi du 28 juillet,1921, seront supprimés.

Les droits établis sur les fruits secs seront maintenus; toutefois le coefficient de majoration, applicable à ces droits, sera supprimé en ce qui concerne les pruneaux.

Art. 2.

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial

Pour le Directeur général des finances,

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Luxembourg, le 13 août 1921,

CHARLOTTE.