Arrêté grand-ducal du 6 août 1921, portant réglementation des secours de chômage.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l'allocation des secours de chômage;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, et de Notre Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Le secours ne sera accordé qu'en cas de chômage involontaire par manque d'emploi.
Au point de vue de l'admission au secours de chômage, est qualifié chômeur tout ouvrier luxembourgeois indigent, homme ou femme, en état de travailler, qui perd involontairement son emploi et qui justifie d'un effort sérieux et continu en vue de trouver à s'occuper.
L'ouvrier étranger pourra être assimilé à l'ouvrier luxembourgeois, s'il remplit les conditions fixées par l'art. 2 suivant.
Art. 2.
Pour être admis au secours, l'ouvrier chômeur devra:
1° | Se trouver en cas d'indigence dûment constatée; |
2° | être âgé de 16 ans accomplis; |
3° | produire une attestation qu'il ne touche pas de secours d'une caisse de maladie; |
4° | produire un certificat de congé délivré par le patron, chez lequel il a été occupé en dernier lieu, et indiquant la date ainsi que les motifs de la cessation du travail; |
5° | être domicilié dans le Grand-Duché et justifier d'y avoir travaillé pendant 200 journées au moins dans les douze mois précédent immédiatement le chômage. Les jours de maladie assurés compteront pour parfaire le nombre des 200 journées de travail requises. |
Art. 3.
Ne pourra recevoir le secours de chômage:
1° | L'ouvrier déclaré malade et touchant un secours d'une caisse de maladie; |
2° | l'ouvrier qui quitte volontairement son travail; |
3° | l'ouvrier gréviste et l'ouvrier congédié pour inconduite; |
4° | l'ouvrier qui, sans motif valable, refuse un emploi qui lui est offert et qui répond à ses aptitudes; |
5° |
l'ouvrier qui, pendant la période du chômage, reçoit de son patron, ou de l'assistance publique, ou bien encore des assurances-accident ou vieillesse et invalidité une indemnité, un secours ou une rente égal ou supérieur au secours de chômage fixé par le présent arrêté. Si le montant de ces indemnités, secours ou rente est inférieur au secours de chômage réglementaire, la différence sera payée à titre d'indemnité de chômage; |
6° | l'ouvrier saisonnier pendant la période annuelle du chômage ordinaire. |
Art. 4.
Les secours de chômage ne seront pas accordés dans le cas où une grève, entraînant l'arrêt partiel ou total d'une exploitation, aura été provoquée dans le but de faire bénéficier le personnel ouvrier de l'exploitation des allocations de chômage.
Art. 5.
Les secours de chômage sont fixés aux taux ci-après:
1° | Pour l'ouvrier chômeur indigent âgé de plus de 18 ans, célibataire, marié ou veuf, la moitié du salaire journalier, sans pouvoir dépasser 3 fr. par jour ouvrable; | ||||
2° |
l'ouvrier chômeur, homme ou femme, qualifié chef de famille touchera en outre, à titre de secours pour charges de famille:
Le montant global du secours principal et des secours pour charges de famille ne pourra cependant dépasser 8 fr. par jour ouvrable. La femme ouvrière devenue chômeuse, dont le mari travaille régulièrement et gagne un salaire normal, ne pourra être admise au secours de chômage. Si une famille compte plusieurs ouvriers chômeurs, le chômeur qualifié chef de famille touchera l'intégralité du secours personnel et des secours pour charges de famille jusqu'à concurrence d'un maximum de 8 fr. par jour ouvrable; les autres chômeurs ne toucheront dans ce cas que la moitié de leur secours personnel. |
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3° |
pour l'ouvrier chômeur indigent âgé de moins de 18 ans, la moitié du salaire journalier, sans pouvoir dépasser 2,50 fr. par jour ouvrable. Toutefois, si le chômeur âgé de moins de 18 ans est qualifié chef de famille, c'est-à-dire qu'il a à ses chargea exclusives des personnes sans travail vivant à son foyer, les taux sub 1 et 2 du présent article seront applicables. |
Des modifications pourront être apportées dans la suite, par le Directeur général du service afférent, au barême des secours de chômage établi par le présent article.
Art. 6.
Le secours de chômage commencera à courir à partir du quatrième jour de la déclaration à faire par le chômeur au secrétariat de la commune de sa résidence conformément à l'art. 9 du présent arrêté.
Art. 7.
En cas de chômage partiel, s'étendant sur des semaines consécutives, par suite de l'introduction de plusieurs jours de chômage dans la semaine ordinaire du travail, ou da la réduction de la journée de huit heures, le secours sera payé, sous déduction de deux jours resp. de seize heures par semaine.
Art. 8.
Le secours de chômage ne sera accordé que pour une durée maxima de 26 semaines sur un termes de douze mois.
Ce terme commencera à courir, pour chaque chômeur, à partir du jour de la première subvention de chômage qui lui sera accordée après la mise en vigueur du présent arrêté.
Art. 9.
Pour être admis au secours de chômage, l'ouvrier indigent, devenu chômeur involontaire, devra faire une déclaration au secrétariat de la commune de sa résidence.
Cette déclaration ne sera recevable que si l'ouvrier rapporte la preuve de son indigence ainsi que de ses titre au secours de chômage et qu'il produise les pièces justificatives prescrites par l'art. 2 du présent arrêté.
Les formules des attestations prévues sub 3 et 4 du même art. 2 seront fournies aux administrations communales et mises gratuitement à la disposition des chômeurs.
L'ouvrier devenu chômeur dans une commune autre que celle qu'il habite devra expressément indiquer cette commune dans sa déclaration.
Art. 10.
Après avoir vérifié les titres dont se prévaut le chômeur pour l'admission au secours, l'administration communale établira une fiche personnelle au nom du chômeur. Des formules spéciales seront mises à ces fins à la disposition des communes.
La fiche personnelle relatera toutes les indications nécessaires, justifiant de la qualité d'ayant droit du chômeur; de même, elle fournira des renseignements sur la situation de fortune du chômeur.
Une note spéciale sur la fiche devra indiquer la commune dans laquelle l'ouvrier est devenu chômeur, si cette commune n'est pas celle qu'il habite.
Art. 11.
Les administrations communales statueront sur l'admission ou le rejet des demandes de secours de chômage; de même, elles fixeront le montant de la subvention à accorder à chaque chômeur, le tout conformément aux stipulations du présent arrêté.
A ces fins, elles institueront des commissions paritaires, composées d'un nombre égal de représentants communaux, patronaux et ouvriers, et présidées par un membre du collège échevinal.
Les secrétaires communaux rempliront les fonctions de secrétaire des commissions paritaires.
Art. 12.
Les commissions paritaires seront nommées par les conseils communaux. La présentation des candidats et la nomination se feront conformément aux prescriptions de la loi communale.
Les représentants communaux aux commissions paritaires ne pourront être ni patrons, ni ouvriers.
Pour la nomination des représentants patrons et ouvriers, les associations et syndicats patronaux et ouvriers pourront présenter des listes de candidats.
Art. 13.
Les commissions paritaires se réuniront, sur convocation du président, aussi souvent que l'exigera la prompte liquidation des secours de chômage.
Elles devront être convoquées, lorsque la moitié des membres le demanderont.
La présence de la majorité des membres sera nécessaire pour qu'il puisse être délibéré valablement. Toutefois, si à deux reprises les commissions n'ont pas été trouvées en nombre, il sera délibéré valablement après la troisième convocation, quel que soit le nombre des membres présents.
Le membre qui, sans excuse légitime, s'absentera à trois réunions successive, pourra être relevé de ses fonctions.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, le président aura voix prépondérante.
Les commissions paritaires pourront provoquer toutes enquêtes et vérifications qu'elles jugeront nécessaires pour pouvoir statuer en parfaite connaissance de cause.
Les membres des commissions paritaires auront l'obligation de ne divulguer aucune des indications personnelles qui parviendront à leur connaissance du chef de leurs fonctions; de même ils devront garder le secret des décisions prises par les commissions. L'inobservation de cette prescription pourra entraîner la révocation du délégué contrevenant.
Art. 14.
Les membres des commissions paritaires seront nommés pour la durée d'une année; ils seront rééligibles.
Les fonctions de membre des commissions paritaires sont purement honorifiques. Nonobstant, les délégués pourront être tenus indemnes, à charge des caisses communales, des pertes éventuelles de salaires qu'ils auront subies pour avoir assisté aux réunions des commissions paritaires.
Art. 15.
Les commissions paritaires devront prononcer la suppression des allocations de chômage contre ceux:
1° | dont la situation de fortune ou le revenu global sont tels qu'ils peuvent se passer du secours de chômage; |
2° | qui ont sciemment fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères; |
3° | qui ont touché indûment des secours en ne faisant pas connaître à l'administration communale resp. à la bourse de travail qu'ils n'étaient plus chômeurs; |
4° | qui ne se conforment pas au régime de contrôle prescrit par l'art. 24 du présent arrêté; |
5° | qui fréquentent habituellement les débits de boissons ou abusent de toute autre manière des secours. |
La répétition des secours indûment perçus pourra être exercée, sans préjudice des sanctions d'ordre pénal en cas de fraude caractérisée.
Art. 16.
Les décisions motivées des commissions paritaires seront inscrites sur les fiches personnelles établies conformément à l'art. 10 du présent arrêté.
Elles devront être notifiées, pour autant que possible, dans les vingt-quatre heures aux chômeurs intéressés.
La notification indiquera, en cas d'admission au secours, le montant du secours attribué et la date à laquelle l'allocation prendra cours, sous l'observation du délai de carence stipulé par l'art. 6 qui précède.
Si la commune, qui aura statué sur le secours, n'est pas en même temps la commune de la survenance du chômage, elle devra fournir à cette dernière, par lettre recommandée, les indications suivantes:
1° | les nom, prénom, profession et domicile de l'ouvrier secouru; |
2° | l'établissement dont provient l'état de chômage; |
3° | le montant du secours attribué; |
4° | de la date à laquelle le secours commence à courir; |
5° | du jour de la cessation ultérieure du secours. |
Art. 17.
Après avoir pris note des demandes d'admission au secours et des décisions prises par les commissions paritaires, les administrations communales adresseront incontinent les fiches personnelles, dûment accompagnées des pièces à l'appui, à la bourse de travail à Luxembourg, laquelle fonctionnera comme secrétariat de la commission centrale de contrôle et d'appel prévue par l'art. 4 de la loi du 6 août 1921.
Art. 18.
Dès la réception des fiches personnelles, la bourse de travail à Luxembourg avisera les bourses de travail respectives pour que les noms des chômeurs, figurant sur les fiches personnelles, soient immédiatement inscrits sur les listes des demandeurs d'emplois.
La bourse de travail à Luxembourg soumettra ensuite les fiches personnelles, avec les pièces à l'appui, à la commission centrale de contrôle et d'appel.
Art. 19.
La commission centrale est instituée comme instance gouvernementale pour contrôler les décisions prises par les commissions paritaires en matière de secours de chômage.
Comme telle, elle examinera ces décisions au point de vue de leur légalité et réformera celles qu'elle trouvera contraires aux prescriptions du présent arrêté.
Elle connaîtra en dernière instance et sans appel de toutes les réclamations ayant trait aux secours de chômage.
Art. 20.
L'ouvrier chômeur qui aura été débouté de sa demande de secours et qui sera en mesure de faire valoir de nouveaux titres et moyens, pourra interjeter appel de la décision de la commission paritaire auprès de la commission centrale de contrôle.
Ce recouru sera introduit par requête écrite, dûment motivée.
Art. 21.
La commission centrale de contrôle et d'appel se réunira au moins une fois par semaine.
Elle prendra ses décisions à la majorité absolue des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président sera prépondérante.
Les décisions des commissions paritaires qui auront été réformées par la commission centrale d'appel, seront immédiatement notifiées aux communes intéressées par la bourse de travail à Luxembourg et auront force exécutoire.
Art. 22.
La commission centrale et le Gouvernement pourront déléguer des mandataires spéciaux à l'effet d'enquêter sur place et de contrôler la gestion des administrations communales en tout ce qui a rapport aux allocations de chômage et à la surveillance des chômeurs.
Art. 23.
L'administration communale délivrera au nom de l'ouvrier, admis au secours de chômage, une carte de chômeur renseignant les nom, prénom et domicile de l'intéressé, ainsi que la date de l'admission au secours.
Les formules des cartes de chômeur seront mises à la disposition des administrations communales.
Art. 24.
Sous peine de la suppression du secours comminée à l'art. 15 qui précède, l'ouvrier devra se présenter, au moins une fois par jour, au contrôle de la commune de sa résidence aux fins de se faire timbrer sa carte de chômeur.
Le contrôle aura lieu aux heures à fixer par les administrations communales.
Les communes pourront étendre la surveillance des chômeurs, si elles le jugent nécessaire, en prescrivant plusieurs visites de contrôle par jour, soit d'une façon générale, soit à l'égard de certains chômeurs.
En dehors des visites de contrôle journalières, les administrations communales pourront mettre en oeuvre toutes les mesures qu'elles jugeront utiles pour surveiller efficacement leurs chômeurs.
Art. 25.
Les administrations communales s'emploieront à occuper leurs sans-travail, pour autant que possible, à des travaux de chômage à l'intérieur des communes.
A défaut de travaux pareils, les administrations communales aviseront de toute autre manière au placement de leurs chômeurs. A ces fins, elles se tiendront en rapports constants avec la bourse de travail à Luxembourg; de même, elles se concerteront avec les organisations ou entreprises privées en vue de trouver des emplois aux chômeurs.
Art. 26.
La bourse de travail à Luxembourg fonctionnera, avec la collaboration des bourses de travail à Esch-s.-Alz. et à Diekirch, comme office central de placement; elle se tiendra à la disposition des communes pour leur indiquer, sur demande, les emplois vacants qui leur auront été signalés.
Les communes, de leur côté, devront informer la bourse de travail à Luxembourg des occasions de travail qui se présenteront à l'intérieur des communes et pour lesquelles elles ne disposeront pas de chômeurs.
Art. 27.
La bourse de travail à Luxembourg notifiera incessament aux communes intéressées les cas de placement de chômeurs secourus; de même, elle signalera aux communes les chômeurs subventionnés qui auront refusé un emploi dans les conditions stipulées par le n°4 de l'art. 3 du présent arrêté.
Le chômeur secouru, qui arrivera à se placer, aura l'obligation d'en informer incontinent la commune de sa résidence, sous peine des sanctions prévues à l'art. 15 qui précède.
Art. 28.
A la fin de chaque semaine les communes établiront, au moyen de formulaires spéciaux qui seront mis à ces fins à leur disposition, des listes de contrôle détaillées des chômeurs secourus. Ces listes renseigneront les nom, prénom et domicile de chaque chômeur, ainsi que les visites de contrôle journalières que l'intéressé a passées.
Les listes de contrôle hebdomadaires mentionneront également, dans une colonne spéciale, tous les changements survenus dans la situation des bénéficiaires et ayant nécessité la diminution ou la suppression du secours.
Art. 29.
Les communes adresseront immédiatement les listes de contrôle à la bourse de travail à Luxembourg, le secrétariat de la commission centrale de contrôle et d'appel, où les fiches personnelles de tous les chômeurs se trouvent réunies et classées par ordre alphabétique et par commune.
Art. 30.
Après avoir apporté aux fiches personnelles les changements proposés par les communes, la bourse de travail à Luxembourg établira, à base des listes de contrôle hebdomadaires, l'état collectif des secours échus qu'elle adressera, dûment muni de l'autorisation de paiement de la commission centrale de contrôle et d'enquête, au caissier des postes à Luxembourg- ville. Celui-ci effectuera le paiement des secours, en prélevant les fonds à ce nécessaires sur les crédits de chômage qui seront à ces fins mis à sa disposition par le Directeur général du service afférent.
Art. 31.
La bourse de travail à Luxembourg tiendra, séparément par commune, une comptabilité spéciale des paiements hebdomadaires qui seront effectués au profit des chômeurs.
A la fin de chaque trimestre elle établira, par commune, le décompte des secours versés et de la ristourne à faire à l'État (un quart.) Ces décomptes, certifiés exacts par la commission centrale de contrôle et d'appel, seront transmis au Gouvernement qui poursuivra le recouvrement des parts contributives des communes dans les formes prescrites par l'art. 2 de la loi du 6 août 1921.
Art. 32.
Le recouvrement du quart des secours, que les communes devront rembourser à l'État, sera opéré intégralement à charge de la commune de la résidence des chômeurs secourus.
En cas de partage de ces dépenses entre la commune de la résidence des chômeurs et la commune de la survenance du chômage, dans l'hypothèse visée par l'alinéa 3 de l'art. 1er de la loi du 6 août 1921, la commune de résidence aura à exercer non recours contre la commune de la survenance du chômage à concurrence de la moitié des dépenses lui incombant de ce chef. A ces fins, elle notifiera, par lettre recommandée, à la commune de la survenance du chômage, le décompte détaillé de la somme à rembourser.
Si la commune de la survenance du chômage reste en défaut de rembourser sa part contributive à la commune-résidence dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification dont question à l'alinéa précédent, la communerésidence pourra provoquer ce paiement par l'intermédiaire du Gouvernement.
Art. 33.
Les contestations que les administrations communales pourront éventuellement faire valoir au sujet de l'exactitude des décomptes, n'auront point d'effet suspensif pour le paiement des parts contributives échues; ces contestations feront l'objet d'un examen spécial, et le redressement se fera, le cas échéant, lors de l'établissement du décompte trimestriel suivant.
Art. 34.
La bourse de travail à Luxembourg établira également des décomptes spéciaux pour les ristournes à faire à l'État par les patrons et les ouvriers (50 % du montant total des secours versés). Le montant global de ces ristournes sera porté en débit sur le fonds de chômage qui sera constitué par la future loi concernant l'assurance obligatoire contre le chômage.
Art. 35.
Un arrêté ministériel fixera les jetons de présence de la commission centrale de contrôle et d'appel, les indemnités du personnel attaché au secrétariat de la dite commission, les indemnités et frais de route des mandataires spéciaux dont question à l'art. 22 du présent arrêté, ainsi que la rémunération à accorder au caissier des postes à Luxembourg-ville pour le maniement des fonds de chômage.
Art. 36.
Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, et Notre Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial.
Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA.
Pour le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER. |
Château de Berg, le 6 août 1921. CHARLOTTE. |