Arrêté grand-ducal du 20 Juin 1921, portant modification au règlement pour l'examen de maturité des lycées de jeunes filles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc, etc, etc;

Vu l'art. 9 de la loi du 17 juin 1911, concernant l'organisation des lycées de jeunes filles;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'examen de maturité prévu par l'art. 9 de la loi du 17 juin 1911 a lieu à la fin de l'année scolaire à Luxembourg et à Esch pour les élèves qui ont terminé leurs études aux établissements respectifs, devant une commission nommée chaque année par le Gouvernement pour chacun des établissements.

Les élèves des établissements non subventionnés par l'État peuvent également être admises à l'examen dans les mêmes conditions que celles des lycées de l'État. L'établissement où elles seront appelées à subir l'examen, sera désigné par le Gouvernement.

Art. 2.

Chaque commission se compose d'un commissaire du Gouvernement, comme président, et de cinq membres appartenant au personnel enseignant de l'établissement respectif.

Il est toutefois loisible au Gouvernement de substituer à l'un de ces derniers un membre étranger au personnel enseignant.

Les anciens directeurs et professeurs sont assimilés aux directeurs respectivement professeurs en fonctions.

Le commissaire est le même pour les deux établissements. Il doit assister aux épreuves orales; aux épreuves écrites, il peut se faire remplacer par un membre de la commission afférente.

Les commissions choisissent chacune leur secrétaire parmi leurs membres.

Il est nommé en outre pour chaque commission deux membres suppléants.

Art. 3.

Le Gouvernement fixe le jour de l'ouverture de la session ainsi que la date à laquelle les demandes d'admission devront lui être parvenues.

Les demandes émanant d'élèves qui ont fait leurs études à l'un des deux lycées du pays, sont transmises au Gouvernement par l'intermédiaire du directeur de l'établissement respectif qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement et avec assiduité les cours de la 1re.

Les élèves qui n'ont pas fait leurs études à un de ces établissements, adresseront leur demande directement au Gouvernement, appuyée des certificats prévus à l'alinéa 2 de l'art. 1er du présent règlement.

Les commissions décident sans recours si les conditions d'admissibilité des élèves sont remplies.

Art. 4.

L'examen porte sur les matières du programme de la 1re, sauf pour les langues.

Il est écrit et oral; les épreuves écrites précèdent les épreuves orales.

Les épreuves ont pour objet:

A. pour les élèves de la section latine: la doctrine chrétienne, les langues allemande, française et anglaise, la langue latine (version), les auteurs grecs, les mathématiques, l'histoire, la biologie, la physique, la chimie, la cosmographie et le droit public et administratif du Grand-Duché;
B.

pour les élèves de la section langues modernes: les mêmes branches, à l'exception de la langue latine.

A l'exception de la langue latine, toutes les épreuves sont communes aux élèves de la section latine et de la section langues modernes.

Art. 5.

Les épreuves écrites ont lieu, à chacun des établissements respectifs, les mêmes jours et aux mêmes heures pour chaque branche.

Elles sont communes à toutes les élèves du même établissement et la durée en est fixée par le Gouvernement pour chaque branche.

L'élève qui, sans excuse valable, ne répond pas à l'appel de son nom au moment de l'ouverture de l'examen écrit, est renvoyée à la prochaine session: si son excuse est admise par la commission, elle pourra se présenter à une époque à fixer par celle-ci.

Art. 6.

Les sujets des rédactions allemande, française et anglaise peuvent être choisis dans les ouvrages classiques inscrits au programme des deux dernières classe au cours d'histoire de la 1er.

Ne sont pas admissibles les sujets qui ont fait l'objet de devoirs à domicile ou en classe, imposés à ces élèves dans ces mêmes classes.

Art. 7.

Les épreuves sont rédigées dans la langue dans laquelle sont enseignées les branches respectives.

Art. 8.

Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission. pour délibérer sur le choix des sujets ou questions des épreuves écrites.

À la suite de cette réunion chaque examinateur présente au choix du commissaire du Gouvernement, dans un délai à fixer par celui-ci, les sujets ou questions qu'il propose pour l'épreuve écrite dans ses branches.

La discrétion la plus absolue doit être observée au sujet des questions présentées.

Les sujets des compositions seront les mêmes pour les élèves des deux établissements; ils sont choisis par le commissaire du Gouvernement parmi les questions lui soumises sur chaque matière; ces questions sont transmises sous pli cacheté et pour chaque branche séparément, au membre de la commission qui remplace le commissaire aux épreuves écrites; les plis ne sont ouverts qu'en présence des élèves et au moment même où il doit être donné lecture des questions, le même jour et à la même heure dans les deux établissements.

Il est loisible au commissaire du Gouvernement d'arrêter des questions ou des sujets en dehors de ceux qui ont été proposés.

Les réponses doivent êtres écrites sur des feuilles à en-tête parafées par le président ou le membre qui le remplace.

Art. 9.

Durant l'épreuve écrite, les élèves sont constamment surveillées par deux membres au moins de la commission respective.

Les élèves ne peuvent avoir aucune communication avec le dehors ou entre elles, sous peine d'exclusion; il leur est interdit d'apporter aucun cahier, aucune note aucun livre autre que ceux qui auront été autorisés.

En cas de contravention de la part d'une élève, la commission prononce, sans recours, la nullité de l'épreuve de la contrevenante aussi bien que de celle de sa complice, ce qui implique leur renvoi à la prochaine session.

Les élèves sont prévenue, dès l'ouverture de l'examen, des suites que pourrait avoir pour elles toute fraude ou toute tentative de fraude.

Art. 10.

L'élève qui na pas terminé son travail dans le délai fixé, le remet inachevé avec le brouillon.

Art. 11.

Les copies des deux établissements sont appréciées chacune par les deux examinateurs, désignés par le commissaire du Gouvernement pour chaque branche, l'un à l'établissement de Luxembourg, l'autre à celui d'Esch.

Immédiatement après leur remise, les copies du lycée de Luxembourg sont expédiées, sous pli cacheté, au directeur du lycée d'Esch et vice versa et le directeur les remet aux examinateur respectifs.

Toute communication entre les examinateurs d'une même branche, en matière d'appréciation, est formellement interdite.

Les chiffres et points obtenus sont communiqués au commissaire qui établit la moyenne; en cas de notable divergence dépréciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs respectifs et soumet la question à la commission.

Art. 12.

Les épreuves écrites terminées, chaque commission se réunit pour désigner par un vote à émettre sur chaque récipiendaire, les élèves qui, eu égard au résultat des épreuves écrites et aux chiffres trimestriels de la dernière année, sont reçues ou refusées ou ajournées ou qui doivent encore se soumettre à un examen oral sur l'une ou l'autre branche.

Pour ce qui concerne le cours de dessin obligatoire, les élèves auront à produire les dessins exécutés en 1re; ceux-ci porteront la date de leurs exécution; ils seront cotés et visés par le titulaire du cours.

Art. 13.

Lès épreuves orales ont lieu aux établissements respectifs, devant la commission réunie pour autant que possible au complet.

La durée en est fixée par le commissaire.

Art. 14.

Les épreuves orales terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider, par un vote à émettre sur chaque récipiendaire interrogée oralement, si, eu égard aux résultats des épreuves écrites et des épreuves orales ainsi qu'aux chiffres trimestriels de la dernière année, elle est reçue ou refusée ou ajournée.

Art. 15.

Les décisions de la commission sont sans recours.

L'élève rejetée ne pourra se représenter que dans une prochaine session.

L'élève rejetée ou ajournée deux fois et qui ne réussit pas à une troisième épreuve ne pourra plus se représenter.

Art. 16.

Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix.

En cas de partage des voix, celle du commissaire décide.

Nul ne peut, en qualité de membre d'une commission, prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré.

Art. 17.

L'appréciation du résultat des différentes épreuves se traduit par des chiffres et des points conformément à l'échelle adoptée pour l'appréciation trimestrielle des progrès des élèves.

Art. 18.

Il est délivré aux élèves qui ont été reconnus capables de suivre avec fruit l'enseignement supérieur, un certificat de maturité dont la formule est à fixer par le Gouvernement.

Art. 19.

Chaque commission dressera un procès-verbal de ses opérations et le transmettra au Gouvernement. Une copie du procès-verbal sera versée aux archives de l'établissement.

Les réponses écrites sont conservées aux archives de l'établissement respectif.

Les membres des commissions sont tenus de garder le secret des délibérations.

Art. 20.

L'élève qui se présente à l'examen de maturité à une autre époque, en vertu de l'art. 5 du présent règlement, aura payer une taxe de cent francs.

Art. 21.

L'arrêté grand-ducal du 7 juillet 1916, portant règlement pour l'examen de maturité des lycées de jeunes filles, est rapporté.

Art. 22.

Notre Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique est chargé de l'éxécution du présent arrêté.

Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique,

Jos. BECH.

Luxembourg, le 20 juin 1921.

CHARLOTTE.