Arrêté grand-ducal du 6 mai 1921 portant interdiction de la distillation des mélasses et autres matières de provenance étrangère.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Il est interdit d'employer après le 15 mai 1921 à la fabrication de l'eau-de-vie des mélasses, du sirop, des fruits frais et secs et des vins de provenance étrangère.
Le Directeur général des Finances peut toutefois permettre la distillation des matières susdites importées avant le présent arrêté pour autant qu'elles seraient impropres à la consommation humaine.
Art. 2.
Les infractions au présent arrêté, à l'arrêté grand-ducal du 27 septembre 1920 portant interdiction d'employer des céréales, des pommes de terre et des betteraves dans la fabrication de l'eau-de-vie, ainsi qu'aux arrêtés ministériels portant autorisation spéciale en exécution du présent arrêté et de l'arrêté susdit du 27 septembre 1920 sont punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 3000 fr. ou d'une de ces peines seulement.
Les tentatives d'infraction seront punies des mêmes peines que les infractions consommées. La confiscation de l'eau-de vie fabriquée sera ordonnée.
Art. 3.
Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Le Directeur général des finances, A. NEYENS. |
Château de Berg, le 6 mai 1921. CHARLOTTE. |