Arrêté grand-ducal du 20 février 1921, prorogeant les délais accordés par l'arrêté grand-ducal du 20 août 1920, concernant la protection de la propriété industrielle.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté grand-ducal du 20 août 1920, concernant la protection de la propriété industrielle (brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce);

Attendu qu'il échet de mettre les dispositions de l'arrêté du 20 août 1920 susdit, en concordance avec les mesures édictées dans le même but, par la plupart des autres États;

Vu l'art. 3 de la loi du 3 août 1911, ayant pour objet d'accorder de facilités sous le rapport de la circulation monétaire et du crédit civil et commercial.

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre.

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence.

Sur le rapport de Notre Directeur général du commerce, de Industrie et du travail et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les délais fixés aux art. 1er et 2 de l'arrêté grand-ducal du 20 août 1920 susdit pour l'obtention ou la conservation de droit de propriété industrielle ont prorogés au 30 septembre 1921 inclusivement.

Art. 2.

Notre Directeur général du commerce, de l'industrie et du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Le Directeur général du commerce, de l'industrie et du travail,

A. PESCATORE.

Château de Berg, le 20 février 1921.

CHARLOTTE.