Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1920, portant nouvelle fixation de certains émoluments du greffier de la Cour et des greffier des tribunaux d'arrondissement.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc, etc, etc;
Vu l'art.. 98 de la loi du 18 février 1885. sur l'organisation judiciaire;
Vu encore les différentes; dispositions légales et réglementaires visées dans les texte du présent arrêté;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons Arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
(Faillite: c. com. art. 346 et loi du 2 juillet 1870). Il sera alloué au greffier 1 franc:
Pour la transcription de l'acte de vente dans le registre spécial tenu à cet effet au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel le débiteur aura son domicile et, à défaut de domicile au greffe du tribunal dans lequel le débiteur aura sa résidence.
Art. 2.
(Dépôt de testament.) Il sera alloué au greffier pour le dépôt d'un testament en l'étude d'un notaire, 6 francs en dehors des frais de transport et de séjour, s'il y a lieu.
Art. 3.
L'art. 1er de l'arrêté r. g.-d. du 30 janvier 1889 approuvant le tarif des frais en matière de procédure de l'ordre entre créanciers (1re partie, paragr. 1er, n° 5 et 6) est remplacé par les dispositions suivantes: Convocation du saisissant, des créanciers inscrits et des créanciers chirographaires: minute de la lettre, chargée à faire par le greffier, 5 francs; pour chaque copie, 0,20 fr.; port.
Convocation de la partie saisie et de l'adjudicataire: minute de la lettre chargée, 5 francs; pour chaque copie, 0,20 fr.; port.
Art. 4.
(Concordat préventif: arrêté r. g.-d. du 21 (août 889 art. 1er). Il est alloué aux greffiers des tribunaux d'arrondissement, à charge du débiteur, qui demande le concordat préventif de la faillite, du chef des lettres de convocation qu'ils sont chargés d'expédier en exécution de l'art. 8 de la loi du 14 avril 1886, à titre d'émoluments, et indépendamment des déboursés:
1° | pour la minute de la lettre chargée qui restera déposée au greffe, 3 francs; |
2° | pour chaque copie, 20 centimes. |
Art. 5.
(Assurance-accidents, tribunaux arbitraux: arrêté g.-d. du 7 avril 1903, art. 17.). Il est alloué au greffier de la Cour, en dehors de tous débours faits par lui, pour la copie de tout arrêt, tant contradictoire que par défaut, à transmettre aux parties, par copie et envoi, 3 francs.
Art. 6.
(Registre aux firmes: arrêté g.-d. du 23 décembre 1909, art. 26 et, 27) .Les rétributions respectivement allouées au préposé au registre aux firmes ainsi qu'au greffier de la Cour et à celui du tribunal, sont portées au double.
Art. 7.
Notre Directeur général de la justice et des travaux publics, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Directeur général de la justice et des travaux publics, A. LlESCH, |
Château de Berg, le 23 décembre 1920. CHARLOTTE. |