Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, concernant l'institution d'un service spécial de contrôle des caisses et de la comptabilité des communes et des établissements publics.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc, etc;
Vu la loi du 6 avril 1920, portant réorganisation du service de contrôle des caisses et de la comptabilité des communes et des établissements publics, notamment l'art. 2;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Il est institué près la Direction générale de l'Intérieur un service spécial pour le contrôle des caisses et de la comptabilité des communes et des établissements publics.
Ce service se composera de contrôleurs et du personnel auxiliaire jugé nécessaire pour la prompte et régulière expédition des affaires. Il formera sous l'autorité du chef de bureau une section à part dans la Division de l'Intérieur. Les contrôleurs alterneront dans le service ci changeront de circonscription chaque année, suivant les ordres du Directeur général du service afférent.
Un des contrôleurs désigné à ces fins par le Directeur général du service afférent, sera chargé de la direction immédiate du service.
Art. 2.
Nul ne peut être nommé aux fonctions de contrôleur, s'il n'a fait preuve des qualités, aptitudes et connaissances requises au cours d'un stage, d'abord, et par un examen ensuite.
Art. 3.
Pour être admis au stage dans le service de contrôle, l'aspirant aura à produite à l'appui de sa demande:
1° | un extrait de son acte de naissance; |
2° | un certificat de bonnes vie et moeurs, délivré par le bourgmestre de son domicile réel, et un extrait du casier judiciaire; |
3° | un certificat du médecin-inspecteur du canton constatant que l'aspirant est d'une constitution saine et robuste, habilitant à un travail régulier et soutenu, tant au bureau que dans le service actif, et qu'il est exempt de toute infirmité et de tout défaut physique, ainsi que de toute affection ou prédisposition qui puissent être ou devenir une cause de répulsion ou de contamination; |
4° | le diplôme de maturité ou de capacité d'un des établissements d'enseignement moyen du Grand-Duché; |
5° | un certificat constatant que l'intéressé a travaillé pendant deux ans au moins dans les bureaux de la Division de l'Intérieur ou des commissariats de district, ou a occupé pendant la même période les fonctions de secrétaire ou de receveur communal. |
Art. 4.
Le Directeur général du service afférent désigne, parmi les candidats reçus, celui ou ceux qui seront admis au stage.
La décision est révocable à tout moment pendant la durée du stage.
Art. 5.
Le stage a un double but: d'une part, il est appelé à constater que le candidat possède les dispositions naturelles et les qualités morales requises pour l'emploi de contrôleur: caractère droit et accommodant, bonne conduite, dévouement, esprit d'ordre, ponctualité et ardeur au travail; d'autre part, le stage doit permettre l'initiation aux connaissances administratives et techniques nécessaires pour se présenter à l'examen de contrôleur.
Art. 6.
La durée du stage dans le service de contrôle est de trois ans.
Art. 7.
L'examen de contrôleur se fera par écrit et portera sur les matières ci-après:
1° | Langues française et allemande: rédactions sur des sujets empruntés aux matières sub 2 à 7; |
2° | Notions générales sur la Constitution et sur l'organisation des différents services publics de l'État; |
3° | Législation sur l'organisation des communes, des syndicats de communes et des établissements publics soumis à l'autorité communale; dispositions réglant les droits et obligations des employés communaux; |
4° | Connaissance approfondie des règles sur la comptabilité communale ainsi que de toutes les dispositions législatives ou réglementaires concernant des recettes ou des dépenses communales; |
5° | Principes généraux en matière de finances communales; |
6° | Lois et règlements sur la comptabilité de l'État; |
7° | Éléments de comptabilité commerciale. |
L'épreuve écrite pourra être complétée par des épreuves orales si la commission d'examen le juge utile.
Art. 8.
Sont dispensés du stage et de l'examen les secrétaires de district après cinq années de service dans ces fonctions, s'ils remplissent d'ailleurs les conditions fixées à l'art. 3, sub nos 1 à 4.
Peuvent être dispensés de l'examen dans une ou plusieurs des matières du programme déterminé à l'art. 7 les stagiaires porteurs de certificats constatant qu'ils ont déjà subi avec succès une épreuve dans ces matières.
Art. 9.
L'examen aura lieu devant une commission instituée par le Directeur général du service afférent et composée de trois membres effectifs et d'un membre suppléant.
Ne peuvent être membres de la commission les parents ou alliés d'un candidat jusqu'au 4e degré inclusivement.
La commission arrête la procédure à suivre aux examens et statue sur le mérite des épreuves, en prononçant l'admission, le rejet ou l'ajournement des candidats.
Le candidat ajourné ne pourra se représenter à l'examen avant l'expiration d'une année et, en cas de nouvel insuccès, avant l'expiration d'une seconde année.
Les décisions de la commission sont sans recours.
En cas de succès, la commission délivrera un certificat qui le constate. Ce certificat portera le visa du Directeur général du service afférent.
Art. 10.
-Disposition transitoire.
Sont dispensés de l'examen et du stage les employés actuels de la Division de l'Intérieur qui, au moment de la publication du présent arrêté, réunissent les trois conditions suivantes, à savoir:
1° | ont été occupés au contrôle de la comptabilité communale, d'une façon régulière et permanente, pendant cinq ans au moins; |
2° | sont porteurs du certificat de l'examen de commis de première classe des bureaux du Gouvernement; |
3° | remplissent les conditions prescrites à l'art. 3. nos 1 à 4. |
Dispense de l'examen, avec réduction du stage à deux ans, pourra être accordée aux employés qui, au moment de la publication du présent arrêté, comptent au moins neuf années de service passées à la Division de l'Intérieur, sans remplir les conditions énumérées ci-dessus sub 1° et 2°. Le temps pendant lequel ces employés auraient été occupés d'une façon régulière au contrôle de la comptabilité communale, est considéré comme stage.
Art. 11.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, E. Reuter. |
Château de Berg, le 15 septembre 1920. CHARLOTTE. |