Arrête grand-ducal du 20 août 1920, concernant la protection de la propriété industrielle (brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce).
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc, etc., etc.;
Vu la loi du 30 juin 1880, sur les brevets d'invention;
Vu la loi du 28 mars 1883, sur les marques de fabrique et de commerce, ainsi que l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1883, concernant l'exécution de cette loi;
Vu l'art. 3 de la loi du 3 août 1914, ayant pour objet d'accorder des facilités sous le rapport de la circulation monétaire et du crédit civil et commercial;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général du commerce, de l'industrie et du travail, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Il est accordé, sans surtaxe ni pénalité et sans condition de réciprocité, un délai jusqu'au 31 mars 1921, à toue personne pour accomplir toute formalité, déposer tous brevets, renouveler toutes marques de fabrique et de commerce, payer toutes taxes et satisfaire en un mot à toute-obligation pour obtenir ou conserver les droits de propriété industrielle déjà acquis au 1er août 1914 ou qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis depuis cette date, à la suite d'une demande faite avant la guerre ou depuis celle-ci, sous la réserve des droits des tiers.
Les brevets déposés depuis la guerre et qui pourraient être attaqués pour cause de publication ou d'exploitation antérieure, sont déclarés valables, si toutefois leur publication ou mise en exploitation n'a pas eu lieu avant le 1er août 1914.
Art. 2.
Un délai qui expire le 31 mars 1921 est accordé pour satisfaire aux exigences de l'art. 18, par 1, sur l'obligation d'exploitation. En conséquence aucun brevet ne pourra être retiré du chef du retard apporté avant le 31 mars 1921 dans l'obligation d'exploitation.
Art. 3.
Notre Directeur général du commerce, de l'industrie et du travail, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Le Directeur général du commerce, de l'industrie et du travail A. Pescatore. |
Château de Berg le 20 août 1920. CHARLOTTE. |